Inventaire des archives de la Justice de Paix du canton de La Louvière, 1892-1978

Archive

Name: Justice de paix La Louvière

Period: 1892 - 1978

Inventoried scope: 45 linear meters

Archive repository: State archives in Mons

Heading : Justices of the Peace, Police Tribunals and Amtsgerichte

Inventory

Authors: Niebes, Pierre-Jean

Year of publication: 2012

Code of the inventory: AEM.05.092

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Producteur d'archives

Nom

Justice de paix du canton de La Louvière.

Historique

Par une loi du 19 février 1892, " les communes de La Louvière, Houdeng-Gœgnies, Houdeng-Aimeries, Trivières, Saint-Vaast et Haine-Saint-Paul sont distraites du canton du Rœulx et forment un nouveau canton de justice de paix, avec La Louvière pour chef-lieu " (article 1er) (1) .
Installé en 1893 à l'hôtel de Ville, le siège de la justice de paix est transféré en 1900 dans le palais de Justice construit par la commune. Il y sera établi jusqu'en 1977.
La loi du 25 mars 1999 relative à la réforme des cantons judiciaires (2), mise en application à partir du 1er septembre 2001 (3), stipule que " la ville de La Louvière forme un canton judiciaire dont le siège est établi à La Louvière ".

Compétences et activités

La loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790 (4) a posé les fondements de la nouvelle organisation de la justice. Le juge de paix de chaque canton est élu par l'assemblée primaire de ce canton. Il est assisté de deux assesseurs, supprimés par une loi du 20 mars 1801 (29 ventôse an IX) qui stipule que le juge remplira désormais seul ses fonctions et sera remplacé par un de ses deux suppléants en cas d'empêchement (5). Les compétences du juge de paix (6) peuvent être classées en quatre catégories (7) :
1. les attributions judiciaires civiles.
2. les attributions extrajudiciaires conciliatoires.
3. les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.
4. les attributions de simple police.

Les attributions judiciaires civiles


La loi du 24 août 1790 porte : " Le juge de paix connaîtra de toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel jusqu'à la valeur de 50 livres, et à charge de l'appel jusqu'à la valeur de 100 livres ; en ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution.
Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la concurrence de 50 livres, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter,
Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ;
Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année ;
Des réparations locatives des maisons et fermes ;
Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire, pour non jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;
Du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail.
Des actions pour injures verbales, rixes, et voies de fait, pour lesquelles les parties ne seront pas pourvues par la loi criminelle ".

Les attributions extra-judiciaires conciliatoires.


Le juge préside un " bureau de conciliation " dont la tâche est de tenter un arrangement entre deux citoyens du canton opposés par un différend portant sur un problème qui n'est pas forcément de son ressort (transaction immobilière, litige financier...) sans aucune limitation de compétence quant au montant des affaires.
La Constitution de l'an VIII insiste sur ce rôle conciliatoire préliminaire : " Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années. Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres " (8).
La tentative de conciliation peut se faire suite à une citation signifiée par huissier ou sur comparution volontaire à l'audience de conciliation.

Les attributions extrajudiciaires de juridiction gracieuse.


Le juge de paix préside les tribunaux de famille. Il ne s'agit pas de contentieux : les familles réunies en conseil lui exposent leurs difficultés, il les écoute et enregistre les solutions apportées, homologue les décisions familiales. Il est responsable des actes de tutelle, de la reconnaissance des enfants naturels (protégés par la loi républicaine du 28 juin 1793), des héritages. Il peut poser et lever des scellés après décès en l'absence d'un héritier. On lui confirme également des serments liés aux fonctions publiques, simples actes de notoriété.

Les attributions de simple police.


Le juge de paix préside le tribunal de simple police. Il y juge toutes les contraventions commises dans l'étendue de son canton. Les contraventions sont des infractions peu graves : atteintes légères à la propriété ou aux personnes, désobéissance ou négligence à suivre certaines prescriptions communales ou nationales en matière de salubrité publique, de police de la route. Les contraventions ne font pas l'objet d'une instruction et le procès-verbal constitue la preuve de l'infraction. La procédure est centrée sur l'audience du tribunal de police (9).
Selon le Code des délits et des peines du 25 octobre 1795 (3 brumaire an IV), les contraventions sont les infractions passibles d'une amende d'une valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement maximum, les délits étant les infractions passibles d'une amende ou d'une durée d'emprisonnement supérieure à ces trois jours, portées devant le tribunal de première instance jugeant correctionnellement. Les crimes sont, quant à eux, passibles de peines infamantes et afflictives (mort, déportation, réclusion ou détention) (10).
Le Code pénal du 12 février 1810 conserve ces trois degrés d'infractions mais modifie l'échelle des peines : tous les faits dont le troisième livre du Code pénal renferme l'énumération et qu'il punit d'une amende au-dessus de quinze francs, ou d'un emprisonnement supérieur à cinq jours, sont considérés comme délits et on nomme contraventions tous ceux dont la peine est bornée à une amende de un à quinze francs ou à un emprisonnement de un à cinq jours par le même Code pénal (11).

Organisation

Voir Histoire.

Archives

Acquisition

Le 3 juin 2002, a lieu un versement d'archives composé de documents à caractère administratif (1893-1962), de documents en rapport avec la procédure civile (1892-1969) et de documents en rapport avec la procédure pénale (1892-1969). Il s'agit de l'entrée d'archives n° 1679.

Contenu

Peu de séries importantes ont été intégralement conservées. En effet, les registres de conciliation ne conservent que les années 1962 à 1978 (n° 5 et 6) et le rôle général n'existe que pour la période de 1959 à 1969 (n° 18 à 22).
Les minutes des jugements forment une série séparée des minutes des actes civils (n° 308 et 309) pour les années 1892 à 1894, ensuite les minutes des actes et jugements forment une série unique et complète de 1895 à 1969 (n° 26 à 255).
Les tables alphabétiques des noms des parties ont été conservées de 1895 à 1910, 1912 à 1931 et de 1954 à 1969 (n° 257 à 307).
En matière de juridiction gracieuse, les registres des tutelles ont été conservés pour la période de 1954 à 1969 (n° 310 à 325).
En matière pénale, les minutes des jugements de police forment une série complète de 1892 à 1969, à l'exception de l'année 1919 (n° 333 à 515). On ne dispose pas de tableaux des jugements que pour la période de 1958 à 1969 (n° 588 à 599).
Des dossiers de procédure des années 1958 et 1968 ont été récupérés (n° 516 à 587).

Sélections et éliminations

En octobre 1945, le Conservateur des Archives de l'État à Mons a donné son autorisation pour la destruction des dossiers de police depuis l'année de création de cette justice de paix, soit 1892 jusqu'en 1920. Seuls les dossiers relatifs aux années 1900, 1910 et de 1914 à 1918 ont été conservés.

Mode de classement

Le plan de classement de ce fonds est fondé sur la Directive relative aux archives du pouvoir judiciaire : tableaux de tri et délais de conservation publiée en 2002. Il est identique au plan adopté pour les inventaires de justices de paix précédemment réalisés.

Conditions d'accès

Les documents administratifs de plus de 30 ans sont librement consultables en application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi des archives du 24 juin 1955 modifiée par la loi du 6 mai 2009. Les documents relatifs à l'organisation administrative qui ne contiennent pas d'informations à caractère privé, sont des documents de ce type. Cependant la législation sur la publicité des actes administratifs ne s'applique pas aux archives judiciaires.
Seuls les documents judiciaires de plus de cent ans sont librement consultables. La consultation et la reproduction de documents de moins de cent ans nécessitent une demande écrite et motivée adressée préalablement à l'Archiviste général du Royaume ou à son délégué. Lorsque la demande de consultation ou/et de reproduction porte sur des archives datant de moins de cent ans relatives à des affaires en matière criminelle, correctionnelle, de police ou en matière disciplinaire, elle doit être accompagnée de l'autorisation expresse et préalable du procureur général près la Cour d'Appel de Mons ou du procureur du Roi près le Tribunal de première Instance de l'arrondissement de Mons (rue des droits de l'homme, 1 à 7000 Mons) (12).
La consultation et la reproduction des archives judiciaires datant de moins de cent ans relatives aux matières non répressives ne sont autorisées, en vertu des dispositions de la législation sur le respect de la vie privée (13), qu'en quelques cas précis aux personnes suivantes : les parties en cause ; dans le cadre d'un procès ou d'un litige, les parents en ligne directe, ascendants ou descendants, d'une partie, les avocats mandatés par une des parties, les notaires, les officiers ministériels et tout agent autorisé par la loi. Le demandeur devra fournir la preuve du lien de parenté ou du mandat dont il est investi ; dans le cadre de la recherche scientifique, les chercheurs munis d'une lettre de recommandation de leur promoteur ou tout chercheur pouvant justifier du caractère scientifique de sa démarche.
Dans tous les cas, les personnes qui demandent à consulter ou à reproduire les archives judiciaires datant de moins de cent ans s'engagent par écrit à respecter la législation sur la protection de la vie privée et les autres restrictions énumérées dans un formulaire émanant des Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces, disponible dans la salle de lecture du dépôt.

Conditions de reproduction

La reproduction de documents d'archives est soumise aux règlements et tarifs en vigueur aux Archives de l'État.

Bibliographie

NIEBES P.-J., Inventaire des archives de la justice de paix du canton de Mons, Bruxelles, 2005 (Archives de l'État à Mons, Inventaires, 83).
NIEBES P.-J., Inventaire des archives des justices de paix des cantons de Chièvres, Enghien, Lens et Lombise, Bruxelles, 2005 (Archives de l'État à Mons, Inventaires, 84).

Contrôle de la description

Le présent inventaire a été réalisé en novembre et décembre 2008. Le conditionnement et l'étiquetage de ce fonds a été réalisé par Laurent Mothy, en janvier 2009 puis Angela Martorana, en avril et a été terminé par Cyril Fanuel, étudiant, en juillet 2009.

Annexes

Annexes

 11893 - 1934.1 liasse
 21935 - 1941.1 liasse
 31942 - 1951.1 liasse
 41952 - 1961.1 liasse