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Code of the inventory | I 63 |
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Title of the inventory | Inventaire des archives du gouvernement provincial de Brabant, série B, 1810-1954 |
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Avenue du Pont de Luttre, 74 - 1190 Forest
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View tariffsName: Province de Brabant. Gouvernement provincial. Série B.
Period: 1810 - 1954
Inventoried scope: 247 linear meters
Archive repository: State archives in Brussels (Forest)
Heading : Provincial institutions
Authors: François Antoine
Year of publication: 2014
Code of the inventory: I 63
Archives de la série B de la province de Brabant.
Les Pays-Bas étaient formés d'une agrégation d'États souverains, ayant chacun des institutions distinctes, mais réunis sous la main d'un seul Prince.
A la suite de la Bataille de Fleurus (26 juin 1794), les Autrichiens évacuèrent définitivement les Pays-Bas méridionaux. Par le décret du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la Convention annexa au territoire français les Pays-Bas autrichiens, ainsi que les Pays de Liège, de Stavelot et de Malmédy. Ils furent amalgamés sous la forme des " neuf départements " et les anciennes principautés furent supprimées territorialement et politiquement.
L'ancien duché de Brabant fut séparé en deux départements français : le département de la Dyle autour de Bruxelles et le département des Deux-Nèthes autour d'Anvers. Le territoire méridional de l'ancien duché fut amputé à l'Est des localités de la mairie de Landen, adjointes au département de l'Ourthe, au sud par la perte, au profit du département de Sambre-et-Meuse, de la terre de Gembloux, et au sud-ouest par celle d'une série de villages de la région de Gosselies au profit du département de Jemappes. En revanche, les terres hainuyères des environs de Hal, pour la majeure partie de langue flamande, passèrent au département de la Dyle. Celui-ci englobait aussi les enclaves liégeoises de Hougaarde, Tourinnes-Beauvechain, les villages lossains de Rummen, Halle-Booienhoven et Attenhoven, l'enclave namuroise de Zétrud-Lumay et le village namurois de Marbais.
Ces départements furent divisés en cantons et municipalités et tous eurent une assemblée locale. Les départements furent placés sous l'autorité d'un Commissaire du gouvernement, puis d'un préfet, dans le but d'une centralisation efficace. Dans son article premier, la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) maintint le département comme principale division administrative du territoire français. Le département n'était pas conçu comme élément de décentralisation administrative, mais au contraire comme le relais principal d'un système d'encadrement à outrance (1). L'administration était conçue pour que des hommes fussent destinés à transmettre la volonté du centre jusqu'aux lieux les plus périphériques, avec l'automatisme d'un organisme vivant. Selon le ministre Chaptal, " la chaîne d'exécution descend sans interruption du ministre à l'administration et transmet la loi et les ordres du gouvernement jusqu'aux dernières ramifications de l'ordre social avec la rapidité du fluide électrique " (2).
Faisant table rase de tous les organes révolutionnaires locaux, l'essentiel de la loi organique " concernant la division du territoire français de l'administration " du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), réside dans l'établissement pour chaque circonscription d'un agent unique faisant figure d'agent direct du gouvernement (3). Ainsi la centralisation tant politique qu'administrative se fit plus rigoureuse. Les préfets encadrés dans une hiérarchie rigoureuse et porteuse d'une responsabilité effective, en constituaient la pièce maîtresse. Au lieu d'être porté par plusieurs, le pouvoir fut à un seul. Comme, d'après la formule de Sieyès, " délibérer est le fait de plusieurs, exécuter le fait d'un seul ", dans chaque département, le gouvernement consulaire installa pour le représenter et lui servir d'agent d'exécution, un préfet assisté par deux conseils, le Conseil général chargé de la répartition des impôts entre les différents arrondissements et le Conseil de Préfecture, sorte de tribunal chargé du contentieux administratif. Le préfet napoléonien détenait, en pratique, toute l'autorité. Nommé par le chef de l'État, il ne devait de compte qu'à celui-ci ou à ses représentants directs, les ministres (4).
À la chute de l'Empire français, les territoires " belges " furent réunis aux anciennes Provinces-Unies. Ce nouvel amalgame forma le Royaume des Pays-Bas. Fortement centralisé, celui-ci fut divisé en dix-sept provinces, dont beaucoup ressemblaient aux anciens départements français. Le département de la Dyle devint la province de Brabant méridional (par opposition au Brabant septentrional équivalent à la partie Nord de l'ancien duché).
Les États provinciaux étaient élus par les trois ordres (Ordre équestre, Ordre des villes, Ordre des campagnes). Ils élisaient leurs représentants à la Chambre haute des États généraux. Mais le gouvernement autoritaire de Guillaume Ier réduit les États provinciaux à un rôle de relais administratif avec des pouvoirs politiques très limités (5).
La constitution belge du 7 février 1831 reconnaît à côté des structures de l'État et de celles des communes, l'existence de neuf provinces. L'organisation et les principales compétences de la Province furent fixées par la loi dite " provinciale " du 30 avril 1836. Tandis que le législateur offrait une importante autonomie pour de nombreuses villes belges, il n'envisagea pas de véritable autonomie pour les provinces. L'optique générale visa à renforcer le pouvoir de l'État face à celui des provinces (6). L'essentiel de cette loi est jusqu'à maintenant toujours en vigueur.
Les organes de la province se composent du Conseil provincial, de la Députation permanente, du Gouverneur, du vice-gouverneur, du Greffier provincial et des Commissaires d'arrondissement.
Le Conseil provincial est l'organe délibérant de la Province, constitué de membres élus directement par le corps électoral. La Députation permanente est composé de sept membres dont six sont désignés par et parmi les conseillers provinciaux. La présidence de la Députation est assumée par le Gouverneur. Comme le Conseil provincial ne se réunit que pour des périodes assez brèves, l'administration journalière de la Province est assurée par la Députation permanente, exerçant le pouvoir exécutif au niveau provincial. Elle se prononce également sur les affaires qui sont spécialement réservées au Conseil dans tous les cas elles ne sont pas susceptibles de remise. Les attributions de la Députation permanente sont nombreuses et se composent des attributions d'ordre provincial proprement dites telles que l'administration journalière de la Province, l'exécution du budget, la réalisation de travaux publics, la nomination des agents provinciaux pour laquelle une délégation lui a été accordée par le conseil provincial, etc. Elle s'occupe également de l'instruction, l'exécution et la préparation des délibérations du Conseil. La Députation permanente remplit des missions d'intérêt général confiées par la loi ou par une décision du pouvoir central, comme par exemple la nomination d'un bourgmestre, la tutelle administrative des communes, des commissions d'aide public et des fabriques d'église. Elle joue enfin le rôle de tribunal administratif provincial en se prononçant, en autres, sur le contentieux fiscal ou encore sur le contentieux communal.
Nommé par le Roi, le Gouverneur remplit une double mission. D'une part, il représente l'autorité centrale dans la Province dont il contrôle les actes. D'autre part, il participe à la gestion des intérêts de la Province. En sa qualité de représentant du pouvoir central, le Gouverneur assure l'exécution des lois et arrêtés d'administration générale dans la Province. Il y maintient l'ordre public et à cette fin peut faire des ordonnances de police et requérir la force armée, soit la gendarmerie, soit l'armée nationale elle-même. Le Gouverneur dirige les services administratifs de la province et exerce un véritable pouvoir de tutelle ou de contrôle sur les activités provinciales. Il exerce également une tutelle sur les résolutions prises par le Conseil provincial ou la Députation permanente ainsi que sur les actes communaux.
Le Greffier provincial a la confiance d'une part de la Députation permanente et d'autre part du Ministre de l'Intérieur. Il assure le rôle de cheville ouvrière de l'administration provinciale en assistant aux séances de la Députation permanente et du Conseil provincial et en assurant la direction des services. Dépositaire du sceau de la Province, il authentifie toutes les décisions prises. La garde des archives lui est également confiée par la loi (7).
Il y a, pour chaque arrondissement administratif, un Commissaire du Gouvernement portant le titre de Commissaire d'arrondissement. Les Commissaires d'arrondissement sont spécialement chargés, sous la direction du Gouverneur et de la Députation permanente, de surveiller l'administration des communes dont la population est inférieure à 5.000 âmes et de veiller au maintien des lois et règlements ainsi qu'à l'exécution des résolutions prises par le Conseil provincial et la Députation. En tant qu'agent du Gouvernement, il participe à l'exécution des lois en général et particulièrement à l'application des lois administratives (8).
La loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative précise que la Belgique comprend quatre régions linguistiques (néerlandaise, française, allemande et bilingue de Bruxelles-Capitale) et que les neuf régions ou des parties d'entre elles sont réparties entre ces régions (9). Dans ce cadre, les communes flamandes de Landen furent cédées en 1963 par la province de Liège à la province de Brabant, et celle de Saint-Pierre-Capelle abandonné pour les mêmes raisons linguistiques, par le Hainaut (10).
Après les élections du 24 novembre 1991, le gouvernement Dehaene provoqua un dialogue de communauté à communauté qui conduira aux accords de la Saint-Michel du 16 juillet 1993. Ces derniers comprenaient la scission de la province de Brabant en la province de Brabant flamand reprenant les arrondissement administratifs de Hal-Vilvorde et de Louvain avec Louvain comme siège, la province de Brabant wallon reprenant l'arrondissement de Nivelles avec Wavre comme siège, et Bruxelles-Capitale où les compétences provinciales furent réparties entre la région de Bruxelles-Capitale, la Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF), la Commission communautaire commune (COCOM) et l'arrondissement administratif de Bruxelles. Cette dernière conserve comme compétences sur le territoire de Bruxelles-Capitale : le maintien de l'ordre, la coordination des services de police et de sécurité civile, l'élaboration de plan pour les situations d'urgence, la tutelle sur les décisions des Conseils et de Collèges de police, la délivrance de visas, l'application de la loi sur les armes et le traitement des dossiers des calamités. Cette scission de la province unitaire de Brabant fut concrétisée par l'accord de coopération du 30 mai 1994.
Par la loi spéciale du 13 juillet 2001, diverses compétences provinciales furent transférées vers les communautés et régions. Depuis le 1er janvier 2002, la Région wallonne et la Région flamande sont compétentes pour l'organisation des provinces.
Cet ensemble d'archives fut versé en 1970 (11). aux Archives de l'État et fut ensuite étiqueté et muni d'une première liste succincte en néerlandais.
Ce fonds d'archives recèle un large éventail d'informations relatives à l'histoire communale, l'histoire sociale ou encore religieuse pour le territoire de l'ancienne province du Brabant unitaire et pour une période s'étalant, grosso modo, de la seconde moitié du XIXème siècle à la première moitié du XXème.
Les principales séries présentes dans ce fonds résultent des multiples compétences exercées par les autorités provinciales à savoir :
Comme ceux de l'État et des communes, les biens provinciaux se divisent en biens du domaine public et biens du domaine privé qui comprennent principalement les bâtiments nécessaires au service de l'administration et des institutions provinciales. L'entretien des édifices et des bâtiments provinciaux ou à l'usage de la province est à charge de cette dernière. De même, la province se charge de l'entretien et du renouvellement du mobilier des salles destinées aux séances du Conseil et des commissions, ainsi qu'aux réunions de la Députation permanente, des bureaux des services provinciaux et des locaux des établissements provinciaux (12).
Les nominations, suspensions et révocations du secrétaire communal et du receveur communal par le conseil communal sont soumises à l'approbation de la Députation permanente (13).
La Députation permanente contrôle la plupart des actes des administrations communales tels les actes d'adjudication ou de location, ou encore les crédits spéciaux. Dans ce cadre, elle approuve les budgets et les comptes communaux (14). Le Gouverneur, pour sa part, délègue des fonctionnaires pour effectuer la vérification des caisses communales et des caisses des établissements publics (15).
Les commissions intercommunales sont soumises à l'approbation de la Députation permanente, les résolutions de ces organismes portant sur la nomination et la fixation du traitement du secrétaire et du receveur, sur la remise des recettes accordées au receveur, sur le montant du cautionnement (16).
La Députation donne son avis sur les résolutions des commissions d'assistance allouant des subsides, avances, participations ou subventions quelconques à des institutions de prévoyance (17).
Les budgets et les comptes des commissions d'assistance des communes non émancipées, ainsi que les budgets et comptes des commissions intercommunales d'assistance publique sont soumis à l'approbation de la Députation permanente. Dans ce cadre, une expédition du budget et des comptes de chaque commission communale doit être transmise, chaque année, à la Députation permanente (18).
La Députation permanente gère le fonds commun constitué dans chaque province pour supporter certaines charges d'assistance (19).
La province assure le remboursement des frais de route avancés par les communes pour les voyageurs indigents (20).
Les pensions aux anciens employés de la province sont payées par cette dernière (21).
La Députation permanente est appelée à donner son avis dans plusieurs cas prévus par loi instituant la Société nationale des Habitations et Logements à bon Marché (22).
La province peut créer ou entretenir des établissements d'instruction moyenne, soit du premier, soit du second degré, dont elle a la libre administration (23).
La Députation permanente gère les fonds d'arrondissement des mieux doués. Les fonds des mieux doués ont pour but de procurer aux enfants particulièrement doués et de condition peu aisée les moyens de poursuivre leurs études après l'école primaire (24).
Les délibérations ou encore les comptes de la commission pour les bourses d'études sont soumis à la Députation permanente (25). Sous l'Ancien Régime, la gestion des bourses d'études appartenait conjointement à l'Université de Louvain et à des collèges de collateurs. Lors de la suppression de l'Université en 1798, la gestion des bourses fut réservée à des collèges. L'Université rentra dans ses attributions lors de son établissement en 1835. La loi du 19 décembre 1864 mit de l'unité dans la gestion de toutes ces bourses par la création d'une commission.
Les revenus provinciaux comprennent, entre autres, des centimes additionnels au principal des contributions directes qui sont perçues au profit de l'État ou encore des taxes extraordinaires (26).
La province doit inscrire à son budget les sommes nécessaires à l'entretien des routes provinciales qui font partie de la grande voirie (27).
La province assure les traitements et frais de routes des ingénieurs et autres employés des ponts et chaussées, en service pour la province (28).
La Députation permanente est appelée à statuer sur les appels introduits contre les décisions des conseils communaux en matière de reconnaissance et de la délimitation des chemins vicinaux (29).
Le Gouverneur doit recevoir, chaque année, le budget et le compte des fabriques d'églises paroissiales et succursales (30). Les budgets et comptes des fabriques d'église sont soumis à l'approbation de la Députation permanente (31).
Les budgets et les comptes des conseils d'administration près des églises protestantes et des synagogues israélites sont soumis à l'approbation de la Députation permanente (32).
Les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ne peuvent être érigés, transformés, ni déplacés, qu'en vertu d'une permission de la Députation permanente (33).
Le Gouverneur autorise les passeports à l'étranger, au nom du Ministre des Affaires étrangères (34).
Le Gouverneur reçoit les demandes d'autorisation d'établissement de chaudières à vapeur et de machines à vapeur (35). En cas de réclamation contre l'octroi de l'autorisation d'établissement de chaudières placées à demeure et de machines à vapeur, la Députation permanente statue par décision motivée (36).
Un agent des bureaux du gouvernement est désigné par le Gouverneur pour remplir auprès de conseils de milice les fonctions de secrétaire (37).
La province assure les frais de casernement de la gendarmerie (38).
Le Commissaire d'arrondissement est un agent d'inspection et d'investigation auquel rien ne doit rester étranger de la vie administrative de son arrondissement (39). Dans ce cadre, il rédige des rapports annuels.
Le Gouverneur intervient dans le fonctionnement de la police rurale, entre autres, par la nomination des gardes champêtres et des gardes forestiers (40).
Le Gouverneur ordonne la confection des registres de l'état civil pour toutes les communes (41).
La province doit fournir les locaux nécessaires aux cours d'assises, aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce (42).
La Députation permanente doit, tous les quatre ans, dresser une liste générale par canton judiciaire de la province, des citoyens qui réunissent les conditions légales pour faire partir du jury de la Cour d'assise (43).
Langues et écriture des documents
Les documents sont presque exclusivement rédigés en français et en néerlandais.
Étant donné que l'ensemble des archives de la province de Brabant doit à terme disposer d'instrument de recherche thématique du même type que celui réalisé par M.-T. Polart pourles établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il a été opté pour le présent fonds d'archives de maintenir la numérotation existante correspondant à l'ordre dans lequel il a été versé et de procéder à un classement intellectuel.
Les archives de plus de 30 ans ne contenant pas des données à caractère personnel sont librement consultables. La consultation des archives de moins de 30 ans contenant des données à caractère personnel nécessite une autorisation écrite de l'Archiviste général du Royaume. Pour l'obtenir, les chercheurs doivent s'engager par écrit à respecter la législation belge sur la protection de la vie privée.
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
Antoine, F., Les institutions publiques du Consulat et de l'Empire dans les départements Réunis (1799-1814), Bruxelles. 1998.
Bernimolin, E., Les institutions provinciales et communales de la Belgique, Bruxelles. 1891-1892.
Bruneel (dir.), C., L'héritage de la Révolution française, Bruxelles. 1989.
Buttgenbach, A., Manuel de droit administratif, Bruxelles. 1959.
Collinge, M., La province, Dossier du CRISP, n° 66, 2006.
Devolder, C., De Verenigde Departementen onder Frans bewind, Bruxelles. 1997.
Giron, A., Le droit administratif de la Belgique, Bruxelles. 1881.
Herry, H., La fonction de gouverneur de province : son évolution et son importance, mémoire de licence de l'Université catholique de Louvain. 1962.
Hoornaert, B. et Van Ongevalle, H., "Archiefsamenwerking naar aanleiding van de splitsing Brabant", in Janssens, G., Maréchal, G. et Scheelings, F., Door de archivistiek gestrikt. Liber amicorum prof. Dr. Juul Verhelst, Bruxelles, 2000, pp. 113- 130
Hoornaert, B. et Bousset, G., "De splitsing van de provincie Brabant: gevolgen voor het archief en de bibliotheken van de provinciale administratie", in Bibliotheek & archiefgids, 72-4. 1996, pp. 162-167.
Marin, M., Dossiers van gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven : kritiek en bruikbaarheid voor historisch onderzoek : een analyse aan de hand van 1ste klasse vergunningen in het provinciaal archief West-Vlaanderen. 1863-1970, Gent, 2010.
Van Mol, H.," Les institutions provinciales ", in Les Novelles. Lois politiques et administratives, I, Bruxelles. 1933, pp. 27-223.
Vauthier, M., Précis du droit administratif de la Belgique, Bruxelles. 1928.
La description générale du fonds a été réalisée du mois de février 2011 au mois de décembre 2011.
L'inventaire a été réalisé par François Antoine, Chef de travauxaux Archives de l'État à Bruxelles I (Anderlecht)
Le présent instrument de recherche a été élaboré conformément aux directives, recommandations et conseils en vigueur aux Archives de l'État :
- R. Petit, D. Van Overstraeten, H. Coppens et J. Nazet, Terminologie archivistique en usage aux Archives de l'État en Belgique. I. Gestion des archives, Bruxelles. 1994 ;
- H. Coppens, De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Bruxelles. 1997 ;
- Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire, Bruxelles, juin 2008.
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