Inventaire des archives du Tribunal de la Jeunesse de Mons. Versement 2023, 1967-2018

Archive

Name: Tribunal de la Jeunesse Mons. Versement 2023

Period: 1967 - 2018

Inventoried scope: 90 linear meters

Archive repository: State archives in Mons

Heading : Tribunals of First Instance and Public Prosecutor's Office

Inventory

Authors: Niebes, Pierre-Jean

Year of publication: 2024

Code of the inventory: AEM.05.183

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Producteur d'archives

Nom

Tribunal de première instance de Mons. Tribunal de la Jeunesse

Historique

La juridiction ou tribunal des enfants de Mons devient tribunal de la jeunesse à partir d'octobre 1966, en application de la loi du 8 avril 1965. Cette loi est une réponse à l'évolution de la délinquance juvénile après la Seconde Guerre mondiale. Axée sur la prévention sociale, cette loi permet à plus de jeunes de bénéficier de "l'aide à la jeunesse" dans une logique protectionnelle (1). Cette loi qui institue dans chaque tribunal de première instance une section dénommée "tribunal de la jeunesse" est appliquée à partir du 1er septembre 1966. L'arrêté royal du 12 juillet 1966 (2) fixe le nombre de chambres : elles sont au nombre de trois à Charleroi et de deux à Mons.

Compétences et activités

Le concept de mineur en danger est au centre de la loi du 8 avril 1965 qui renforce les droits des enfants et confie aux juges de la jeunesse d'importantes compétences en matière civile. Cette loi distingue le jeune qui se met en danger par son comportement pour lequel le juge peut prendre des mesures, le jeune mis en danger par la mauvaise gestion de la puissance paternelle et le jeune se trouvant en danger par son milieu familial ou élargi qu'il faudra protéger et aider. Les mesures préventives sont préférées à l'intervention judiciaire afin d'enrayer déficiences familiales et délinquance juvénile et justifient la création des comités de protection de la jeunesse. L'intervention judiciaire à l'égard des mineurs intervient dans les cas graves (mineurs mendiants ou vagabonds, mineurs poursuivis pour infraction ou crime) et la majorité pénale passe de 16 ans à 18 ans.
La nouvelle loi élargit les compétences du tribunal de la jeunesse à des matières civiles. Les articles 12 à 28 de la loi de 1965 détaillent les modifications au Code civil en matière d'émancipation de mineur d'âge, de consentement à contracter mariage (3), d'administration des biens des mineurs en cas de divorce et d'homologation de l'adoption d'un mineur. Quand un enfant est placé dans une institution ou chez un particulier, le juge de la jeunesse règle le partage des allocations familiales entre les parents et le particulier ou l'institution (4).
Le juge peut aussi prendre des mesures à l'égard des parents (articles 29 à 35) dont la déchéance de la puissance paternelle pour "1. Le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous les faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants ; 2. Le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant" (art. 32) (5). La mise en œuvre de la prévention sociale est assurée par le comité de protection de la jeunesse créé dans chaque arrondissement (articles 1 à 6) (6).
Le tribunal de la jeunesse connait des plaintes formées par les personnes détenant la puissance paternelle ou des réquisitions du ministère public relatives à l'inconduite, l'indiscipline du mineur, le vagabondage, la mendicité, à l'infraction aux lois sur l'enseignement ou la poursuite de faits qualifiés d'infractions (article 36). Il peut ordonner à l'égard des mineurs des mesures de garde, de préservation et d'éducation : la simple réprimande, la surveillance par le comité de protection de la jeunesse, le placement notamment dans un établissement spécialisé ou le placement au sein des établissements d'observation et d'éducation de l'État (article 37). Confronté à une mauvaise conduite persistante, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité (articles 39 et 40).
L'article 50 stipule que "le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des mineurs intéressés, le milieu où ils ont été élevés, déterminer leur intérêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement". Les articles 51 à 60 sont relatifs à la prise de mesures de garde à l'encontre du mineur.
L'appel est la seule voie de recours dans les matières civiles déférées au juge de la jeunesse. Il est recevable contre toute décision, même avant dire droit, donc notamment celles qui ordonnent des investigations, des enquêtes sociales, des examens médico-psychologiques. Le droit d'appel est considérablement élargi par rapport au régime de 1912. Désormais, sur ce point, le ministère public, et toutes les parties en cause, le mineur, les personnes qui en ont la garde, les parents, les tuteurs, les parties civiles, sont sur pied d'égalité. Les conditions du droit d'appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse en matière civile sont définies dans l'article 58 de la loi.
En ce qui concerne la protection des mineurs en danger, la loi du 8 avril 1965 reproduit très largement l'esprit et les dispositions de la loi de 1912, distinguant les infractions commises par les mineurs et celles dont ils sont victimes, avec une insistance particulière sur certains faits, tels que la pédophilie (art. 87). La nouvelle loi comprend un volet pénal qui prévoit des peines spécifiques à l'encontre des adultes coupables de délits ou de crimes sur des mineurs (art. 81 à 89).
La procédure en matière protectionnelle garantit aux mineurs le secret absolu des enquêtes, de l'instruction, et des débats, dans le but de préserver l'anonymat de l'enfant. L'article 80 de la loi de 1965 interdit expressément la publication et la diffusion du compte rendu des débats des chambres de la jeunesse, que ce soit dans des livres, dans la presse, au cinéma, à la radio, à la télévision ou ailleurs. Il est interdit de publier et diffuser des textes, des images, des dessins ou des photographies de nature à révéler l'identité du mineur. Toute infraction au respect du secret est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents à trois mille francs, ou d'une de ces peines seulement.
L'évolution institutionnelle de la Belgique confiera les matières relatives à l'aide sociale dans le cadre de la protection de la jeunesse aux Communautés alors que les interventions répressives destinées à préserver l'ordre public sont maintenues dans les compétences de l'État fédéral et des tribunaux de la jeunesse (loi du 8 août 1988). Les communautés vont adopter leur propre législation telle le décret du 4 mars 1991 de la Communauté française.
Les décrets communautaires sont empreints des principes de la Convention des droits de l'enfant adoptée en 1989. En Communauté française, comme en Flandre, la politique de prévention et d'aide individualisée dans le milieu de vie est prioritaire et confiée au conseiller de l'aide à la jeunesse (7). Les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse sont coordonnés par le Conseil communautaire.
Le décret relatif à l'aide à la jeunesse est adopté par le Conseil de la Communauté française le 4 mars 1991 (8). Le chapitre deux traite des compétences du tribunal de la jeunesse. L'article 37 du décret précise que le tribunal de la jeunesse connaît des contestations relatives à l'octroi, au refus d'octroi ou aux modalités d'application d'une mesure d'aide individuelle portées devant lui :
1° par une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde du jeune en droit ou en fait ou bénéficiant du droit d'entretenir des relations personnelles en vertu de l'article 375bis du Code civil;
2° par le jeune âgé de quatorze ans au moins;
3° dans le cas où, à propos d'un jeune âgé de moins de quatorze ans, les personnes visées au 1° s'abstiennent de saisir le tribunal :
a) soit par le jeune personnellement;
b) soit par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal de première instance à la requête de tout intéressé et au besoin par le procureur du Roi;
c) soit un tuteur ad hoc à désigner par le président du tribunal de première instance à la requête des mêmes s'il apparaît que le jeune âgé de moins de quatorze ans ne jouit pas du discernement sur la question sur laquelle porte la contestation, auquel cas, le tribunal de la Jeunesse surseoit à statuer jusqu'à ce que le tuteur ad hoc soit désigné.
Le tribunal de la jeunesse met fin à la contestation en obtenant l'accord des parties. Si la conciliation échoue, le tribunal de la jeunesse tranche la contestation portée devant lui.
L'article 38, premier paragraphe, stipule que le tribunal de la jeunesse connaît des mesures à prendre à l'égard d'un enfant, de sa famille ou de ses familiers lorsque l'intégrité physique ou psychique d'un enfant est actuellement et gravement compromise et lorsqu'une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde de l'enfant en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre.
L'article 39 précise qu'en cas de nécessité urgente de pourvoir au placement d'un enfant dont l'intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave et à défaut d'accord des personnes qui en assument la garde, le tribunal de la jeunesse peut, soit prendre une mesure de garde provisoire pour un délai qui ne peut excéder quatorze jours, soit autoriser le conseiller à placer provisoirement l'enfant de moins de quatorze ans pour un terme qui ne peut excéder quatorze jours.
Le décret du ministère de la Communauté française du 18 janvier 2018 (9) portant le code de la prévention de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse précise à nouveau le rôle du tribunal de la jeunesse, rebaptisé tribunal de la famille et de la jeunesse par la loi du 30 juillet 2013 (10).

Archives

Acquisition

Cet inventaire résulte de plusieurs versements effectués en 2023 : le 20 mars (entrée d'archives, n° 2767), le 11 avril ( entrée d'archives n° 2773), les 14 et 15 septembre ( entrée d'archives, n° 2793).

Contenu

Cet inventaire débute par deux séries de rôles des requêtes des affaires civiles. La première série va de 1976 à 2001 (n° 866 à 881), la seconde de 2001 à 2013 (n° 852 à 865). Chaque registre est divisé en colonnes avec le numéro d'inscription de la requête (reprise dans l'inventaire en remarque), la date de l'inscription au rôle et celle de l'introduction, les noms des parties et de leurs conseils, l'objet de la demande (objet du recours, date de cette décision), la situation de la cause (date et objet des décisions d'avant dire droit et date de la décision définitive).
Les minutes des jugements en matière protectionnelle vont de 1986 à 1993 (n° 882 à 896).
Les recueils contenant les ordonnances prises en matière protectionnelle à l'égard des parents vont de 1986 à 1992 (n° 897 à 903). Il s'agit d'ordonnances modificatives, d'ordonnances fixant la part contributive des débiteurs d'aliments, d'ordonnances d'approbation de placement, d'ordonnance de placement provisoire, d'ordonnances prescrivant un examen médico-psychologique.
Les recueils contenant les ordonnances prises en matière protectionnelle à l'égard des mineurs vont de 1986 à 1993 (n° 904 à 923). Il s'agit des mêmes différents types d'ordonnances.
Les minutes des jugements en matière civile sont conservées pour 1968 et 1969 (n° 1 à 4). Le juge statue en matière de liquidation du tiers restant des allocations familiales, homologation d'adoption, droit de visite, émancipation de mineur d'âge. Cette série de jugements reprend en 1984 et va jusqu'en 1993 (n° 6 à 26). Les séances se tiennent chaque jeudi.
La série des jugements rendus en matière civile, généralement par la 8e chambre du Tribunal, en sa séance du lundi, va de 1984 à 1993 (n° 5 à 25). Il s'agit de demandes en matière de droit de visite, d'autorisation de mariage, de paiement de pension alimentaire.
Une dernière série de minutes de jugements et ordonnances rendus en matière civile couvre les années de 1968 à 1988 (n° 27 à 202). Il s'agit de jugements non reliés avec un numéro de table indiqué en haut de chaque minute.
Les dossiers de procédure et dossiers personnels des affaires protectionnelles vont de 1994 à 2018 (n° 203 à 625). Ils contiennent des mesures prises en application de l'article 38, paragraphe 3 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française qui stipule que le Tribunal de la Jeunesse peut "1. soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif ; 2. Décider, dans des circonstances exceptionnelles que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle". Ces dossiers contiennent également des ordonnances prises en application de l'article 39 du même décret qui prévoit une mesure de garde provisoire.
La série des dossiers protectionnels classés sans suite couvre la période qui s'étend de 1994 à 2018 (n° 626 à 765). Il s'agit de dossiers retenus après tri.
La série des dossiers de procédure des affaires civiles s'étend de 1967 à 2005. Seuls les dossiers produits durant un mois de chaque année ont été conservés (n° 766 à 845).
Parmi les documents du greffier, on conserve les répertoires des actes du juge de 1986 à 2002 (n° 846 à 851). Ils contiennent différentes colonnes avec ces informations : numéro d'ordre, date et nature de l'acte (ordonnance ou jugement), nom des parties et numéro du dossier.

Sélections et éliminations

Le Tableau de tri pour les archives du pouvoir judiciaire promulgué dans sa circulaire du 1er août 2017 par Koen Geens, ministre de la Justice (11) a été appliqué. Pour le tri des dossiers pénaux produits depuis l'introduction de l'encodage, les codes ou indices de prévention sont les critères de tri.

Accroissements / compléments

Le fonds n'est pas clos, d'autres versements interviendront.

Mode de classement

Le cadre de classement des documents applique le Tableau de tri desarchives du pouvoir judiciaire instauré par le ministre de la Justice Marc Verwilghen en février 2002, revu par le ministre Koen Geens, dans la circulaire n° 258 du 1er août 2017 et, en 2023, par la circulaire n° 294 du ministre Vincent Van Quickenborne.

Conditions d'accès

Les tribunaux de la jeunesse ont la spécificité de regrouper tant des dossiers de procédure civile que de procédure répressive dont la consultation est régie par des règles distinctes. Toutefois, l'ensemble des archives de plus que 100 ans des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire déposées aux Archives de l'État sont publiques et librement consultables en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 1955 modifiée par la loi du 6 mai 2009 sur les archives, dans les conditions établies par le règlement en vigueur dans les salles de lecture des Archives générales du Royaume et des Archives de l'État dans les provinces.
La consultation des archives de moins de 100 ans relatives aux matières non répressives (civiles) est uniquement autorisée dans le respect de la législation sur la vie privée 1, aux personnes suivantes : 1°) les personnes concernées ; 2°) dans le cadre d'un procès ou d'un litige, aux parents en ligne directe d'une des parties, aux avocats ou notaires mandatés, aux officiers ministériels ainsi que toute personne autorisée par la loi ; 3°) dans le cadre d'une recherche scientifique aux chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur promoteur ou encore aux chercheurs pouvant justifier du caractère scientifique de leur démarche et après l'obtention de l'autorisation de l'Archiviste général ou de son délégué. Dans tous les cas, les personnes autorisées à consulter ou reproduire des archives de moins de cent ans s'engagent, par un formulaire ad hoc disponible en salle de lecture des Archives de l'État, à respecter la législation belge sur la protection de la vie privée ainsi que les autres dispositions et prescriptions qui y sont mentionnées.
La consultation des archives de moins de 100 ans relatives aux matières répressives nécessite une autorisation écrite du Procureur général de la Cour d'appel de Mons. En outre, les personnes autorisées à consulter ou reproduire des archives de moins de cent ans s'engagent, par un formulaire ad hoc disponible en salle de lecture des Archives de l'État, à respecter la législation belge sur la protection de la vie privée ainsi que les autres dispositions et prescriptions qui y sont mentionnées et signent un formulaire de recherche.

Conditions de reproduction

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en vigueur aux Archives de l'État.

Documents apparentés

NIEBES P.-J., Inventaire des archives du Tribunal de première instance de l'arrondissement de Mons. Tribunal des Enfants, 1912-1973, Bruxelles, 2012 (Inventaires, Archives de l'État à Mons, n° 108).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives du Tribunal de la Jeunesse de Mons, 1966-2010, Bruxelles, 2020 (Inventaires, Archives de l'État à Mons, n° 167).

Bibliographie

BRUAUX N., Inventaire des archives du Tribunal de la jeunesse de Dinant (Dossiers et pièces afférentes) (1942-1999), Bruxelles, 2009 (Inventaires Archives de l'État à Namur, n° 57).
DE KEYZER W., "La sélection des archives judiciaires en Belgique : rigueur et pragmatisme de terrain. La sélection au quotidien", dans Les Archives de l'État et les archives judiciaires. Éclairages sur la sélection, la conservation et la consultation des fonds contemporains, Bruxelles, 2004, p. 43-75 (Miscellanea archivistica Studia, n° 162).
DROSSENS, P., CHRISTIAENS, J. et VELLE, K., Bronnen voor de geschiedenis van de Belgische kinder- en jeugdbescherming in de 20ste eeuw. Handelingen van de studievoormiddag georganiseerd aan de Vrije Universiteit Brussel op 26 oktober 2000, Bruxelles, 2001 (Miscellanea Archivistica Studia, n° 133).
DUPONT-BOUCHAT M.-S., CHRISTIAENS J., VANNESTE C., "Jeunesse et Justice (1830-2002)", dans Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours, Bruges, 2004, p. 146-147.
HENIN C., Inventaire des archives du Tribunal de première instance de Nivelles. Tribunal de la jeunesse, Bruxelles, (à paraître, réf. F017).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives du Tribunal de première Instance de l'arrondissement de Mons. Tribunal des Enfants 1912-1973, Bruxelles, 2012 (Inventaires Archives de l'État à Mons, n° 108).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives du Tribunal de la Jeunesse de Mons, 1966-2010, Bruxelles, 2020 (Inventaires, Archives de l'État à Mons, n° 167).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives du Tribunal de première Instance de l'arrondissement de Charleroi. Tribunal des Enfants (1912-1966) puis Tribunal de la Jeunesse (1966-1980) 1912-1980, Bruxelles, 2012 (Inventaires Archives de l'État à Mons, n° 109).

Contrôle de la description

L'inventaire a été réalisé à partir du bordereau établi par l'équipe du SPF Justice chargée du traitement des archives dans le ressort de la Cour d'Appel de Mons. Il a été revu et doté d'une introduction par Pierre-Jean Niebes en septembre 2024.

Concordance des cotes d’archives vers les numéros de page

Concordance

 8661er mai 1976 - 6 octobre 1977.1 volume
 8676 octobre 1977 - 18 avril 1979.1 volume
 86818 avril 1979 - 17 novembre 1980.1 volume
 86918 novembre 1980 - 20 septembre 1982.1 volume
 87020 septembre 1982 - 8 juin 1984.1 volume
 87112 juin 1984 - 27 décembre 1985.1 volume
 87227 décembre 1985 - 27 mars 1987.1 volume
 87327 mars 1987 - 6 septembre 1988.1 volume
 8746 septembre 1988 - 6 avril 1990.1 volume
 8759 avril 1990 - 10 décembre 1991.1 volume
 87611 décembre 1991 - 4 octobre 1993.1 volume
 8775 octobre 1993 - 18 mai 1995.1 volume
 87818 mai 1995 - 21 novembre 1996.1 volume
 87922 novembre 1996 - 15 juin 1998.1 volume
 88015 juin 1998 - 22 novembre 1999.1 volume
 88122 novembre 1999 - 27 mars 2001.1 volume
 85227 mars 2001 - 28 mai 2002.1 volume
 85328 mai 2002 - 11 juin 2003.1 volume
 85412 juin 2003 - 11 mai 2004.1 volume
 85511 mai 2004 - 2 juin 2005.1 volume
 8562 juin 2005 - 10 mai 2006.1 volume
 85710 mai 2006 - 20 avril 2007.1 volume
 85820 avril 2007 - 16 avril 2008.1 volume
 85917 avril 2008 - 25 mars 2009.1 volume
 86025 mars 2009 - 11 février 2010.1 volume
 86112 février 2010 - 15 décembre 2010.1 volume
 86215 décembre 2010 - 9 novembre 2011.1 volume
 8638 novembre 2011 - 23 octobre 2012.1 volume
 86423 octobre 2012 - 27 septembre 2013.1 volume
 86530 septembre 2013 - 28 octobre 2013.1 volume