Name: Conseil souverain de Limbourg
Period: 1789 - 1793
Inventoried scope: 1,2 linear meters
Archive repository: State archives in Liège
Heading : Regional administrations (Ancien régime): States, high officers at court and regional councils
Authors: Dubois, Sébastien
Year of publication: /
Code of the inventory: B8
Nom usuel : Conseil souverain de Limbourg / Souverainen Raad van Limburg
Nom officiel (prescrit par l'ordonnance du 30 juillet 1789 et utilisé dans les arrêts et les dépêches) : " Les Président et gens du Conseil souverain de Sa Majesté l'Empereur et Roi ordonné dans la Province de Limbourg et autres pays d'Outre-Meuse ".
En vertu du pacte d'union entre les duchés de Brabant et de Limbourg, scellé en 1355 et renouvelé en 1415, le duché de Limbourg et les trois pays d'Outre-Meuse (le comté de Dalhem, et les seigneuries de Fauquemont et de Rolduc) bénéficient de la Joyeuse Entrée et relèvent de la juridiction du Conseil souverain de Brabant.
L'éloignement de Bruxelles rend cependant une procédure devant ce tribunal aussi compliquée que coûteuse. À la fin du XVIIIe siècle, cela fait longtemps que le Limbourg réclame d'être soustrait à la juridiction du Conseil souverain de Brabant, et que soit créé un conseil provincial de justice compétent pour la " province de Limbourg ", formée du duché de Limbourg sensu stricto et des pays d'Outre-Meuse. Ces demandes s'étaient heurtées, à plusieurs reprises, à la résistance des États de Brabant et, plus encore, à la ferme opposition du Conseil de Brabant. Une tentative avait encore été faite en 1766 puis en 1781, à l'occasion du voyage de Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens (1).
La réforme judiciaire édictée par les diplômes impériaux du 1er janvier et du 3 avril 1787 se traduit dans le Limbourg par la suppression de toutes les justices seigneuriales, remplacées par un Tribunal royal de première instance siégeant à Herve et cinq cours installées à Limbourg, Eupen, Rolduc, Fauquemont et Dalhem. Ces cours sont présidées par un juge royal entouré d'assesseurs dont le nombre varie selon la taille du district. Le découpage est basé uniquement sur ces critères rationnels (démographiques et géographiques), et non traditionnels et historiques. Autre innovation de taille : les juges et les assesseurs doivent être élus par les communautés ou par leurs représentants lorsqu'elles en sont dotées. Cette ambitieuse réforme judiciaire fait cependant long feu, suspendue par la publication le 7 mai d'une dépêche des gouverneurs généraux des Pays-Bas autrichiens. Mais l'exécution de cette mesure paraît bien difficile dans le Limbourg, où deux semaines plus tard, " les nouveaux tribunaux continuent à siéger, [et où] les anciens ne se rassemblent pas encore " (2). Les députés ordinaires des États en sont même réduits à demander aux gouverneurs généraux une disposition enjoignant les anciennes cours de justice de reprendre leurs activités (3). La réforme judiciaire paraît plutôt rencontrer un accueil favorable dans le Limbourg. C'est l'avis émis par Pierre Lebrun dans son Journal général de l'Europe et du ministre plénipotentiaire, Belgiojoso, qui sur base des rapports de l'intendant du cercle de Limbourg se dit même " persuadé que dans la province de Limbourg, on aurait désiré la conservation des anciens tribunaux " (4).
En 1788, la Haute Cour de la ville et du duché de Limbourg renouvelle la demande, même si les États de Limbourg ne l'approuvent pas, invoquant l'absence des moyens financiers nécessaires pour rémunérer les conseillers (5). Lorsqu'il casse la Joyeuse Entrée et le Conseil de Brabant, le 18 juin 1789, l'empereur Joseph II prend soin d'avertir - le jour même par estafette - les États de Limbourg que cette mesure ne les concerne pas. Il convient dès lors de remédier rapidement au vide juridique créé par la suppression du Conseil de Brabant. Aussi le souverain invite-t-il les États à lui faire part de leurs suggestions quant au siège et à l'organisation d'un conseil de justice. Dès le 4 juillet 1789, les États décident de supprimer les hautes cours et d'ériger un conseil provincial de justice, conformément aux souhaits du gouvernement général (6). Les États envoient à Bruxelles une députation chargée de régler les derniers détails avec le Conseil du gouvernement général (7). L'empereur est, quant à lui, d'autant plus favorable à l'érection d'un Conseil souverain que le Limbourg n'a pas manifesté la même hostilité envers ses réformes que les autres provinces des Pays-Bas autrichiens. Au contraire, il obtient d'eux, en ce début du mois de juillet 1789, une concession de taille : le principe d'un subside annuel établi sur un pied fixe et permanent. Par ordonnance du 30 juillet 1789, l'empereur Joseph II érige la Haute Cour de Limbourg en Conseil souverain (8). Le Conseil est solennellement installé dès le 27 août 1789 au cours de l'assemblée générale des États.
L'histoire du Conseil souverain de Limbourg fut, pour ainsi dire, aussi brève que mouvementée. Le choix de la ville de Limbourg comme siège, tout d'abord, est source d'embarras, car les autorités d'Eupen et de Herve avaient espéré l'obtenir, et abondamment manœuvré en ce sens (9). Surtout, le Conseil, mis sur pied dans une période extrêmement troublée, se trouva à plusieurs reprises au cœur même des tensions politiques.
Dans leur manifeste du 9 mars 1790, les États provinciaux déclarent Joseph II déchu de toute autorité sur le duché et se mettent " au nom de la nation et pour elle " en possession de la souveraineté de la province. Ils y proclament, entre autres, la suppression du Conseil souverain. La résolution des États n'est toutefois pas appliquée : le Conseil souverain continue de siéger, même si plusieurs membres du Conseil se réfugient à l'étranger, à diverses reprises durant l'année 1790, afin d'échapper " aux accès de violences et fureurs de ces hordes fanatiques et rebelles " (10). Les États décident du reste de ne pas rétablir la juridiction du Conseil de Brabant : ils se réservent le droit d'ériger pour la province un conseil auquel seraient attribuées toutes les compétences d'un conseil souverain (11). Le manifeste des États de Limbourg fait de surcroît l'objet d'âpres discussions avec le Conseil de Brabant, courroucé par le mépris affiché pour sa séculaire juridiction (12), au point que sa publication n'est finalement décidée que lors de l'assemblée des États du 24 juin et que la version éditée ne reprend pas les articles contestés relatifs à la juridiction du Conseil de Brabant dans le Limbourg... Il faut attendre le début du mois de juillet pour que soient ajoutés au texte initial les articles rétablissant de la Haute Cour de la ville et du duché de Limbourg, la Cour féodale de Limbourg, ainsi que les hautes cours et cours féodales des pays d'Outre-Meuse (13).
Au début du même mois de juin 1790, les États de Limbourg votent, une seconde fois, la suppression du Conseil souverain, le jugeant anticonstitutionnel et illégal parce qu'il a été érigé par le Conseil du gouvernement général sans l'aval du Conseil souverain de Brabant, en violation flagrante de la Joyeuse Entrée, qui lui confère exclusivement toutes compétences en matière de Justice (14). Et parce qu'il est destitué " de la prérogative la plus essentielle, celle de vérifier et homologuer les édits ". Cette nouvelle résolution n'émeut guères les membres du Conseil souverain, qui continuent à siéger et à prononcer des jugements. Le président du Conseil, François-Joseph Legro, paraît même s'amuser à démontrer, dans un mémoire daté du 19 juin 1790, que " rien ne fut jamais plus constitutionnel dans la province de Limbourg que son conseil souverain de justice, puisque les annales ne fournissent pas l'exemple d'un établissement fait d'un accord mieux concerté ou plus combiné entre le Souverain et les États " (15). En juillet 1789, le plan avait en effet été rédigé - nous l'avons vu - par les États eux-mêmes, qui avaient procédé à l'installation solennelle du Conseil après avoir ordonné l'enregistrement du diplôme impérial d'érection et reçu le serment des conseillers. Brosius ne manqua pas l'occasion de se moquer de cette situation ubuesque dans son Journal philosophique et chrétien, organe dévoué au Congrès des États-Belgiques-Unis: " Mais ce qui m'étonne surtout, c'est que le Conseil souverain de Limbourg s'assemble toujours malgré le décret de suppression, sous prétexte que le Peuple a seul le droit de le casser. Ainsi ceux qui n'ont pas craint d'être élevés au rang de conseillers en mépris des Droits du Peuple et de la Constitution, déguisent aujourd'hui la répugnance qu'ils ont d'en descendre, sous l'hypocrite délicatesse de respecter les Droits de ce même Peuple. C'est ainsi que les passions de l'homme se déguisent selon les circonstances (16). "
Le président du Conseil souverain, François-Joseph Legro, apparaît de plus en plus ouvertement comme un des leaders d'un courant d'opposition aux révolutionnaires qui s'affirme durant le printemps 1790, un parti démocratique ou populaire limbourgeois " légitimiste ", fidèle à l'empereur et opposé aux États (17). Après que le Conseil souverain ait osé prendre encore quelques décrets, le président Legro et quelques-uns de ses sympathisants (dont le conseiller Pelser de Lichtenberg) sont arrêtés sur ordre du commandant des troupes brabançonnes dans la province, le baron de Fraye de Schiplaeken, et emprisonnés à Herve le 14 juillet. Une semaine plus tard, alors que cette arrestation suscite une vive agitation et qu'un soulèvement de tout le quartier wallon menace, le Comité exécutif des États ordonne déjà leur libération, arguant que l'arrestation est intervenue sans son consentement (18). Le pouvoir des insurgents est alors en train de vaciller.
Une fois les patriotes expulsés de la province, dans le courant du mois d'août 1790, le Conseil souverain est pleinement rétabli dans ses fonctions. Legro adresse aux gouverneurs généraux, dès le 25 octobre, un projet de réorganisation des États qui, comme d'autres, réclame principalement le vote par tête et plus par ordre, corrélativement à une augmentation de la représentation du Tiers État en vue d'assurer la représentation de chaque communauté et d'asseoir la prépondérance du Tiers (19). À la demande du nouveau ministre plénipotentiaire, le comte Florimond-Claude de Mercy-Argenteau, il s'entoure de quelques partisans de réformes (dont l'officier fiscal du Conseil souverain, Jean-Pierre Havenith) pour rédiger un projet de réorganisation des États. Daté du 2 décembre 1790, le texte se caractérise par sa modération et son pragmatisme (20). Le gouvernement est cependant tenté de faire de plus en plus de concessions au Brabant et aux insurgents afin de maintenir l'ordre. Cette tendance ne fera que croître au fur et à mesure que se précise la menace d'une invasion française.
Au cours des derniers mois de l'année 1791, l'opposition se cristallise entre les opposants au Conseil souverain de Limbourg et ses partisans, et plus largement, entre le parti réformateur et les statistes. Cette institution qui contre vents et marées demeurait fidèle au souverain, apparaît de plus en plus comme le seul rempart face au parti des insurgents. Les États et le Conseil de Brabant demandent sa suppression. Dans le Limbourg même, le tribunal compte des détracteurs, principalement en raison de l'attitude de ses membres durant la Révolution. Plusieurs magistrats de la province, au premier rang desquels ceux d'Eupen et de Herve, ainsi que la plupart des communautés du quartier flamand, adressent aux États des requêtes demandant la suppression du Conseil.
Durant la première occupation française, le fonctionnement du Conseil souverain est une nouvelle fois interrompu, vraisemblablement du début du mois de décembre 1792 au milieu du mois de mars 1793.
Enfin, malgré les promesses faites lors de la seconde restauration, les statistes, profitant d'un climat réactionnaire grandissant, parviennent à obtenir la suppression du Conseil souverain. L'archiduc Charles informe les États, le 18 mai 1793, que l'empereur étant désireux de rétablir l'administration de la province de Limbourg " sur le pied où elle y était à la fin du règne de l'impératrice Marie-Thérèse ", le Conseil est immédiatement supprimé (21) et l'ancienne Haute Cour remise en place.
L'ordonnance du 30 juillet 1789 procède en douceur à une réforme du système judiciaire limbourgeois : l'objectif de rationalisation est conforme à la volonté politique de Joseph II, mais personne n'est privé ni de ses attributions ni de ses privilèges. La Haute Cour de Limbourg n'est d'ailleurs pas, dit l'ordonnance impériale, purement et simplement supprimée mais " érigée " en Conseil souverain.
Le ressort territorial du Conseil souverain de Limbourg s'étend à toute la province de Limbourg, également appelée province de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, appellation plus précise puisque cette province est formée du duché de Limbourg proprement dit et des " pays d'Outre-Meuse " : le comté de Dalhem, la seigneurie de Fauquemont (Valkenburg) et la seigneurie de Rolduc ('s-Hertogenrade).
L'article premier de l'ordonnance du 30 juillet 1789 dispose qu'à compter du jour de la publication de l'ordonnance, le Conseil jugera en dernier ressort et sans appel (raison pour laquelle il est dit souverain) toutes les causes et affaires qui relevaient précédemment de la compétence du " ci-devant " Conseil de Brabant. Le Conseil souverain de Limbourg est donc principalement une juridiction d'appel, les cours de justice locales conservant leur compétence de tribunaux de première instance. Pour les affaires dont l'objet principal concerne un montant supérieur à 1.000 florins, il reste toutefois possible d'introduire devant le Grand Conseil de Malines une procédure dite de grande révision d'un jugement rendu par le Conseil souverain de Limbourg.
Les dossiers des procès en cours devant le Conseil de Brabant doivent être renvoyés devant le Conseil de Limbourg (article 18). Une disposition particulière est toutefois prévue pour les affaires sur lesquelles la Haute Cour a déjà rendu un jugement précédemment. La Haute Cour ayant été érigée en Conseil souverain, il est difficilement concevable que les mêmes juges puissent se prononcer une seconde fois sur la même affaire. Afin de conserver aux parties le droit d'introduire un appel, ces dossiers sont confiés à une chambre du Grand Conseil de Malines (article 19). Après avoir épuisé cette possibilité, les parties disposent encore de la faculté d'adresser une requête en grande révision au Conseil du gouvernement général (article 20).
La procédure en rencharge devant la Haute Cour est supprimée. L'objectif est bien de procéder, du même coup, à une uniformisation et à une simplification de l'organisation judiciaire. Toutes les cours de justice locales du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse sont maintenues : elles deviennent des tribunaux de première instance à part entière (articles 21-26). À côté des échevins ordinaires siègeront deux " avocats " nommés par l'empereur : ces deux " juges aviseurs " (22) seront compétents dans chacun des cinq " districts " (quartier flamand, quartier wallon, seigneuries, pays de Dalhem, Fauquemont-Rolduc (23)) entres lesquels sont réparties les cours locales. Afin de limiter le coût de la justice, la composition des cours locales sera, par conséquent, limitée à cinq échevins à l'avenir, toutes les personnes en place conservant leur fonction. Le Conseil souverain est l'unique instance d'appel des sentences rendues par les justices subalternes.
L'ordonnance du 30 juillet 1789 supprime également la Cour féodale de Limbourg : celle-ci est " réunie " au Conseil souverain (articles 31-34). Les conseillers appelés à juger une affaire relevant des compétences de l'ancienne Cour féodale de Limbourg devront être des " hommes de fief ", autrement dit des vassaux, des détenteurs d'un fief dans le Limbourg. C'était un compromis avec l'ancienne composition de la Cour féodale, où siégeaient tous les hommes de fief (24). Le lieutenant des fiefs du duché de Limbourg continuera quant à lui à exercer ses fonctions, mais devant le Conseil. Il conservera ses prérogatives et ses émoluments. Le greffe de la Cour féodale demeurera séparé. Les cours féodales ou foncières subalternes sont soumises au même régime que les cours de justice locales. Cette intégration était opérée très exactement de la même manière que la Cour féodale de Brabant avait été, en 1773, absorbée par le Conseil de Brabant (25).
Enfin, les compétences du Conseil souverain de Limbourg, à l'instar des autres conseils provinciaux de justice des Pays-Bas autrichiens, dépassent largement le cadre des affaires judiciaires stricto sensu. Il sert de relais, au niveau provincial, à l'action du gouvernement de Bruxelles dans tous les domaines. Le Conseil est notamment chargé de la publication des ordonnances dans son ressort (26). L'officier fiscal, en particulier, est généralement considéré comme " l'œil et le bras du gouvernement général " en province. L'unique titulaire de la fonction, Jean-Pierre Havenith, paraît d'ailleurs s'être montré extrêmement fidèle à cette réputation (27).
L'organisation du nouveau Conseil est arrêtée par l'ordonnance du 30 juillet 1789 en portant création. Le Conseil est composé d'un président et de sept conseillers, soit très exactement le même nombre que la Haute Cour comptait d'échevins (article 2). L'un de ceux-ci exerce les fonctions d'officier fiscal et procureur général. Le Conseil dispose, en outre, de l'assistance d'un greffier et d'un secrétaire.
Tous les membres du Conseil sont tenus de résider dans la ville de Limbourg et ne peuvent cumuler aucune autre charge (article 3). Avant d'entrer en fonction, ils doivent prêter entre les mains des députés des États le serment prescrit à l'article 10 de la Joyeuse Entrée (article 4) (28). Lorsqu'une place de conseiller est vacante, le Conseil présente une liste de trois noms (une terne) au souverain, parmi lesquels celui-ci désigne l'heureux élu sans être tenu de respecter l'ordre de la présentation (article 5). La nomination aux postes de président, de greffier et de secrétaire est, par contre, de la compétence exclusive du souverain (article 6). Le président peut désigner librement le petit personnel : officiaux, procureurs, huissiers et autres " suppôts " (employés) du Conseil (article 7).
François Joseph Legro (29), avocat et pensionnaire des États de Limbourg, est nommé président du Conseil souverain de Limbourg par lettres patentes du 31 juillet 1789. Il prête serment dès le 7 août entre les mains du ministre plénipotentiaire dans les Pays-Bas autrichiens, le comte de Trauttmansdorff (30). Les sept conseillers désignés sont : Pierre Olivier Albert de la Saulx d'Alensberg, Jean Gérard Thielen (31), Maximilien Corneille de Reul, Jean Vincent Pelser de Lichtenberg, Waltère Joseph de Looz, Lambert Philippe Poswick et Jean-Pierre Havenith. Avocat de profession, Havenith est en même temps nommé avocat fiscal et procureur général (32). Il prête serment entre les mains du président Legro le 24 août et entre les mains des députés des États de la province trois jours plus tard. Le poste de greffier échoit à Jean Guillaume Joseph Poswick ; celui de secrétaire, à Gilles Théodore Lambert de Reul ; et celui de substitut du procureur général, à Ignace Van der Heyden. Furent également désignés un receveur des exploits, un premier huissier et six huissiers (33).
Aucun avocat n'est autorisé à plaider devant le Conseil avant d'avoir accompli un stage d'une durée minimale de deux ans dans le bureau d'un avocat admis au Conseil. Pour être admis, le récipiendaire doit apporter la preuve de ce stage avant de prêter entre les mains du président le serment usité jusqu'alors devant le Conseil de Brabant (article 8).
Quelques mois après la suppression du Conseil, un inventaire de ses archives fut dressé par son ancien secrétaire, qui les déposa au greffe de la Haute Cour de la ville et du duché de Limbourg le 14 décembre 1793 (34). Cet inventaire ne fait toutefois aucune mention des archives de l'office fiscal : celles-ci ont dû connaître une autre destinée, qui nous est inconnue.
Par arrêté du 22 frimaire an X (18 avril 1802), le préfet du département de l'Ourthe ordonne au maire de Limbourg de mettre sous scellés les archives de l'ancienne cour de sa commune jusqu'à ce que celles-ci puissent être transférées au dépôt des Archives nationales de Liège. Les archives y sont effectivement déposées peu après, en date du 30 thermidor an X (18 août 1802), en même temps que les archives de la Cour féodale de Limbourg et d'autres cours de localités voisines (35). Depuis cette époque, elles ont été conservées dans la série dite des cours de justice ou échevinages locaux, parmi les archives de la cour locale de Limbourg. Sur le plan du principe, ce classement était tout à fait inopportun, le Conseil souverain n'étant pas une juridiction locale mais une instance provinciale. Il résulte toutefois de l'histoire même du Conseil, créé par érection de la Haute Cour de Limbourg, à laquelle ses archives furent remises lors de sa suppression.
Si les archives du Conseil souverain de Limbourg sont, d'un point de vue strictement quantitatif, peu importantes, l'épisode mériterait une étude approfondie, eu égard aux circonstances si particulières de la fin du régime autrichien, des réformes judiciaires menées par Joseph II et de la Révolution belgique de 1789-1790, dans lesquelles il se déroule. On sait combien l'attitude des Limbourgeois se singularisa, comme celle des Luxembourgeois, de celle des autres provinces belgiques, par l'attachement légitimiste de nombre d'entre eux à la maison d'Autriche. L'étude des archives du Conseil souverain devrait sans conteste contribuer à mieux connaître cette époque. De ce point de vue, les documents de l'office fiscal sont des sources de premier choix, même si leur conservation est assez inégale : aucune lettre n'est malheureusement conservée pour l'année 1790, tandis que plusieurs centaines datant de l'année 1792 nous sont parvenues (36). Les archives de l'office fiscal seront également utiles à l'histoire de la Révolution liégeoise, le voisinage immédiat de la principauté ayant eu des conséquences sur le Limbourg.
Langues et écriture des documents
Le Conseil traite des dossiers en français comme en flamand. Le français prédomine néanmoins en ce qui concerne le fonctionnement ordinaire du Conseil et l'exercice des compétences qui ne sont pas judiciaires au sens strict. Le conseiller fiscal correspond uniquement en français avec le gouvernement général, conformément à l'usage généralisé à cette époque.
L'écriture des documents est caractéristique de l'élégante calligraphie en usage dans la haute administration des Pays-Bas autrichiens. Les pièces des dossiers de procédure présentent parfois des difficultés de lecture plus importantes.
Le plan de classement suivant a été adopté :
1°) Archives (inventaire des archives établi après la suppression du Conseil en 1793)
2°) Organisation et fonctionnement
3°) Greffe
4°) Office fiscal
5°) Dossiers de procès demeurés au greffe
Le fonds est librement consultable.
Les documents peuvent être reproduits conformément aux dispositions du règlement des Archives de l'État en vigueur.
Aux Archives de l'État à Liège, le chercheur trouvera bien évidemment des sources complémentaires dans le fonds dit du duché de Limbourg, contenant principalement les archives des États. Un inventaire détaillé de ce fonds, résultant d'un nouveau classement complet, est actuellement préparé par M. Bruno DUMONT. Sur les périodes précédant et suivant l'existence du Conseil souverain, on trouvera des compléments dans les archives de la Haute Cour de la ville et du duché de Limbourg. Les archives des cours subalternes des localités situées sur le territoire actuel de la province de Liège sont toutes conservées aux Archives de l'État à Liège. Les autres sont conservées à Hasselt, à Maastricht ou à Eupen.
Le chercheur trouvera d'importants compléments sur dans les archives du gouvernement général des Pays-Bas autrichiens conservées aux Archives générales du Royaume (Bruxelles). On consultera principalement : Conseil souverain de Justice, n° 44 et 103 ; Conseil du gouvernement général, n° 560, 865-867, 943, 965 ; Secrétairerie d'État et de Guerre, n° 2035 ; Jointes de Luxembourg et de Trèves - Commission royale de Luxembourg, n° 157, 197 et 285. Voir aussi le fonds dit de la Chancellerie autrichienne des Pays-Bas.
Le conflit avec le Conseil et les États de Brabant portant sur l'existence même du Conseil souverain, on trouvera assurément dans leurs archives, conservées aux Archives de l'État à Bruxelles (Anderlecht), des informations pertinentes.
DUMONT, Bruno, Les États de Limbourg et la fin de l'Ancien Régime, dans La fin de l'Ancien Régime en Belgique. Colloque du samedi 3 décembre 1988 à Bruxelles, Courtrai-Heule, 1991, p. 81-139 (Anciens Pays et Assemblées d'États, 93).
JANSSEN DE LIMPENS, K. J. T. H., Bijzondere Opperechten voor het Hertogdom Limburg en de Landen van Overmaze, dans De Maasgouw, t. 80, 1961, col. 74-75.
MINDER, Arthur, Le duché de Limbourg et la révolution brabançonne, Pepinster, 1946.
de RYCKEL, Amédée, La Cour féodale de l'ancien duché de Limbourg, dans Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège, t. 9, 1895, 9. 273-455.
Le présent inventaire a été achevé par Sébastien Dubois le 15 septembre 2011.
Cette pièce était précédemment conservée sous le n° III/5 dans le fonds des Archives du Duché de Limbourg. | 1 | Inventaire des archives du Conseil souverain remises au greffe de la Haute Cour de Limbourg. 14 décembre 1793. | 1 pièce |