Name: Justice de paix Merbes-le-Château. Versement 2016
Period: (1890) 1933 - 2001
Inventoried scope: 8,4 linear meters
Archive repository: State archives in Mons
Heading : Justices of the Peace, Police Tribunals and Amtsgerichte
Authors: Niebes, Pierre-Jean
Year of publication: 2020
Code of the inventory: AEM.05.156
Justice de paix du canton de Merbes-le-Château
Le canton municipal de Merbes-le-Château est érigé par l'arrêté du Comité de salut public du 31 août 1795 (14 fructidor an III) (1) et reçoit ses limites définitives par un arrêté départemental du 23 décembre 1795 (2 nivôse an IV) : " il comprend Merbes-le-Château, Solre-sur-Sambre, Montignies-St-Christophe, Hante-Vihéries, Fontaine-Valmont, Ghoy-sur-Sambre, Sars-la-Buissière, Bienne-lez-Happart, Bienne, Merbes-Sainte-Marie, Pechant, Grand-Reng, Erquelinnes, Bersillies, Lisseroeulx et Foroeulx et leurs dépendances " (2). Un juge de paix est nommé dans chaque canton municipal.
Le canton municipal de Merbes-le-Château est supprimé par la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an VIII), loi concernant la division du territoire de la République et son administration (3). Le canton judiciaire de Binche qui succède au canton municipal, est créé par l'arrêté du 28 novembre 1801 (7 frimaire an X), arrêté portant réduction des justices de paix du département de Jemappes (4). Le canton judiciaire de Merbes-le-Château est composé des communes constituant à l'origine le canton municipal c'est-à-dire Bersillies-l'Abbaye, Bienne-lez-Happart, Erquelinnes, Faurœulx, Fontaine-Valmont, Grand-Reng, Hantes-Wihéries, Labuissière, Merbes-le-Château, Merbes-Sainte-Marie, Montignies-Saint-Christophe, Peissant, Sars-la-Buissière, Solre-sur-Sambre et de trois autres communes détachées d'autres anciens cantons municipaux : Croix-lez-Rouveroy et Rouveroy appartenaient avant 1801 au canton municipal de Binche, Leers-et-Fosteau appartenait au canton municipal de Thuin.
La loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires (5) a redéfini les cantons de justices de paix. La nouvelle organisation devait fonctionner dès le 1er septembre 2000, mais son application a été différée au 1er septembre 2001 (6). Le nouveau canton judiciaire de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château dont les sièges étaient établis dans ces trois villes englobait désormais les communes appartenant aux entités de Beaumont (composée des anciennes communes de Barbençon, Beaumont, Leugnies, Leval-Chaudeville, Renlies, Solre-Saint-Géry, Strée, Thirimont), Chimay (composée des anciennes communes de Baileux, Bailièvre, Bourlers, Chimay, Forges, L'Escaillère, Lompret, Rièzes, Robechies, Saint-Remy, Salles, Vaulx, Villers-la-Tour, Virelles), Erquelinnes (composée des anciennes communes de Bersillies-l'Abbaye, Erquelinnes, Grand-Reng, Hantes-Wihéries, Montignies-Saint-Christophe, Solre-sur-Sambre), Froidchapelle (composée des anciennes communes de Boussu-lez-Walcourt, Erpion, Froidchapelle, Vergnies), Merbes-le-Château (composée des anciennes communes de Fontaine-Valmont, Labuissière, Merbes-le-Château, Merbes-Sainte-Marie), Momignies (composé de Beauwelz, Forge-Philippe, Macon, Macquenoise, Momignies, Monceau-Imbrechies, Seloignes), Sivry-Rance (composé de Grandrieu, Montbliart, Rance, Sautin, Sivry). Les anciennes communes de Croix-lez-Rouveroy, Faurœulx, Peissant et Rouveroy fusionnées à la nouvelle entité d'Estinnes créée en 1977 font désormais partie du canton de Binche.
L'arrêté royal du 28 octobre 2016 transférant temporairement à Beaumont le siège de Merbes-le-Château de la justice de paix du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château est abrogé par l'arrêté royal du 7 avril 2019 (7). Le siège de Merbes-le-Château exerçait sa juridiction sur la commune d'Erquelinnes et celle de Merbes-le-Château.
En application de la loi du 25 décembre 2017 (8) qui modifie le Code judiciaire en vue de réformer les cantons judiciaires, les villes de Beaumont, Chimay et les communes d'Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un nouveau canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay (9).
La loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790 (10) a posé les fondements de la nouvelle organisation de la justice. Le juge de paix de chaque canton est élu par l'assemblée primaire de ce canton. Il est assisté de deux assesseurs, supprimés par une loi du 20 mars 1801 (29 ventôse an IX) qui stipule que le juge remplira désormais seul ses fonctions et sera remplacé par un de ses deux suppléants en cas d'empêchement (11). Les compétences du juge de paix (12) peuvent être classées en quatre catégories (13) :
1. les attributions judiciaires civiles.
2. les attributions extrajudiciaires conciliatoires.
3. les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.
4. les attributions de simple police.
1. Les attributions judiciaires civiles
La loi du 24 août 1790 porte : " Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge de l'appel jusqu'à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution.
Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la concurrence de 50 livres, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,
Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année ;
Des réparations locatives des maisons et fermes ;
Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, pour lesquelles les parties ne seront pas pourvues par la loi criminelle ".
2. Les attributions extra-judiciaires conciliatoires
Le juge préside un " bureau de conciliation " dont la tâche est de tenter un arrangement entre deux citoyens du canton opposés par un différend portant sur un problème qui n'est pas forcément de son ressort (transaction immobilière, litige financier...) sans aucune limitation de compétence quant au montant des affaires.
La Constitution de l'an VIII insiste sur ce rôle conciliatoire préliminaire : " Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres " (14).
La tentative de conciliation peut se faire suite à une citation signifiée par huissier ou sur comparution volontaire à l'audience de conciliation.
3. Les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse
Le juge de paix préside les tribunaux de famille. Il ne s'agit pas de contentieux : les familles réunies en conseil lui exposent leurs difficultés, il les écoute et enregistre les solutions apportées, homologue les décisions familiales. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels (protégés par la loi républicaine du 28 juin 1793), des héritages. Il peut poser et lever des scellés après décès en l'absence d'un héritier. On lui confirme également des serments liés aux fonctions publiques, simples actes de notoriété.
4. Les attributions de simple police
Le juge de paix préside le tribunal de simple police. Il y juge toutes les contraventions commises dans l'étendue de son canton. Les contraventions sont des infractions peu graves : atteintes légères à la propriété ou aux personnes, désobéissance ou négligence à suivre certaines prescriptions communales ou nationales en matière de salubrité publique, de police de la route. Les contraventions ne font pas l'objet d'une instruction et le procès-verbal constitue la preuve de l'infraction. La procédure est centrée sur l'audience du tribunal de police (15).
Selon le Code des délits et des peines du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), les contraventions sont les infractions passibles d'une amende d'une valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement maximum, les délits étant les infractions passibles d'une amende ou d'une durée d'emprisonnement supérieure à ces trois jours, portées devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement. Les crimes sont, quant à eux, passibles de peines infamantes et afflictives (mort, déportation, réclusion ou détention) (16).
Le Code pénal du 12 février 1810 conserve ces trois degrés d'infractions mais modifie l'échelle des peines : tous les faits dont le troisième livre du Code pénal renferme l'énumération et qu'il punit d'une amende au-dessus de quinze francs, ou d'un emprisonnement supérieur à cinq jours, sont considérés comme délits et on nomme contraventions tous ceux dont la peine est bornée à une amende de un à quinze francs ou à un emprisonnement de un à cinq jours par le même Code pénal (17). Une étude approfondie de l'évolution des compétences de la justice de paix a été réalisée en 1995 par Karel Velle (18).
Cet inventaire est issu du versement du 20 septembre 2016 (entrée d'archives n° 2443).
Sous le chapitre des généralités, se trouve la série des circulaires du Procureur du Roi de 1950 à 1985. Pour la procédure de conciliation, on retrouve les registres de 1933 à 2001. Pour la juridiction contentieuse, les répertoires du rôle général de 1972 à 1987 sont suivis par les feuilles d'audience de 1933 à 2008 en un volume, puis les minutes des jugements de 1971 à 1985 et l'index des noms des parties de 1985 à 1996. Pour la juridiction gracieuse, la série des répertoires des actes du juge de 1971 à 1999 est suivie par celle des répertoires des actes du greffe, de 1998 à 2001, les répertoires chronologique des actes civils, de 1890 à 1929 et les répertoires alphabétiques des mêmes actes de 1895 à 1984 suivi du registre des requêtes de 1969 à 1986. Pour la justice de paix faisant fonction de tribunal de police, la série des feuilles d'audiences va de 1952 à 1976, suivie des minutes de jugements de 1971 à 1994, des répertoires alphabétiques de 1973 à 1994, du registre des opérations sur délégation du parquet de police de 1898 à 1945, d'arrêtés des communes de 1973 à 1979 et de règlements des communes d'Erquelinnes, Estinnes et Merbes-le-Château de 1980 à 2001.
Les sélections et éliminations ont été réalisées en application du Tableau de tri des archives du pouvoir judiciaire approuvé par le ministre de la Justice, Koen Geens, en 2017.
Il s'agit d'un complément à l'inventaire publié en 2004 (19). Ce fonds d'archives est presque clos. À terme, les documents plus récents seront versés aux Archives de l'État par la justice de paix du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château (créée en 2001) puis par celle du canton de Chimay qui l'a remplacée à partir de 2019.
Le plan de classement de ce fonds est fondé sur le Tableau de tri des archives du pouvoir judiciaire dans sa version publiée en 2017. Il est identique au plan adopté pour les inventaires de justices de paix précédemment réalisés.
Les documents administratifs de plus de 30 ans sont librement consultables en application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi des archives du 24 juin 1955 modifiée par la loi du 6 mai 2009. Les documents relatifs à l'organisation administrative qui ne contiennent pas d'informations à caractère privé, sont des documents de ce type. Cependant la législation sur la publicité des actes administratifs ne s'applique pas aux archives judiciaires.
Seuls les documents judiciaires de plus de cent ans sont librement consultables. La consultation et la reproduction de documents de moins de cent ans nécessitent une demande écrite et motivée adressée préalablement à l'Archiviste général du Royaume ou à son délégué. Lorsque la demande de consultation ou/et de reproduction porte sur des archives datant de moins de cent ans relatives à des affaires en matière criminelle, correctionnelle, de police ou en matière disciplinaire, elle doit être accompagnée de l'autorisation expresse et préalable du procureur général près la Cour d'Appel de Mons ou du procureur du Roi près le Tribunal de première Instance du Hainaut, division Mons (rue des droits de l'homme, 1 à 7000 Mons).
La consultation et la reproduction des archives judiciaires datant de moins de cent ans relatives aux matières non répressives ne sont autorisées, en vertu des dispositions de la législation sur le respect de la vie privée, qu'en quelques cas précis aux personnes suivantes : les parties en cause, dans le cadre d'un procès ou d'un litige, les parents en ligne directe, ascendants ou descendants, d'une partie, les avocats mandatés par une des parties, les notaires, les officiers ministériels et tout agent autorisé par la loi. Le demandeur devra fournir la preuve du lien de parenté ou du mandat dont il est investi ; dans le cadre de la recherche scientifique, les chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur promoteur ou tout chercheur pouvant justifier du caractère scientifique de sa démarche.
Dans tous les cas, les personnes qui demandent à consulter ou à reproduire les archives judiciaires datant de moins de cent ans s'engagent par écrit à respecter la législation sur la protection de la vie privée et les autres restrictions énumérées dans un formulaire émanant des Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces et Archives de l'État, disponible dans la salle de lecture du dépôt.
Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
NIEBES P.-J., Inventaires des archives des justices de paix de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, Bruxelles, 2004, 489 p. (Archives de l'État à Mons, série inventaires, n° 82).
VELLE K., Het vredegerecht en de politie rechtbank (1795-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Bruxelles, 1995 (Miscellanea archivistica. Studia 76).
Suite à l'inspection menée sur place par l'archiviste Pierre-Jean Niebes en septembre 2015, l'équipe du SPF Justice chargée du traitement des archives judiciaires dans le ressort de la Cour d'Appel de Mons a effectué un travail de tri et d'inventoriage à Binche. Cet inventaire a été revu et conditionné dans les mois qui ont suivi le versement aux Archives de l'État à Mons en septembre 2016. La description générale du fonds a été réalisée en juin 2020.
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1 - 4 | Circulaires du Procureur du Roi. 1950-1985. | ||||||||
1 | 20 janvier 1950 - 30 décembre 1959. | 1 liasse | |||||||
2 | 8 février 1960 - 1er décembre 1970. | 1 liasse | |||||||
3 | 12 mars 1971 - 31 décembre 1974. | 1 liasse | |||||||
4 | 22 novembre 1976 - 21 juin 1985. | 1 liasse |