Inventaire des archives du Tribunal des dommages de guerre de Verviers, 1919-1965

Archive

Name: Tribunal des dommages de guerre Verviers

Period: 1919 - 1926

Inventoried scope: 2,5 linear meters

Archive repository: State archives in Liège

Heading : Administrative courts (Court of Arbitration, Constitutional Court, Council of State and other administrative courts, a.o. Tribunals for War Damages, Militia Councils etc.)

Inventory

Authors: Franquinet, Anne-Marie — Wilkin, Bernard

Year of publication: /

Code of the inventory: H2/3

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Producteur d'archives

Noms

Tribunal des dommages de guerre de Verviers

Historique

Dès leur création en 1918, les Cours et tribunaux des dommages de guerre sont sous la tutelle du Ministère des Affaires économiques et, à partir de 1931, du Ministère des Finances.
Quatre textes principaux sont à la base de la réparation des dommages de guerre :
- L'arrêté-loi du 23 octobre 1918 (1) relatif à la constatation et à l'évaluation des dommages résultant des faits de la guerre.
- La loi du 10 mai 1919 (2) relatif aux réparations des dommages résultant des faits de la guerre.
- La loi du 10 juin 1919 (3) relatif aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre.
- L'arrêté royal du 23 avril 1920 (4) ou Lois sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre.

Création et organisation des Cours et tribunaux des dommages de guerre

Au siège de chacune des Cours d'appel est instauré une Cour des dommages de guerre (Bruxelles, Gand et Liège) et dans le chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire (Anvers, Arlon, Audenarde, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Courtrai, Dinant, Furnes, Gand, Hasselt, Huy, Liège, Leuven, Malines, Marche, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Termonde, Tongres, Tournai, Turnhout, Verviers et Ypres) un tribunal des dommages de guerre.
La compétence matérielle et territoriale des Cours et tribunaux des dommages de guerre est respectivement celle de la Cour d'appel et du tribunal de première instance. Le nombre de Chambres est fixé en fonction des besoins du service, mais la Cour des dommages de guerre dispose d'au moins une Chambre par province.
A la tête de chaque Cour ou tribunal siège un président aidé par un greffier et dans chacune des Chambres de la Cour, un président de Chambre ; dans chacune des Chambres du tribunal, un vice-président. Chaque magistrat de Chambre est assisté par deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants. Le siège est formé par trois magistrats : le président ou le vice-président et deux assesseurs. Le président du tribunal ou de la Cour a aussi la fonction de vice-président ou président de Chambre. Près des Cours et tribunaux des dommages de guerre, un commissaire principal et un ou plusieurs commissaires de l'État représentent les intérêts de l'État. Ils veillent à l'exécution des lois, arrêts et jugements rendus et au bon déroulement de la procédure.
Les présidents, présidents de Chambre, vice-présidents et greffiers sont nommés par le Ministre de la Justice. Les assesseurs effectifs et suppléants sont choisis par le premier président de la Cour d'appel, et les commissaires de l'État par le Ministre des Affaires Économiques. Les Cours et les tribunaux ont été instaurés à titre temporaire, c'est pourquoi, les nominations sont établies pour une période de trois ans.
À la différence des instances judiciaires traditionnelles, et au vu de la situation exceptionnelle, le législateur a opté pour un système de Cours et tribunaux itinérants. Le tribunal et la Cour peuvent siéger dans toutes les communes de leur ressort, ce qui leur permet de se rendre sur les lieux où les dommages sont les plus nombreux et les plus importants et de recueillir sur place les éléments d'instruction des affaires. Pour les enquêtes notamment, se trouver dans la région où habitent les témoins facilite les constatations de visu (5).

Procédure pour les demandes en réparation

1) L'article 2 de l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 relatif à la constatation et à l'évaluation des dommages résultant des faits de la guerre distingue les dommages aux biens des dommages aux personnes. Cette loi stipule que pour donner lieu à réparation, les dommages aux biens aux personnes doivent être " certains, matériels et directs ". Certains, c'est à dire actuels et appréciables. On ne peut constater et évaluer un dommage éventuel, qui ne s'est pas encore produit. Le dommage matériel s'oppose au dommage moral. On ne tient pas compte de la valeur d'affectation ou de commodité pour les biens, ni de la souffrance ou du regret pour les dommages aux personnes. Le dommage direct est celui qui découle immédiatement du fait de guerre (6).
Les dommages aux biens doivent avoir eu lieu sur le territoire belge. Pour faire face à la généralité de cet arrêté-loi, un arrêté royal du 23 octobre 1918 a permis d'établir les différentes catégories de biens (7).
Pour ce qui est des personnes, l'État donne réparation à toute personne de nationalité belge. Par ailleurs, la loi distingue les dommages physiques causés par un fait de guerre, un emprisonnement et les dommages matériels résultant d'un décès occasionné par un fait de guerre, un emprisonnement, une déportation (8).
L'arrêté royal du 23 octobre 1918 établit deux formulaires de demande de constatation : l'un aux personnes et l'autre aux biens.
Ainsi, aux fins d'être dédommagé, le citoyen belge se procure ces formulaires auprès de sa commune et fait parvenir sa demande, par recommandé, en double exemplaire au bourgmestre (9). Celui-ci les transmet au président du tribunal, qui en donne le double au commissaire de l'État. Après avoir examiné le dossier, le commissaire de l'État négocie un arrangement à l'amiable avec la personne demanderesse. Si aucun accord n'est conclu à la fin du délai fixé par le président de la Chambre, les parties ont recourt au tribunal. Toute forme de preuves peut être apportée et toute expertise demandée. Au cours de l'audience, le greffier dresse les procès-verbaux des déclarations des témoins (10). Enfin, le greffier porte sur la feuille d'audience le compte-rendu de la séance comprenant : les noms des membres du tribunal qui ont statué ; le nom, la profession et le domicile du sinistré et du commissaire de l'État ; l'exposé sommaire de la demande ; le motif ; le dispositif et enfin la signature du président et du greffier (11).
Lorsque le sinistré ou le commissaire de l'État n'est pas d'accord avec le prononcé du jugement, il a la possibilité d'interjeter appel par une déclaration faite au greffe du tribunal des dommages de guerre, transmise à la Cour des dommages de guerre. Les arrêts rendus par la Cour ne sont pas susceptibles d'opposition et tous les frais de justice sont pris en charge par l'État.
Cet arrêté royal du 23 octobre 1918 connait des modifications, dont la principale est la loi du 20 avril 1920 (12). Elles sont coordonnées par l'arrêté royal du 23 avril 1920 sous le titre " Loi sur les Cours et tribunaux des dommages de guerre " (13). D'autre part, il donne naissance à deux lois spécifiques : l'une sur les biens meubles et immeubles, l'autre sur les dommages physiques.
2) Loi du 10 mai 1919 (14) sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre.
Applicable aux demandes en réparation pour les biens meubles et immeubles, cette loi précise quels sont les dommages qui donnent lieu à réparation. En réalité, elle détermine la cause du dommage, par exemple : l'ennemi, l'explosion de munitions, l'État belge. Elle identifie les bénéficiaires de la réparation et les indemnités allouées. Pour établir le montant de la perte subie, le bien est estimé sur la base de sa valeur, à la veille de la mobilisation, le 1er août 1914. Il est également tenu compte d'une plus-value ou d'une moins-value naturelle. Á la notion d'indemnité vient se greffer la notion de remploi. L'indemnité est calculée différemment si le sinistré décide de remettre ses biens dans l'état ou s'il décide d'employer son indemnité à un autre usage. Ainsi, les Cours et tribunaux fixent le montant des indemnités spécifiques à chaque catégorie de biens endommagés ou détruits. En plus, ils spécifient l'indemnité totale de réparation, l'indemnité complémentaire de remploi et éventuellement le montant des avances attribuées (" allocations provisionnelles "), à déduire de l'indemnité perçue (15). Un Conseil supérieur des Dommages de Guerre est constitué afin de contrôler l'exécution de la loi et le remploi des sommes allouées.
3) Loi du 10 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre.
Cette loi n'est applicable qu'aux citoyens belges non militaires. Dans le cas de blessure, infirmité ou maladie, une indemnité différente est allouée selon que le fait dommageable engendre une incapacité permanente de travail d'au moins 10% ou bien une incapacité temporaire. Dans le cas d'une incapacité permanente, la personne reçoit une allocation annuelle d'invalidité dont le montant est calculé sur base d'un barème. Le guide barémique appliqué est celui des victimes militaires de la guerre. Si c'est une incapacité temporaire supérieure à trente jours, l'indemnité est de même type mais seulement pour la durée de l'incapacité. Si elle est inférieure à trente jours, seuls les frais d'hôpitaux et des médicaments sont remboursés. En cas de décès, une allocation est prévue pour le conjoint et les enfants. La personne déportée reçoit une somme si elle a été mise au travail pendant plus de trois mois (16). L'Œuvre Nationale des Invalides de Guerre fut instituée pour les personnes militaires, comme pour les personnes civiles, atteintes d'une incapacité de travail totale ou partielle, permanente ou temporaire.

La Cour des dommages de guerre de Liège et les tribunaux des dommages de guerre de Liège et de Verviers

1) Création et règlements d'ordre de service
Par arrêtés royaux des 7 et 27 mars 1919 (17), trois Chambres sont créées au Tribunal des dommages de guerre de Verviers, quatre à la Cour des dommages de guerre de Liège et sept au Tribunal des dommages de guerre de Liège. Chaque Cour et chaque tribunal possède son propre règlement. Celui de la Cour des dommages de guerre de Liège est régi par arrêté royal du 9 août 1919 (18) et ceux des tribunaux de Liège et Verviers, par arrêté royal du 20 août 1919 (19).
Chaque Chambre de la Cour des dommages de guerre de Liège tient trois audiences par semaine. Si nécessaire, des audiences supplémentaires pourront être tenues. De même, les audiences de ces institutions itinérantes peuvent se dérouler dans les localités des sinistrés.
Toutes les affaires soumises à la Cour des dommages de guerre de Liège sont inscrites dans leur ordre d'entrée sur un registre ou rôle général, tenu au greffe. Chaque Chambre tient également un registre ou rôle particulier des affaires qui lui ont été confiées.
Lorsque la Cour estime que les plaidoiries ont suffisamment éclairci une cause, elle les fait cesser. Les pièces du procès sont alors immédiatement transmises au greffier, cotées et paraphées pour le dépôt. Le président de chaque Chambre fixe la date du prononcé de l'arrêt et distribue entre les membres les causes mises en délibérés. La dernière demi-heure des séances est consacrées aux délibérés et à la lecture des arrêts lorsqu'ils sont transcrits sur la feuille d'audience.
Les règlements d'ordre de service des tribunaux des dommages de guerre de Liège et Verviers diffèrent peu de celui de la Cour des dommages de guerre de Liège. Chaque Chambre tient trois audiences par semaine, un rôle général est tenu au greffe et un rôle particulier est tenu pour chaque Chambre. Un rôle supplémentaire dit rôle des causes à plaider est tenu en double exemplaire dans l'ordre dans lequel les affaires ont été renvoyées : un rôle pour le président du tribunal et un pour le greffe. Une autre différence concerne les délibérés : au Tribunal des dommages de guerre de Verviers, ces derniers ont lieu en dehors des séances des comparutions des parties alors qu'à la Cour et au Tribunal de Liège, ils ont lieu à la fin des séances.
2) Arrêté royal du 23 avril 1920 ou Lois sur les Cours et tribunaux des dommages de guerre
La loi du 20 avril 1920 (20) porte révision de l'arrêté-loi du 23 octobre 1918. Leurs dispositions seront coordonnées sous le titre " Lois sur les Cours et tribunaux des dommages de guerrepar arrêté royal du 23 avril 1920 " (21).
Quatre apports majeurs marquent l'évolution de la législation et des réparations. Tout d'abord, l'article 6 prévoit la suppression progressive et graduelle des Chambres puis des tribunaux lorsque leur mission est accomplie. La fonction des magistrats qui y sont attachés cesse par la même occasion. D'autre part, aux fins d'accélérer les voies de la réparation, le fait de statuer par voie de référé est confié au président du tribunal (22). La compétence des Chambres des référés est presque limitée aux seuls cas de demande d'indemnités débouchant sur l'octroi d'une allocation provisionnelle à condition que celle-ci soit utilisée pour un remploi immédiat. Une circulaire ministérielle du 27 décembre 1920 recommande de multiplier les affaires de référé. Il suffit de deux conditions pour qu'il y ait lieu : 1° une demande d'allocation provisionnelle ; 2° engagement de remployer immédiatement (23).
Le troisième apport est la création de commissions arbitrales, chargées de désengorger les tribunaux en tentant d'amener une conciliation entre le commissaire de l'État et le sinistré. En cas de non conciliation, ces arbitres ou experts déposent leurs conclusions. En raison de leur compétence et de leur connaissance de la région, ils sont spécialement qualifiés pour amener le sinistré et le commissaire de l'État à transiger. Ces commissions ne jugent pas ; elles se contentent d'aider les magistrats en remplaçant les experts que les tribunaux désignent habituellement (24).
À la fin de l'année 1921 apparaissent les Chambres à juge unique. La loi du 20 avril 1920 (art. 70) portait le germe de la généralisation de cette procédure spéciale qui vise à accélérer la réparation des dommages de guerre. Alors qu'elle était déjà appliquée au tribunaux de Furnes et d'Ypres en 1920, et l'expérience ayant donné des résultats favorables, la loi du 21 octobre 1921 (25) permet au Roi de décider la mise en place dans chaque tribunal d'une ou plusieurs Chambres ne comprenant qu'un juge (26). En matière civile, les demandes sont attribuées à ce type de Chambres. Toutefois, les demandes relatives à l'état des personnes ainsi que les appels des jugements rendus par les juges de paix peuvent être renvoyés devant une Chambre à trois juges si une des parties l'exige. Doivent être attribuées à des Chambres composées de trois juges : les actions civiles mues en raison d'un délit de presse et les affaires en matière disciplinaire (27).

Disparition progressive des Cours et tribunaux des dommages de guerre

À partir de 1923, la loi réduit les mandats des membres des juridictions de trois à un an. D'autre part, elle prévoit de substituer des magistrats de l'ordre judiciaire aux présidents, présidents de Chambre et vice-présidents des juridictions des dommages de guerre, ainsi que la suppression du concours des assesseurs et des greffiers. Alors que le transfert aux juridictions ordinaires ne se concrétisera qu'en 1935, la loi du 19 août 1923 (28) émet déjà cette possibilité.
Par arrêté royal du 31 décembre 1923 (29) et du 24 novembre 1924 (30), le concours des assesseurs des Cours puis des tribunaux des dommages de guerre est supprimé.
À partir de septembre 1925, les tribunaux des dommages de guerre du sud du pays sont supprimés et leurs compétentes transférées au Tribunal des dommages de guerre de Liège. C'est d'abord le tour de Huy par arrêté royal du 23 septembre 1925 (31), puis Hasselt, Marche et Tongres par arrêté royal du 5 décembre 1925 (32). Les tribunaux des dommages de guerre de Verviers et d'Arlon (Neufchâteau) (33) sont supprimés et transférés à Liège par arrêté royal du 15 mars 1926 (34). Enfin, Dinant et Namur sont supprimés et transférés à Liège par arrêté royal du 25 juin 1926 (35).
La Cour des dommages de guerre de Liège et le Tribunal des dommages de guerre de Liège continuent de fonctionner, mais avec une réduction du nombre des Chambres, jusque 1935. À ce moment, il reste une Chambre à la Cour et deux Chambres au Tribunal des dommages de guerre de Liège. L'arrêté royal du 13 août 1935 (36) met fin aux Cours et tribunaux des dommages de guerre du pays.

Transfert aux juridictions ordinaires et création de commissions civiles d'invalidité

Dans le but de redressement économique et financier par l'abaissement des charges publiques, l'arrêté royal du 13 août 1935 (37) met fin à l'existence des Cours et tribunaux des dommages de guerre. Cette diminution des Chambres s'est en réalité faite de façon progressive à Liège :
- 1re Chambre : de 1919 à 1932,
- 2e Chambre : de 1919 à 1925,
- 3e Chambre : de 1919 à 1931,
- 4e Chambre : de 1920 à 1926,
- Chambre unique : de 1933 à 1935.
Par arrêté royal du 19 février 1923 (38), trois Chambres sont supprimées du Tribunal des dommages de guerre de Liège et il est créé trois Chambres à un juge.
Par arrêté royal du 19 février 1923 (39), deux Chambres sont supprimées au Tribunal des dommages de guerre de Verviers et il est créé deux Chambres à un juge.
Par arrêté royal du 27 février 1924 (40), les 2e, 3e, 4e, 6e et 7e Chambres du Tribunal des dommages de guerre de Liège sont supprimées.
Par arrêté royal du 14 août 1924 (41), il est créé une Chambre à un juge au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Par arrêté royal du 17 mars 1926 (42), il est créé une Chambre à un juge au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Par arrêté royal du 10 juillet 1926 (43), il est créé trois nouvelles Chambres au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Les attributions de ces juridictions sont transférées d'une part, en ce qui concerne les dommages aux biens, à un magistrat effectif de la Cour d'appel et à un juge effectif du tribunal de première instance, d'autre part à des Commissions civiles d'Invalidité pour les demandes en réparation ou en aggravation introduites par les victimes civiles de la guerre ou leurs ayants droit.
1) Procédure pour les dommages aux biens.
Il n'existe pas de différence majeure dans la procédure pour les demandes de réparation des dommages aux biens entre 1918 et 1935. Les magistrats des premiers et deuxièmes degrés sont assistés de conseillers, de commissaires principaux et de commissaires de l'État, dits experts-rapporteurs. Une conciliation est tentée mais, en cas d'échec, aboutit devant le magistrat dans le ressort duquel le dommage s'est produit. Pour ce qui concerne les jugements, la typologie reste la même qu'antérieurement.
2) Procédure pour les dommages aux personnes : les Commissions civiles d'Invalidité.
À partir de 1935, quatre commissions civiles d'Invalidité sont chargées de statuer en première instance : Bruxelles, Gand, Liège et Ypres. Le ressort de la Commission civile d'Invalidité de Liège s'étend sur les provinces de Liège, du Limbourg, du Luxembourg et de Namur. Les recours formés contre les décisions de première instance sont portés à la seule et unique Commission supérieure d'appel siégeant à Bruxelles.
Le mode de fonctionnement de ces commissions est calqué sur celui des commissions militaires d'invalidité du département de la Défense nationale. Elles sont composées comme suit : un président, un ou plusieurs experts-rapporteurs, deux médecins, un greffier et des représentants des associations des déportés, des prisonniers politiques et des invalides civils de la guerre.
Lorsque les besoins du service le permettent, une seule commission est maintenue à Bruxelles. Celle-ci peut tenir ses audiences dans chacun des sièges de la Cour d'appel, comme le prévoit l'arrêté royal du 15 septembre 1935 (44).

Archives

Historique

Le 6 mars 1990, le premier commissaire de l'État, Claire Barette, attachée au service de l'Administration des Victimes de la guerre du Ministère de la Santé publique, adresse une lettre à l'Archiviste général du Royaume concernant des minutes de jugements des Cours et tribunaux des dommages de la première guerre mondiale (45). Ces archives ne présentant plus d'utilité administrative et occupant un espace important, l'Administration des Victimes de la guerre sollicite la permission de les transférer dans les différents dépôts des Archives de l'État.
Le 17 mai 1990, Griet Maréchal, chef de section aux Archives générales du Royaume, réalise une inspection au département des Victimes de la guerre, qu'elle détaille dans son rapport du 18 mai. Dedans, elle explique les problèmes auquel elle est confrontée : l'institution qui fait appel aux Archives générales du Royaume n'est pas l'institution productrice des archives. C'est pourquoi une étude préalable de la situation s'avère nécessaire. Celle-ci permet d'établir à quels dépôts de province ces archives sont destinées (46).

Acquisition

Le 28 février 1992, les Archives de l'État à Liège reçoivent les fonds d'archives de la Cour des dommages de guerre de Liège et des tribunaux des dommages de guerre de Liège et de Verviers (47). Il est à noter qu'en ce qui concerne Verviers, qui comportait trois chambres, seules les archives de la première ont été versées aux Archives de l'État à Liège. Le sort des archives des deux autres chambres reste inconnu.

Contenu

Ce fonds est parvenu aux Archives de l'État à Liège dans de grosses caisses numérotées et portant la mention " Liège " ou " Verviers ". Les caisses contenaient des fardes cartonnées, mais également des registres (48) portant les minutes des jugements des dédommagements. Sur ces fardes et registres sont apposées différentes indications : l'instance judiciaire et son siège, le numéro de la Chambre et la période couverte (ex : Tribunal des dommages de guerre de Liège, 3e Chambre, 4e trimestre 1923). Nous avons systématiquement ouvert chaque dossier et vérifié les indications afin d'en établir l'inventaire précis. Comme les minutes sont classées par ordre chronologique et comprennent les indications de la Chambre et du tribunal qui a statué, la vérification a pu s'opérer facilement et s'est avérée la plupart du temps correcte.
Nous avons pu identifier trois grandes séries de minutes se rapportant à :
- La Cour des dommages de guerre de Liège,
- Le Tribunal des dommages de guerre de Liège,
- Le Tribunal des dommages de guerre de Verviers.
Tout en effectuant le classement et la vérification des mentions sur les dossiers, nous avons lu les jugements prononcés par la Cour. Ainsi, nous avons pu constater d'une part que ces minutes concernent des demandes de dédommagement par des personnes civiles belges, soit pour cause de maladie, blessure, infirmité, soit pour cause de destruction de biens meubles ou immeubles ; d'autre part, ces jugements motivés s'appuient sur une législation spécifique créée aux fins de réparer les dommages causés par la première guerre mondiale.


Langues et écriture des documents
Tous les documents sont rédigés en français.

Mode de classement

Au sein de chaque instance, nous avons classé les dossiers selon l'ordre croissant du numéro de la Chambre et au sein de chaque Chambre, par ordre chronologique.

Conditions d'accès

Tous les documents ayant plus de 30 ans sont librement consultables. Toutefois, les documents de plus de 30 ans contenant des données à caractère personnel nécessitent l'autorisation écrite de l'Archiviste général du Royaume ou de son mandataire. Le demandeur qui n'est pas une partie concernée ou un citoyen plaignant est tenu de remplir une déclaration de recherche.

Conditions de reproduction

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en vigueur aux Archives de l'État.

Documents apparentés

Les archives des tribunaux des dommages de guerre d'Anvers, Malines, Turnhout, Bruxelles, Louvain, Nivelles, Charleroi, Mons, Tournai, Audenarde, Gand, Termonde, Bruges, Courtrai, Furnes, Ypres, Arlon, Marche, Neufchâteau, Dinant, Namur, Hasselt et Tongres sont conservées dans les dépôts des provinces respectives des Archives de l'État en Belgique. En ce qui concerne la Flandre, il convient de consulter l'inventaire rédigé en en 2001 par K. Velle et J. Dhondt. (49) Un inventaire a également été rédigé pour le tribunal de Bruxelles par H. Vanden Bosch. (50)
En 1986, un Inventaire des archives de l'Office des Régions Dévastées est édité par les Archives générales du Royaume. Le lecteur est invité à consulter les inventaires subséquents, fruits de nouveaux versements faits en 2012 aux Archives générales du Royaume. L'Office des Régions Dévastées voit le jour par arrêté royal du 9 avril 1919 (51) dans le but de mener à bien la reconstruction du pays, suite à la loi du 8 avril 1919 (52) sur les communes adoptées. Le gouvernement se rend rapidement compte que les communes isolées sont dans l'impossibilité de mener à bien seules la lourde tâche de la reconstruction. Par la loi du 8 avril 1919, les communes détruites se voient offrir la possibilité d'être " adoptées " par l'État. La demande d' " adoption " - d'où provient la notion de " Communes adoptées " - doit être introduite par la commune concernée ou par le gouverneur de la province après avis de la Députation permanente.
Ce fonds se distingue nettement du fonds de la Cour des dommages de guerre de Liège : d'un côté des milliers de plans (plans d'immeubles, de maisons reconstruites, plans d'alignements, de voiries, de bâtiments publics) d'un autre, des milliers de jugements.
Bien que ces fonds soient distincts, ils sont cependant complémentaires. Ainsi, un civil belge peut bénéficier de l'aide de l'Office des Régions Dévastées tout en demandant réparation pour les dommages qu'il a subi. L'article 1er de la loi du 15 novembre 1919 sur la restauration agricoles des terres dans les régions dévastées va dans ce sens : " Elles (les dispositions de la présente loi) laissent intacts tous les droits à réparation que les propriétaires intéressés tiennent de la loi du 10 mai 1919 (53), laquelle leur reste entièrement applicable ".
Signalons aussi l'inventaire des Archives de Monseigneur Rutten, évêque de Liège à partir de 1901. Cet inventaire, publié dans le cahiers 58 du Centre interuniversitaire d'histoire contemporaine, référence notamment des enquêtes interdiocésaines sur l'histoire de la Belgique pendant la première guerre mondiale (54). En effet, au cours de l'année 1919, le comité interdiocésain est chargé de recueillir des documents relatifs à l'histoire de l'Église de Belgique pendant la grande guerre. Pour ce faire, un questionnaire visant à établir un rapport détaillé sur la situation est envoyé dans chaque paroisse. Le fonds Rutten présente des rapports des paroisses sur les régions de Liège, Huy, Verviers, Tongres, Hasselt. Le chercheur trouvera dans cette source des informations sur les dégâts causés aux bâtiments principaux, le relevé des maisons détruites tout ou partie, les pillages, incendies, massacres (avec une note détaillée sur les victimes), les amendes à charge de la population, les réquisitions etc (55).

Bibliographie

Ouvrages généraux

BOSLY, H., DEL HARMOL, C. et GOOSSENS, C., Répertoire bibliographique du droitbelge (1919-1945), Liège, 1947.
DE WEERDT, Bibliographie rétrospective des publications officielles de la Belgique 1794-1914., Centre Interuniversitaire d'Histoire Contemporaine, cahiers n°30, Nauwelaerts, Louvain-Paris, 1963.
LEFEVRE, P. et LORETTE, J., La Belgique et la première guerre mondiale, Bibliographie, Centre d'Histoire Militaire, n°21, Musée royal de l'armée, Bruxelles, 1987.

Sur la réparation des dommages de guerre

HUYSMANS, E., La réparation des dommages de guerre en Belgique, Van Oest, Bruxelles 1919.
La réparation des dommages de guerre: Bulletin bi-mensuel de documentation et d'études, Etablissement E. Bruylant, Bruxelles, Librairie générale de droit, Paris, 1919-1925.
La reconstruction en Belgique après 1914, sous la directionscientifique de SMETS, M. Résurgam, Crédit Communal, Bruxelles, 1985.
Les régions dévastées et la réparation des dommages de guerre. La Belgique restaurée, étude sociologique publiée sous la direction de MAHAIN, E., Bruxelles 1926.
MINISTERE DES FINANCES, Mémoire sur les dommages de guerre subis par la Belgique, Imprimerie Dewarichet, Bruxelles, 1921.
SOMERHAUSEN, L., Essai sur les origines et l'évolution du droit à réparation des victimes militaires de la guerre, Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, Bruxelles, 1974.
VAN BLADEL, G., La réparation des dommages matériels résultant des faits de la guerre (Législation, Doctrine, Jurisprudence). Commentaire théorique et pratique, J. Lebègue, Bruxelles, 1922.
VAN BLADEL, G., Commentaires des lois belges de réparation des dommages de guerre. Commentaire théorique et pratique, J. Lebègue, Bruxelles, 1919, 2 tomes : t. 1 : loi du 10 mai 1919 sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre et t. 2 : loi du 10 juin 1919 sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre.
VANDEN BOSCH H., Inventarissen van de archieven van de rechtbank voor oorlogsschade en van het hof voor oorlogsschade van Brussel (1919-1935), Bruxelles, 2007.
VELLE K. et DHONDT K., Inventarissen van de archieven van de hoven en rechtbanken voor oorlogsschade in Vlaanderen (1919-1936), Bruxelles, 2001.

Sur le droit

Annales parlementaires de Belgique. Chambre des Représentants, Bruxelles, à partir de 1848.
Compte rendu analytique des discussions des Chambres législatives de Belgique. Chambre des Représentants, Bruxelles, à partir de 1880.
Annales parlementaires de Belgique. Sénat, Bruxelles, à partir de 1848.
Compte rendu analytique des discussions des Chambres législatives de Belgique. Sénat, Bruxelles, à partir de 1880.
Annuaire administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du Royaume, Établissement E. Bruylant, Bruxelles, à partir de 1864.
DE LEVAL, G., Institutions judiciaires. Introduction au droit judiciaire privé, éd. Collection scientifique de la Faculté de Droit à Liège, Liège, 1992.
Journal des Tribunaux, Maison F. Larcier, Bruxelles, à partir de 1881.
La Belgique judiciaire. Gazette des tribunaux belges et étrangers, sous la direction de REMY, E., Imprimerie Thone, Liège à partir de 1920.
Manuel du Commissaire de l'Etat, Office des dommages de guerre, s. l., 1920 (56).
Moniteur belge. Journal officiel, Bruxelles, à partir de 1831.
Pasicrisie belge. Recueil général de la jurisprudence des Cours et Tribunaux de Belgique, Établissement E. Bruylant, Bruxelles, à partir de 1838, 3 parties : 2e partie : arrêts de la Cour d'appel ; 3e partie : jugements des Tribunaux.
Pasinomie ou collection complète des lois, décrets, arrêtés et règlements qui peuvent êtreinvoqués en Belgique, Établissements E. Bruylant, Bruxelles.
Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à ce département, Imprimerie du Moniteur belge, Bruxelles, à partir de 1795.

Sur les archives

DEBLON, A., GERIN, P. et PLUYMERS, L., Les archives diocésaines de Liège. Inventaires des fonds modernes, Centre Interuniversitaire d'histoire contemporaine, cahiers n° 85, Nauwelarts, Louvain-Paris, 1978.
De eerste wereldoorlog in Limburg. Verslagen door VERHELST, K. en M. M. V. VAN LAERE, Culturele Aangelegenheden, Provincie Limburg, Hasselt, 1997.
NOTEBAERT, A., NEUMANN, C., et VANDEN EYDEN, W., Inventaire des archives de l'Office des Régions Dévastées, Archives générales du Royaume, Bruxelles, 1986.

Contrôle de la description

Un premier inventaire a été rédigé par Anne Franquinet dans le cadre de ses études spécialisées en sciences de l'information et de documentation à l'Université de Liège en 1997-1998. Il a fait l'objet d'une rétroconversion et de nombreuses modifications en 2019-2020 par Bernard Wilkin, chef de travaux aux Archives de l'État à Liège.
L'inventaire est conforme à la norme ISAD(G) et aux Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives des Archives de l'État (version d'août 2014). Télécharger l'inventaire publié- Download de gepubliceerde inventaris

Formulaires de Demande de Constatation / Évaluation des Dommages aux Biens et aux Personnes

Nous avons extrait de La Pasinomie, année 1918, pp. 63 à 67 les formulaires que les citoyens devaient remplir et renvoyer au Bourgmestre de leur commune permettant de constater les dommages qu'ils avaient subis.
FORMULAIRE - Modèle I
Demande de constatation et d'évaluation des dommages aux biens.
FORMULAIRE - Modèle II
Demande de constatation des dommages aux personnes :
Dommages physiques causés soit par un fait de guerre ayant occasionné une blessure, une maladie, soit par emprisonnement ou déportation ordonnés par l'ennemi ou violences exercées par lui.
FORMULAIRE - Modèle III
Demande de constatation des dommages aux personnes : Dommages matériels causés par suite du décès, occasionné soit par un fait de guerre, soit par emprisonnement ou déportation ordonnés par l'ennemi ou violences exercées par lui.
FORMULAIRE - Modèle IV
Récépissé.

Typologie du jugement

Nous avons reproduit une typologie générale du type de document rencontré. Les minutes des jugements rencontrés, à quelques variantes près, comportent cinq parties :
- Description de l'institution et des personnes présentes au Cours de la séance
- État civil de la personne en cause
- L'État belge, représenté par son Commissaire de l'État
- L'énoncé des faits
- Le prononcé du jugement rendu par l'institution
En outre, nous avons constaté que trois numéros figuraient sur la plupart des minutes de jugements. Ils se situent dans le coin supérieur gauche :
- Un numéro écrit au crayon : il s'agit probablement d'un comptage des jugements prononcés.
- Un deuxième numéro le plus souvent, frappé à la machine à écrire et comportant un " R " en majuscule au-devant. Nous pensons qu'il s'agit du numéro d'inscription au Rôle général.
- Un troisième numéro, le plus souvent écrit à l'encre. Nous émettons l'hypothèse qu'il s'agit du numéro de la feuille d'audience et peut-être le même numéro repris pour l'inscription au Rôle particulier.
En plus de la typologie du document, nous avons ajouté un exemplaire d'une minute de jugement. Notre choix s'est effectué sur un exemplaire représentatif de chacune des trois institutions décrites dans ce travail. Par cet ajout, nous pensons que le lecteur pourra mieux se représenter quel type de documents il peut rencontrer lors de la consultation des dossiers. La loi du 24 juin 1955 (M.B. 12 août 1955) et ses arrêtés d'applications prévoient que les archives ne peuvent être consultables avant un délai de cent ans. Bien que ce délai ait tendance à être diminué, nous avons raturé sur les copies les noms propres des personnes concernées par le jugement.

Législation sur les Cours et les tribunaux des dommages de guerre

Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que les lois et arrêtés royaux cités ici ne forment pas bien évidemment, l'entièreté de la législation sur les Cours et les tribunaux des dommages de guerre. En effet, nous nous sommes concentrés sur deux points principaux : l'évolution du texte de base créant et instituant les Cours et les tribunaux des dommages de guerre et les textes législatifs se rapportant en particulier à la Cour des dommages de guerre de Liège et aux tribunaux des dommages de guerre de Liège et de Verviers.
Ainsi, le lecteur devra se reporter au Moniteur belge, sous la rubrique " Dommages de guerre " pour de plus amples informations concernant par exemple l'évolution de la législation du 10 mai 1919 sur la réparation des dommages matériels, l'évolution de la loi du 10 juin 1919 sur la réparation des dommages aux victimes civiles de la guerre ou encore, la législation concernant les rémunérations des différents opérants des Cours et tribunaux des dommages de guerre.
LEGISLATION
Arrêté-loi du 23 octobre 1918 (M.B. 24-25-26 octobre 1918)
proclamant le principe du droit à la réparation par la Nation, des dommages résultant des faits de la guerre.
Arrêté royal du 7 mars 1919 (M.B. 10 et 11 mars 1919)
créant 3 Chambres au tribunal des dommages de guerre de Verviers.
Arrêté royal du 27 mars 1919 (M.B. 29 mars)
créant 4 Chambres à la Cour des dommages de guerre de Liège et 7 Chambres au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Loi du 10 mai 1919 (M.B. 5 juin 1919)
sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre
Loi du 10 juin 1919 (M.B. 22 juin 1919) sur les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre
Arrêté royal du 9 août 1919 (M.B. 6 et 7 octobre 1919)
établissant le règlement d'ordre de service de la Cour des dommages de guerre de Liège.
Arrêté royal du 20 août 1919 (M.B. 6 et 7 octobre 1919)
établissant le règlement d'ordre de service du Tribunal des dommages de guerre de Liège et du Tribunal des dommages de guerre de Verviers.
Loi du 20 avril 1920 (M.B. 5 mai 1920)
portant révision de l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 relatif à la constatation et à l'évaluation des dommages résultant des faits de la guerre et modifiant la loi du 10 mai 1919 sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre.
Arrêté royal du 23 avril 1920 (M.B. 5 mai 1920)
portant coordination sous le titre " Lois sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre " des dispositions de la loi du 20 avril 1920 avec celles de l'arrêté-loi du 23 octobre 1918 qui restent en vigueur.
Loi du 31 août 1920 (M.B. 6 octobre 1920)
complétant l'article 70 de la loi du 25 avril 1920 sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre.
Loi du 6 septembre 1921 (M.B. 28 septembre 1921)
portant interprétation et révision de la loi du 10 mai 1919.
Loi du 21 octobre 1921 (M.B. 10 novembre 1921)
modifiant la loi sur les Cours et les Tribunaux de dommage de guerre en vue d'accélérer la réparation des dommages de guerre.
Arrêté royal du 10 janvier 1923 (M.B. 22 et 23 janvier 1923)
relatif à l'article 66 de la loi coordonnée du 25 avril 1920 sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre.
Loi du 19 août 1923 (M.B. 23 août 1923)
modifiant certaines dispositions des lois sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre et sur la réparation des dommages résultant des fait de la guerre.
Arrêté royal du 31 décembre 1923 (M.B. 20 janvier 1924)
relatif à l'exécution de la loi du 19 août 1923 modifiant certaines dispositions des lois sur les Cours et Tribunaux des dommages de guerre et sur la réparation des dommages résultant des faits de la guerre.
Arrêté royal du 24 novembre 1924 (M.B. 27 novembre 1924)
supprimant à partir du 1er janvier 1925, le conCours des assesseurs près les Tribunaux des dommages de guerre.
Arrêté royal du 23 septembre 1925 (M.B. 29 octobre 1925)
transférant les attributions des Tribunaux des dommages de guerre de Furnes, Huy et de Nivelles respectivement aux Tribunaux des dommages de guerre d'Ypres, de Liège et de Bruxelles.
Arrêté royal du 5 décembre 1925 (M.B. 19 décembre 1925)
transférant 1) au Tribunal des dommages de guerre de Liège les attributions des anciens Tribunaux des dommages de guerre de Hasselt, de Marche et de Tongres ; 2) au Tribunal des dommages de guerre d'Anvers, les attributions de l'ancien Tribunal des dommages de guerre de Turnhout.
Arrêté royal du 21 décembre 1925 (M.B. 1er janvier 1926)
supprimant le Tribunal de Neufchâteau et transférant ses attributions au Tribunal des dommages de guerre d'Arlon.
Arrêté royal du 15 mars 1926 (M.B. 28 mars 1926)
supprimant le Tribunal des dommages de guerre d'Arlon et transférant ses attributions au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Arrêté royal du 15 mars 1926 (M.B. 28 mars 1926)
supprimant le Tribunal des dommages de guerre de Verviers et transférant ses attributions au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Arrêté royal du 25 juin 1926 (M.B. 3 juillet 1926)
supprimant les Tribunaux des dommages de guerre de Dinant et Namur et transférant leurs attributions au Tribunal des dommages de guerre de Liège.
Arrêté royal du 13 août 1935 (M.B. 15 août 1935)
supprimant les juridictions des dommages de guerre et créant des Commissions Civiles d'Invalidité.
Arrêté royal du 15 septembre 1935 (M.B. 20 novembre 1935)
déterminant la procédure en matière de réparation des dommages résultant des faits de la guerre.
Arrêté royal du 15 septembre 1935 (M.B. 20 décembre 1935)
désignant les magistrats chargés de reprendre les attributions des Cours et Tribunaux des dommages de guerre.

Liste des présidents et Vices-présidents des Cours et Tribunaux des dommages de guerre

Nous avons joint à cet inventaire une table alphabétique des noms des présidents et vice-présidents de Chambre de la Cour des dommages de guerre de Liège, et des présidents et vice-présidents des Tribunaux des dommages de guerre de Liège et de Verviers.
Pour constituer cet index, nous avons utilisé principalement le Moniteur belge, complété par l'Annuaire Administratif et judiciaire de Belgique et de la capitale du Royaume (57). Ce dernier établi entre autres, pour chaque année les noms des magistrats ayant exercé une fonction près des Cours et tribunaux des dommages de guerre. Afin de ne pas faire double emploi, nous avons préféré dresser une table alphabétique des patronymes.
Pour chaque magistrat, nous avons fourni six informations :
- Le patronyme et l'initiale du prénom
- La fonction exercée et l'institution auprès de laquelle il a exercé celle-ci
- La période pendant laquelle il a exercé cette fonction
- La fonction qu'il exerçait avant la création des Cours et Tribunaux des dommages de guerre
Il nous reste à signaler que pour retrouver par exemple le patronyme DE BEHR, le lecteur devra effectuer sa recherche au terme BEHR et non DE. Nous le noterons comme suit dans la table : BEHR (DE).
BEHR (DE), F.
président de Chambre à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1924 à 1925
Fonction antérieure : Conseiller à la Cour d'appel de Liège
BELTJENS, R.
président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1924 à 1929
Fonction antérieure : Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Liège
BILLON, H.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat, Juge suppléant à la Justice de Paix de Liège
CLOES, M.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1924 à 1929
président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1929 à 1933
Fonction antérieure : Juge au Tribunal de première instance de Liège
CORSWAREM (DE), T.
président à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1921
Fonction antérieure : président de Chambre honoraire à la Cour d'appel de Liège
DAVID, F.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat, Juge suppléant à la Justice de Paix de Liège
DEFAYS, L.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat
DELGEUR, H.
président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : président honoraire au Tribunal de première instance de Liège
DEPAS, M.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1923 à 1924
Fonction antérieure : Avocat
DESTEXHE, A.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1924 à 1926
Fonction antérieure : Avocat
DRECHSEL, T. M.
président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
De 1924 à 1926
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
En 1926
Fonction antérieure : Juge au Tribunal de première instance de Verviers
DUBOIS, J.
président de Chambre à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat
FAIDER, E.
président à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1923 à 1932
Fonction antérieure : Conseiller à la Cour d'appel de Liège
FETTWEIS, A.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
De 1920 à 1926
Fonction antérieure : Avocat
FONSNY, P.
président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
En 1919
Fonction antérieure : Avocat
GENART, C.
président de Chambre à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1924 à 1931
Fonction antérieure : Conseiller à la Cour d'appel de Liège
HERLA, P.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
En 1919
président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avoué licencié
HORION, M.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat
LEDUC, C.
président de Chambre à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1922
président de la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1922 à 1923
Fonction antérieure : Avocat
LEFEBVRE, C.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
En 1924
Fonction antérieure : Avocat
LEMAIRE, E.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat, Juge suppléant à la Justice de Paix de Liège
LOISEAU, C.
président à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1933 à 1935
MAES, H.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Verviers
De 1919 à 1923
Fonction antérieure : Avocat, Juge de Paix suppléant du canton de Spa
MALLIEUX, F.
président de Chambre à la Cour des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924
Fonction antérieure : Avocat
MELOTTE, P.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
En 1919
Fonction antérieure : Avocat, Juge suppléant au Tribunal de 1ère instance de Liège
SERVAIS, L.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924 et de 1926 à 1927
Fonction antérieure : Avocat, Juge de paix à Beauraing
TAHON, A.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
De 1919 à 1924 et de 1925 à 1933
Fonction antérieure : Avocat, Substitut du Procureur du Roi à Liège
VILLERS DU FOURNEAU (DE), A.
vice-président du Tribunal des dommages de guerre de Liège
En 1926
Fonction antérieure : Juge de Paix à Namur
WALEFFE, F.
président de Chambre à la Cour des dommages de Guerre de Liège
De 1924 à 1925
Fonction antérieure : Conseiller à la Cour d'appel de Liège

 249Septembre 1919 - Décembre 1919.1 volume
 2501920.1 volume
 2511921.1 volume
 252Janvier 1922 - Janvier 1923.1 volume
 2531923.1 volume
 2541924.1 volume
 2551925.1 volume
 2561er trimestre 1926.1 liasse