Inventaire des archives de la Justice de Paix du canton municipal de Quiévrain-Thulin, 1794-1802

Archive

Name: Justice de paix canton municipal Quiévrain-Thulin

Period: 1794 - 1802

Inventoried scope: 0,9 linear meters

Archive repository: State archives in Mons

Heading : Justices of the Peace, Police Tribunals and Amtsgerichte

Inventory

Authors: Niebes, Pierre-Jean

Year of publication: 2012

Code of the inventory: AEM.05.091

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Producteur d'archives

Nom

Justice de paix du canton de Quiévrain puis, à partir d'avril 1796, du canton de Thulin.

Histoire institutionelle

Le canton municipal de Quiévrain est créé par l'arrêté du Comité de Salut public du 31 août 1795 (14 fructidor an III). Il reçoit ses limites définitives dans un arrêté de l'administration centrale du département de Jemappes en date du 23 décembre 1795 (2 nivôse an IV). Cet arrêté précise que ce canton est composé de " Quiévrain, Hensies, Montrœul-sur-Haine, Hautrage, Villerot, Saint-Ghislain, Boussu, Hainin, Thulin, Élouges, Blaugies, Erquennes, Athis, Montignies, Wihéries, Dour, Baisieux, Autreppe, Audregnies, Marchipont, Angre, Onnezies, Fayt-Le-Franc, Angreau, Roisin " (1).
À partir du 11 avril 1796 (22 germinal an IV), le canton de Quiévrain change de dénomination et devient le canton de Thulin. Son siège reste cependant fixé à Dour. Il est composé des communes des cantons actuels de Dour et Boussu sauf Hornu, Quaregnon, Wasmes, Wasmuel et Warquignies qui faisaient partie du canton municipal de Pâturages. Ce canton municipal est définitivement supprimé le 28 novembre 1801 (2).

Compétences et activités

La loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790 (3) a posé les fondements de la nouvelle organisation de la justice. Le juge de paix de chaque canton est élu par l'assemblée primaire de ce canton. Il est assisté de deux assesseurs, supprimés par une loi du 20 mars 1801 (29 ventôse an IX) qui stipule que le juge remplira désormais seul ses fonctions et sera remplacé par un de ses deux suppléants en cas d'empêchement (4). Les compétences du juge de paix (5) peuvent être classées en quatre catégories (6) :
1. les attributions judiciaires civiles.
2. les attributions extrajudiciaires conciliatoires.
3. les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.
4. les attributions de simple police.

1. Les attributions judiciaires civiles

La loi du 24 août 1790 porte : " Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge de l'appel jusqu'à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution.
Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la concurrence de 50 livres, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,
Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année ;
Des réparations locatives des maisons et fermes ;
Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, pour lesquelles les parties ne seront pas pourvues par la loi criminelle ".

2. Les attributions extra-judiciaires conciliatoires.

Le juge préside un " bureau de conciliation " dont la tâche est de tenter un arrangement entre deux citoyens du canton opposés par un différend portant sur un problème qui n'est pas forcément de son ressort (transaction immobilière, litige financier...) sans aucune limitation de compétence quant au montant des affaires.
La Constitution de l'an VIII insiste sur ce rôle conciliatoire préliminaire : " Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres " (7).
La tentative de conciliation peut se faire suite à une citation signifiée par huissier ou sur comparution volontaire à l'audience de conciliation.

3. Les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.

Le juge de paix préside les tribunaux de famille. Il ne s'agit pas de contentieux : les familles réunies en conseil lui exposent leurs difficultés, il les écoute et enregistre les solutions apportées, homologue les décisions familiales. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels (protégés par la loi républicaine du 28 juin 1793), des héritages. Il peut poser et lever des scellés après décès en l'absence d'un héritier. On lui confirme également des serments liés aux fonctions publiques, simples actes de notoriété.

4. Les attributions de simple police.

Le juge de paix préside le tribunal de simple police. Il y juge toutes les contraventions commises dans l'étendue de son canton. Les contraventions sont des infractions peu graves : atteintes légères à la propriété ou aux personnes, désobéissance ou négligence à suivre certaines prescriptions communales ou nationales en matière de salubrité publique, de police de la route. Les contraventions ne font pas l'objet d'une instruction et le procès-verbal constitue la preuve de l'infraction. La procédure est centrée sur l'audience du tribunal de police (8).
Selon le Code des délits et des peines du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), les contraventions sont les infractions passibles d'une amende d'une valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement maximum, les délits étant les infractions passibles d'une amende ou d'une durée d'emprisonnement supérieure à ces trois jours, portées devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement. Les crimes sont, quant à eux, passibles de peines infamantes et afflictives (mort, déportation, réclusion ou détention) (9).
Le Code pénal du 12 février 1810 conserve ces trois degrés d'infractions mais modifie l'échelle des peines : tous les faits dont le troisième livre du Code pénal renferme l'énumération et qu'il punit d'une amende au-dessus de quinze francs, ou d'un emprisonnement supérieur à cinq jours, sont considérés comme délits et on nomme contraventions tous ceux dont la peine est bornée à une amende de un à quinze francs ou à un emprisonnement de un à cinq jours par le même Code pénal (10).

Archives

Acquisition

Les archives du canton municipal ont été versées en même temps que les archives du canton de Dour en mars 1959 (entrée d'archives, n° 448).

Contenu

En matière de compétence civile, les procès-verbaux des actes de conciliation et de non-conciliation ont été conservés de 1794 à 1797. Les minutes des jugements civils forment une série propre de 1794 à 1797. Cependant, les minutes des actes qui couvrent la période s'étendant de 1795 à 1801 contiennent aussi des jugements. C'est pourquoi, elles sont comprises sous la juridiction contentieuse. La juridiction gracieuse comprend un cahier relatif à des actes et délibérations des conseils de famille de 1794 à 1796.

Mode de classement

Le plan de classement de ce fonds est fondé sur la Directive relative aux archives du pouvoir judiciaire : tableaux de tri et délais de conservation publiée en 2002. Il est identique au plan adopté pour les inventaires de justices de paix précédemment réalisés.

Conditions d'accès

Ce fonds est librement consultable.

Conditions de reproduction

Pour la reproduction des documents d'archives, les règlements et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.

Bibliographie

NIEBES P.-J., Inventaire des archives des justices de paix de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, Bruxelles, 2004, 489 p. (Archives de l'État à Mons, Inventaires, 82).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives de la justice de paix du canton de Mons, Bruxelles, 2005 (Archives de l'État à Mons, Inventaires, 83).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives des justices de paix des cantons de Chièvres, Enghien, Lens et Lombise, Bruxelles, 2005 (Archives de l'État à Mons, Inventaires, 84).

Contrôle de la description

Cet inventaire a été réalisé en octobre 2008.


Tableau des communes composant le canton municipal de Quiévrain-Thulin avec indication de leur ressort après 1801

Tableau des communes composant le canton municipal de Quiévrain-Thulin avec indication de leur ressort après 1801

 16 novembre 1794 - 18 janvier 1796 (16 brumaire an III-28 nivôse an IV), n° 1-47.1 recueil
 228 janvier - 21 mars 1796 (8 pluviôse-1er germinal an IV), n° 1-22 (1).1 chemise
 311 avril - 19 septembre 1796 (22 germinal-3ème jour complémentaire an IV), n° 22-38 (1).1 chemise
 423 septembre 1796 - 23 mars 1797 (2 vendémiaire-3 germinal an V), n° 39-68.1 chemise
 56 novembre 1794 - 18 janvier 1796 (16 brumaire an III-28 nivôse an IV), n° 1-122 (1).1 recueil
 628 janvier - 27 juin 1796 (8 pluviôse-9 messidor an IV), n° 1-61.1 liasse
 730 juin 1796 - 19 avril 1797 (12 messidor an IV-30 germinal an V), n° 62-164.1 liasse