Inventaire des archives de la Prison de Neufchâteau, 1800-1935

Archive

Name: Prison de Neufchâteau

Period: 1800-1935

Inventoried scope: 10,8 linear meters

Archive repository: State archives in Arlon

Heading : Justice

Inventory

Authors: Horge, Virginien

Year of publication: 2019

Code of the inventory: AEA 340

...

Producteur d'archives

Nom

Prison de Neufchâteau
Autres dénominations :
Maison d'arrêt de Neufchâteau (1796-1875)
Maison d'arrêt cellulaire de Neufchâteau (1875-1905)
Prison secondaire de Neufchâteau (1905-1926)
Maison d'arrêt de Neufchâteau (1926-1935)

Historique

Sous l'Ancien Régime, Neufchâteau comptait une prison dont l'activité est attestée dès 1695. L'annexion par la France ne changera pas l'affectation du bâtiment, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV prévoyant la tenue d'une maison d'arrêt auprès de chaque jury d'accusation, comme c'est le cas à Neufchâteau.
Les lieux, tenus par un unique gardien, subissent un incendie le 8 nivôse an 10 (29 décembre 1801) (1). Durant l'an XI (1802-1803), on y incarcère notamment des militaires réfractaires et déserteurs pour des peines allant de un à six jours (2). Il est rapidement nécessaire d'aménager une partie de la maison voisine pour faire face à l'afflux de détenus, mais il faut attendre 1806 pour que la ville décide la construction d'un bâtiment dédié exclusivement aux incarcérations et pouvant contenir jusqu'à 25 personnes. Le nouveau bâtiment entre en activité en 1808 : " le 4 décembre 1808, les autorités de la Mairie donnent l'ordre au Sieur Pierson, concierge de la maison d'arrêt, de transférer le lendemain dans les places des nouvelles prisons les individus détenus dans sa maison servant provisoirement de maison de détention. Toutefois, il devra garder chez lui les détenus malades jusqu'à leur complète guérison (3). "
En 1839, deux ailes sont adjointes à la prison de Neufchâteau, dans lesquels une salle est réservé à la " pistole ", c'est-à-dire, " une partie de la prison où certains détenus peuvent bénéficier d'un régime de faveur en se procurant, à leur frais, de la nourriture ou d'autres objets " et y louer une chambre particulière (4). Une chapelle est construite en 1855-1856 (5).
Le 29 novembre 1873, une convention est signée entre la Ville et le Ministère des Finances en vue de la construction d'une prison organisée sur le modèle cellulaire. Suivant cet accord, la Ville doit fournir à l'État un terrain en échange duquel la commune obtient l'ancien bâtiment pour y installer un hospice (6). Le règlement de cette nouvelle prison est approuvé par arrêté du Ministre de la Justice du 14 avril 1874 (7). Le nouveau bâtiment est inauguré le 23 janvier 1875 (8). Le projet d'origine prévoit 23 cellules pour le quartier des hommes... Cependant, en 1905, le directeur Hubert Ramelot n'en dénombre que 19 pour un nombre journalier moyen de 20 détenus (9). Des problèmes d'humidité et de salubrité apparaissent, notamment en ce qui concerne la fosse, dans laquelle se font les vidanges des pots de chambre (10)...
En ce qui concerne le personnel, la nouvelle prison compte un directeur, un comptable, deux gardiens (trois à partir de 1900 et même six en 1920) pour le quartier des hommes et une surveillante pour le quartier des femmes (11). À ces employés s'ajoutent des gardiens suppléants engagés temporairement pour pallier divers problèmes. Enfin, deux externes complètent ces effectifs pour des tâches plus spécifiques : un médecin local pour la visite des détenus entrants et sortants, pour la vérification hebdomadaire de la salubrité et de l'hygiène du bâtiment ; un aumônier qui est en règle générale le doyen, parfois remplacé par un vicaire.
La vie des détenus ne se limite pas à de longs moments en cellule et à leur promenade journalière : le travail pénitentiaire est mis en place dès la fin du XIXe siècle. En 1887, le directeur de la prison dresse le constat suivant : " L'arrondissement de Neufchâteau n'offre aucune ressource pour utiliser la main d'œuvre des détenus. À mon arrivée, j'ai organisé des travaux de natterie et de pantouflerie. [...] Les matières premières m'appartiennent et la main d'œuvre a été provisoirement payée à l'aide des avances du comptable (12) ". Les directeurs successifs continuent à développer ces travaux (13), dont les tâches sont les suivantes : étirage de laine, sacheterie, pantouflerie, copie d'écriture, tricot de chaussettes, ravaudage de sacs, etc. (14) ou encore de travaux extérieurs auprès des commerçants (15). Une bibliothèque existe également au moins dès 1907 (16).
Durant la Grande Guerre, le personnel est mis au secret. Le ravitaillement devient difficile. La réparation des dégâts subis lors des évènements est nécessaire. En outre, les Allemands réquisitionnent le mobilier, notamment la literie (17). Le nombre de détenus augmente avec l'incarcération de prisonniers civils et politiques par l'occupant (18) ; en 1917, une indemnité de vie chère est accordée au personnel (19).
Après le conflit, le système pénitentiaire belge connait des mesures de rationalisation : modification de la classification des détenus, réduction de tâches et d'effectifs, suppressions... La prison de Neufchâteau ne fait pas exception et voit sa population diminuer rapidement (20). L'arrêté royal du 25 novembre 1926 (21) réorganise profondément les prisons de Furnes, Huy, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Dinant. Ces établissements sont désormais dénommés " maison d'arrêt ", ne sont plus tenus que par un seul surveillant, l'ensemble des autres fonctions étant supprimées. Ils ne sont plus que des dépendances des prisons régionales. Pour la " maison d'arrêt " de Neufchâteau, la prison d'Arlon gère désormais les tâches administratives, dirige le personnel, s'occupe des fournitures, transmet les instructions nécessaires pour l'exécution des dispositions légales. Un surveillant-chef, dont l'épouse s'occupe de la surveillance des femmes, traite les tâches qui ne peuvent se tenir depuis la prison régionale : tenue des registres d'écrou de la maison d'arrêt (seul registre encore en usage y compris pour les détenus d'autres catégories) (22), réception des actes d'appel et des recours en cassations, transmission de rapports journaliers sur la population carcérale. Un médecin particulier de la Ville traite les malades et un prêtre de la paroisse peut se présenter sur demande.
À partir de 1931 (23), Neufchâteau accepte les détenus passagers et condamnés à trois mois et moins d'emprisonnement ou mis à la disposition des autorités judiciaires ou administratives, en plus des prévenus que l'établissement continue de recevoir. Au surveillant-chef, est adjoint un chef de bureau.
En 1933 (24), les prisons d'Audernarde, de Furnes, de Huy et de Marche-en-Famenne sont supprimées et leurs détenus respectifs transférés vers les prisons restantes. On transfère alors à Neufchâteau les prévenus et condamnés à une peine de trois mois et moins de l'arrondissement de Marche-en-Famenne, tandis que les condamnés à une peine de plus de trois mois sont écroués à la prison de Namur.
Dans le cadre des mesures de rationalisation susmentionnées, la prison de Neufchâteau est définitivement fermée en 1935 : les derniers détenus de la maison pour peines sont transférés à la prison de Namur le 30 juillet, le mobilier et les denrées utilisables sont transférés à la prison d'Arlon durant le mois d'août (25).

Compétences et activités

Évolution générale du système carcéral

La terminologie (26) relative aux établissements pénitentiaires est assez complexe. Depuis l'époque française, les mêmes termes peuvent recouvrir des réalités différentes. Une étude transversale des principaux textes de loi et arrêtés en vigueur permet de mieux cerner cette terminologie.
Notre conception actuelle de la prison est un héritage de la Révolution française. Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) et le Code d'instruction criminelle, publié le 27 novembre 1808, instaurent l'idée d'une peine proportionnelle à l'infraction commise. C'est à partir de cette époque que les peines d'emprisonnement se généralisent.
Code des délits et des peines (1795)
Le Code des délits et des peines de 1795 prévoit une séparation complète des prévenus et des condamnés. Le principe est de distinguer les maisons destinées aux personnes détenues préventivement des prisons établies pour purger une peine.
Les détentions préventives se font soit dans une " maison d'arrêt ", soit dans une " maison de justice ". Les " maisons d'arrêt " sont établies au siège de chaque arrondissement judiciaire et sont destinées aux personnes en détention préventive contre lesquelles a été lancé un mandat d'arrêt ; alors que les " maisons de justice " sont établies auprès des tribunaux criminels et sont destinées aux détenus contre lesquels a été émise une ordonnance de prise de corps.
Quant aux condamnés, ils sont groupés en différentes catégories en fonction de la nature des faits qui leur sont reprochés et sont rassemblés dans les " maisons de peine ".
Code pénal (1810)
Le nouveau Code pénal décrété par Napoléon Bonaparte le 12 février 1810 et l'arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur l'organisation des prisons réorganisent le système carcéral. Le terme " prison " englobe désormais cinq types de " maisons " : les " maisons de police municipale ", les " maisons d'arrêt ", les " maisons de justice ", les " maisons de correction " et les maisons de détention (27).
" Les maisons de police municipale " sont destinées à la réclusion des condamnés par voie de police municipale. Il n'existe qu'une maison de ce type par arrondissement de justice de paix. Ces maisons servent également de " dépôt de sûreté " pour les prévenus, les accusés ou les condamnés qui font l'objet d'un transfert vers une autre prison ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt.
Les " maisons d'arrêt " renferment les prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux de police correctionnels ou de la compétence des cours d'assises, mais qui n'ont pas encore reçu d'ordonnance de prise de corps.
Les " maisons de justice " sont prévues pour la réclusion des accusés frappés d'une ordonnance de prise de corps. Chaque département a sa propre " maison de justice " et elle est distincte de la " maison d'arrêt ", sauf si la taille du bâtiment permet d'attribuer une partie de l'édifice, physiquement séparée des autres quartiers, à la " maison de justice ".
Les " maisons de correction " sont destinées aux condamnés par voie de police correctionnelle à moins d'un an d'emprisonnement ainsi qu'aux prisonniers pour dettes, aux individus à séquestrer par voie de police administrative et aux enfants à enfermer sur demande de leur famille.
Enfin, les " maisons de détention " ou " maisons centrales " sont prévues pour la réclusion des condamnés par les cours d'assises ainsi que les condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'un an de détention. Il en existe deux sous l'Empire : à Gand et à Vilvorde.
Arrêté organique (1821)
L'arrêté organique du 4 novembre 1821 précise à nouveau la terminologie tout en maintenant le même classement général. L'innovation majeure de ce nouveau système est l'apparition de maisons spécifiques destinées aux détenus militaires, appelées " maisons prévôtales " (28).
Les " maisons centrales ", destinées à la réclusion des condamnés, sont divisées en trois classes : les " maisons de correction ", les " maisons de réclusion et de force " et les " maisons de détention militaire ".
Les " maisons de correction " restent le lieu où sont emprisonnés les condamnés par voie de police correctionnelle, c'est-à-dire les condamnés à une peine de quatre à six mois de réclusion.
Les " maisons de réclusion et de force " sont destinées aux criminels condamnés à la réclusion et aux travaux forcés, ainsi qu'aux militaires condamnés à une peine infamante et qui ne pourront être réhabilités. Les autres militaires condamnés sont emprisonnés dans les " maisons de détention militaire ".
Les " maisons d'arrêt ", les " maisons de justice " et les " maisons prévôtales " peuvent être rassemblées en un seul et même bâtiment si elles se trouvent dans la même ville. Elles portent alors le nom de " maison de sûreté civile et militaire ". Cependant, chacune de ces maisons doit être séparée physiquement des autres. Elles sont destinées, en plus des prévenus ou des personnes accusées de crimes ou de délits, aux prisonniers civils et militaires condamnés à un emprisonnement de maximum six mois, et aux militaires condamnés à une peine disciplinaire.
Enfin, les " maisons de dépôt ", aussi appelées " maisons de police municipale ", " maisons de passage " ou " maisons de sûreté ", sont destinées à différentes catégories de détenus. Elles accueillent les condamnés par voie de police municipale, ceux condamnés à un emprisonnement de maximum un mois, mais également les personnes arrêtées pour dettes, frais de justice ou amende, les individus à séquestrer par voie de police administrative, les enfants à enfermer sur demande de leur famille, les vagabonds, les mendiants, etc. (29)
Dans les faits, les établissements existants ne sont pour la plupart pas en mesure de garantir de telles distinctions. Leur configuration ne permet pas souvent de séparer les détenus, les condamnés, les hommes, les femmes et les enfants.
Règlement général des maisons de sûreté et d'arrêt (1855)
La construction, dès 1844, d'un grand nombre d'établissements pénitentiaires amène le législateur à créer un règlement général applicable dans toutes les prisons. Ce règlement est approuvé par arrêté royal le 6 novembre 1855 (30). Ce texte aborde tous les aspects de la vie carcérale : gestion de personnel, question de sécurité, classement, transfert et libération des prisonniers, discipline, etc. Bien qu'il se veuille généraliste, il n'exclut pas l'existence de règlement particulier à un établissement lorsque la situation l'exige.
Concernant le classement des détenus, ce nouveau règlement reprend, presque tel quel, l'arrêté organique du 4 novembre 1821 (31).
Structure pénitentiaire au XIXe siècle
La structure des établissements pénitentiaires reste pratiquement inchangée pendant tout le XIXe siècle et respecte la répartition des arrêtés de 1810 et 1821. Il existe, à l'époque, trois catégories de prisons : les " maisons pénitentiaires " ou " prisons centrales ", les " maisons d'arrêt " et les " maisons de sûreté civile et militaire ".
Les " prisons centrales " sont des établissements pénitentiaires consacrés exclusivement aux condamnés. Chacune d'elles reçoit un profil précis de prisonniers. Par exemple, la prison de Gand est destinée, dans un premier temps, aux condamnés aux travaux forcés, celle de Vilvorde aux condamnés à la réclusion, celle d'Alost, aux militaires condamnés, etc. Les attributions de ces prisons ont été modifiées au fil du temps. De plus, leur nombre a évolué entre six et huit tout au long du XIXe siècle. La majorité d'entre elles ont été supprimées entre 1891 et 1893. Seules deux prisons centrales subsistent au début du XXe siècle : Gand et Louvain.
Le terme " maison d'arrêt " reflète deux réalités différentes. La " maison d'arrêt " est le terme générique pour tout établissement pénitentiaire établi dans le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire autre que le chef-lieu de la province. Dans cet établissement, peuvent fonctionner plusieurs " maisons " différentes. Chaque maison enferme une catégorie de détenus (32). Les principales maisons sont la " maison d'arrêt ", qui au sens strict veut dire " maison pour les détenus en détention préventive ", la " maison de peine ", pour les condamnés dont l'emprisonnement n'excède pas une certaine durée (33), la " maison de dépôt ", pour les passagers (34) et la " maison prévôtale ", pour les militaires.
Les " maisons de sûreté civiles et militaires " rassemblent en un seul et même endroit les mêmes maisons que les " maisons d'arrêt ", avec en plus une " maison de justice " pour les détenus accusés de crimes et frappés d'une ordonnance de prise de corps. Ces " maisons de sûreté civiles et militaires " sont établies au chef-lieu de la province, auprès de chaque cour d'assises.
Règlement général des prisons (1905)
Le 30 septembre 1905 (35), un nouveau règlement est approuvé, abrogeant celui de 1855. Il réorganise entièrement le système carcéral. Comme son prédécesseur, ce règlement aborde tous les aspects de la vie carcérale. Les détenus sont dorénavant répartis dans deux catégories d'établissements : les " prisons centrales " et les " prisons secondaires ".
Les " prisons centrales " gardent les mêmes attributions qu'au XIXe siècle. Elles ne renferment que des hommes, condamnés à une peine d'emprisonnement dont la durée minimale est fixée par la loi. Les femmes condamnées, très peu nombreuses, purgent leur peine dans les " prisons secondaires ".
Les " prisons secondaires " sont au nombre de 27 en 1907. Celles-ci, comme auparavant les maisons d'arrêt, peuvent se composer de plusieurs maisons. La " maison de peine " est destinée aux hommes condamnés correctionnellement, à une peine d'emprisonnement qui n'excède pas une certaine durée (36) et aux femmes condamnées de toutes catégories. La " maison d'arrêt " est établie près des tribunaux de première instance, et est destinée aux prévenus. Dans le cas où la prison se trouve au chef-lieu de la province, siège de la cour d'assises, elle possède également une " maison de justice " pour les accusés qui dépendent de la compétence de cette cour. De plus, il y a généralement une " maison de dépôt " dans ces établissements. Celle-ci renferme diverses catégories de détenus mis à la disposition des autorités judiciaires ou administratives (détenus provisoires, mendiants et vagabonds à destination des dépôts de mendicité ou des maisons de refuge, étrangers renvoyés du pays, etc.). Certaines " prisons secondaires " ne sont que des maisons d'arrêt : à partir de 1926, c'est le cas pour les prisons des arrondissements de Dinant, Huy, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Furnes. Quelques-unes sont supprimées en 1933 (37).
Loi de défense sociale (1930)
En application de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (9 avril 1930), voient le jour dans les années 1930 des établissements pénitentiaires d'un nouveau type : les établissements de défense sociale (38). Ceux-ci sont destinés aux anormaux, aux récidivistes et aux délinquants d'habitudes (39). La vocation de ces établissements n'est plus juste de punir, mais aussi de soigner (40). Outre ces établissements, un plus grand encadrement des annexes psychiatriques des centres pénitentiaires, dorénavant suivies par une commission de contrôle, est organisé (41).

Le cas de Neufchâteau

La désignation de la prison de Neufchâteau a évolué au cours des deux derniers siècles. Dès sa création au début du XIXe siècle, elle est appelée " maison d'arrêt " ; en 1875 (42), " maison d'arrêt cellulaire " en raison du nouveau bâtiment construit sur la base du régime cellulaire ; en 1905, " prison secondaire " ; et entre 1926 et 1935, année de la fermeture de l'établissement, " maison d'arrêt ". Au fil du temps, on retrouve les mêmes catégories de détenus répartis entre les trois maisons principales : la maison d'arrêt, la maison de peine et la maison de dépôt.
Dans la " maison d'arrêt ", sont écroués essentiellement les prévenus relevant de la juridiction du Parquet de Neufchâteau, les prévenus de délits correctionnels, les inculpés placés sous mandat d'arrêt et appelés à comparaître devant le juge d'instruction, la chambre du conseil ou le tribunal correctionnel. Des personnes accusées de crimes peuvent aussi y être temporairement écrouées, en attendant la signification de l'ordonnance de prise de corps et leur transfert dans une autre prison.
En tant que " maison de peine ", la prison de Neufchâteau reçoit principalement les individus mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires, condamnés par le tribunal correctionnel de l'arrondissement ou par les tribunaux de simple police, à subir une peine d'emprisonnement, pourvu que celle-ci n'excède pas une certaine durée. À partir de 1865, les condamnés à des peines jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour les arrondissements d'Arlon et de Neufchâteau peuvent être redirigés vers la maison de sûreté de Liège (43).
En 1870, les condamnés d'un an à trois ans d'emprisonnement des tribunaux d'Arlon, de Marche-en-Famenne et de Neufchâteau sont écroués à la prison d'Arlon, dont les nouveaux bâtiments sont inaugurés (44). À partir d'avril 1874, Neufchâteau accueille des condamnés à une peine de 8 jours à 6 mois (45). Il en va de même en 1906, lors de la mise en application du Règlement général des prisons de 1905 (46). Par mesure d'économie, cette durée diminue en 1923 : les condamnés à plus de 10 jours devront subir leur peine à la prison d'Arlon (47). La maison pour peines est supprimée en 1926.
À partir de 1931 (48), Neufchâteau comprend à nouveau une maison de peines et accueille en son sein les détenus condamnés à trois mois et moins d'emprisonnement ou mis à la disposition des autorités judiciaires ou administratives.
En 1933 (49), les prisons d'Audernarde, de Furnes, de Huy et de Marche-en-Famenne sont supprimées et leurs détenus respectifs transférés vers les prison restantes. On transfère alors à Neufchâteau les prévenus et condamnés à trois mois et moins de l'arrondissement de Marche-en-Famenne pendant que les condamnés à plus de trois mois de cet arrondissement et celui de Huy sont écroués à la prison de Namur.
Dans la " maison de dépôt ", " maison de sûreté " ou " maison de passage ", séjournent différents types de détenus : mendiants et vagabonds, étrangers, détenus provisoires sous mandat d'amener ou en attente de transfert, etc.
On note également la présence plus éphémère d'une " maison de justice " (1920-1921) et d'une " maison prévôtale " (1820-1832), comme en attestent les archives.

Organisation

Les principaux textes légaux sur lesquels reposent l'organisation du système carcéral belge sont le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, le code d'instruction criminelle publié le 27 novembre 1808, l'arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur l'organisation des prisons, l'arrêté organique sur les prisons du 4 novembre 1821, l'arrêté royal du 6 novembre 1855 portant le règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt, la loi du 4 mars 1870 instaurant le régime cellulaire, le règlement général des prisons signifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1905, et l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant le règlement général des établissements pénitentiaires.

Régime carcéral

Le régime carcéral a, depuis la fin du XVIIIe siècle, fortement évolué. Du régime communautaire en place à l'époque française, c'est le régime cellulaire qui, sous l'influence d'Edouard Ducpétiaux, inspecteur général des prisons, s'est progressivement imposé.
Auparavant, les prisonniers - hommes, femmes et enfants, sans distinction - soumis au régime communautaire, mangeaient dans des zones communes, travaillaient dans des ateliers et dormaient dans de grands dortoirs. Ducpétiaux était persuadé que ce type de régime favorisait la corruption mutuelle des détenus et augmentait les possibilités de complicité, une fois ceux-ci libérés (50). Il s'évertue donc, dans un premier temps, à séparer les différentes catégories de détenus comme le prévoyait la loi. Dans un second temps, il tente de convaincre ses pairs de l'importance d'instaurer le régime cellulaire. Ce régime, conçu sur le modèle religieux de la cellule monacale, où l'isolement et le repentir doivent aboutir à la " rédemption " du coupable (51), est officiellement instauré par la loi du 4 mars 1870 même si dans les faits, les premières prisons cellulaires sont construites dès 1844 (52). Entre 1844 et 1895, la Belgique s'est dotée de 27 nouveaux établissements pénitentiaires construits sur ce modèle. Les conditions d'emprisonnement ont été précisément exposées dans le règlement général des prisons de 1905 (53).
Ce système est cependant remis en cause. L'isolement permanent des détenus augmenterait les cas de dépression et d'aliénation mentale, voire les suicides ; il négligerait par ailleurs le capital travail que représentent les détenus, et rendrait la réadaptation à la vie sociale encore plus ardue pour les condamnés libérés (54). Au début du XXe siècle, de nombreuses initiatives sont prises pour placer le détenu au cœur des discussions. Même si le régime cellulaire s'adoucit, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que sont créés en plus des établissements pénitentiaires fermés, des établissements ouverts et semi-ouverts avec des régimes moins stricts et plus adaptés, où l'accent est mis sur le travail et la réintroduction progressive du régime communautaire afin d'acclimater le prisonnier à la vie en société (55).

Commission administrative

L'arrêté organique sur les prisons du 4 novembre 1821 institue pour chaque prison une commission administrative aussi appelée collège des régents (56). Cet organe placé sous la direction du ministre de la Justice a pour rôle la surveillance et l'administration des prisons. La commission, dont le règlement est modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 1865 (57), se compose de 3, 6 ou 9 membres, permanents ou non. Les membres permanents sont le gouverneur de la province, jusqu'en 1865, le procureur du Roi (58) et le bourgmestre (59), ainsi que l'auditeur militaire dans les villes où siège un conseil de guerre. Outre les membres permanents, les commissions comptent un certain nombre de membres amovibles. Ceux-ci sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans, d'après leur rang d'ancienneté. Parmi ces membres sont nommés un président et un vice-président. Il est également adjoint à la commission un secrétaire. Celui-ci est le seul à être rémunéré pour ses services.
Les commissions administratives disposent de larges compétences en matière d'inspection et de surveillance. Elles se prononcent sur les demandes de grâce, de réduction de peine et de libération conditionnelle introduites par les détenus, ainsi que sur le recrutement et les salaires du personnel. Elles sont consultées sur les travaux à exécuter aux bâtiments et s'occupent de la gestion matérielle et financière de la prison (administration des budgets, des achats et ventes de marchandises, surveillance des ateliers et magasins, des tarifs de la cantine). Elles exercent une surveillance sur le travail pénitentiaire et prononcent des sanctions à l'égard des détenus. Cependant, elles perdent progressivement leur influence au cours du XXe siècle au profit des directeurs de prison (60).
Les commissions administratives sont supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, et remplacées par les commissions de surveillance (61).

Conférence du personnel

La conférence du personnel désigne des réunions régulières entre différents membres du personnel. Ces réunions ont été instituées pour la première fois en 1847 dans l'établissement pour jeunes délinquants de Saint-Hubert afin qu'ils puissent se " communiquer les observations qu'ils ont pu faire dans l'exercice de leurs fonctions respectives, et formuler telles propositions qu'ils jugent convenables dans l'intérêt des divers services de l'établissement " (62). Il faut attendre 1891 pour que ce type de réunions se généralise dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Ces réunions mensuelles sont présidées par le directeur de l'établissement. Y sont conviés : le directeur adjoint, s'il y a lieu, l'aumônier, le médecin, l'instituteur, le surveillant-chef ou le surveillant de 1re classe, chef de service et la surveillante supérieure. Les autres employés peuvent si cela s'avère nécessaire être appelés à y participer. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'instituteur ou un commis. Le résultat de ces réunions ainsi que les propositions concrètes qui en découlent doivent être envoyés à l'administration centrale (63).
L'arrêté royal du 30 septembre 1905 reprend en grande partie les dispositions exposées dans celui du 5 mai 1891 tout en exprimant plus clairement sa tâche principale : Les conférences mensuelles ont pour objet principal le classement moral des détenus et la discussion approfondie des questions qu'il soulève. Les membres échangent leurs appréciations et s'éclairent mutuellement sur la situation et les titres à la libération conditionnelle des détenus inscrits à la comptabilité morale. Ils se préoccupent de tout détenu dont l'état mental ou physique présente quelque anomalie. Ils se communiquent les observations d'ordre pratique que l'exécution de leurs services respectifs leur a suggérées  (64).
Au fil des nouveaux arrêtés royaux, les attributions et la composition de la conférence du personnel ont évolué. À l'heure actuelle, les pouvoirs de la conférence ont été considérablement réduits. Elle se cantonne à donner un avis sur la possibilité qu'a un détenu de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Son avis se base sur les observations des différents membres de la conférence sous la forme d'un rapport remis aux autorités judiciaires. Celles-ci, après avoir pris connaissance du rapport et des autres éléments du dossier, prennent la décision finale (65).

Personnel des prisons

Les informations relatives au personnel des prisons sont assez lacunaires jusque dans les années 1840 avec l'apparition des premières maisons d'arrêt cellulaires. Avant cette période, il n'est fait mention dans les textes de loi que des postes de gardiens et geôliers sans précision de leur nombre ou de leurs attributions.
Sous l'impulsion d'Edouard Ducpétiaux, le fonctionnement des établissements pénitentiaires est rationalisé. En 1855, un règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt qui définit clairement les postes à pourvoir est approuvé (66).
Le nombre de postes est proportionnel aux besoins du service. Les établissements sont dirigés soit par un directeur, ce qui est le cas pour Neufchâteau soit par un gardien en chef. Ceux-ci ont sous leurs ordres, un ou plusieurs surveillants et surveillantes, un aumônier et un médecin. De plus, en fonction de la taille de l'établissement, un ou plusieurs commis chargés de la tenue des écritures, des instituteurs, des commissaires, ainsi que tous les employés jugés nécessaires peuvent compléter l'équipe. Neufchâteau étant une petite prison, elle ne fonctionne qu'avec la première catégorie d'employés (67).
Depuis la création, par arrêté royal du 14 février 1865, du service de la comptabilité, les prisons comptent également parmi leurs employés au moins un comptable (68).
Le nouveau règlement des établissements pénitentiaires de 1905 prévoit la création d'autres emplois en fonction des besoins de l'établissement. Il s'agit d'adjoints de tous ordres : au directeur, à l'aumônier, au médecin, etc. ; de pharmaciens, de magasiniers, de commis aux écritures, de chef surveillant, de surveillants des travaux ; ainsi que des postes plus accessoires tels que servants au culte, organistes, barbiers, etc. Une des originalités de ce nouveau règlement est l'ouverture du poste d'aumônier à d'autres religions que la religion catholique. Dorénavant, il existe au sein des prisons un ministre des cultes pour chaque religion représentée dans l'établissement.
Du 31 décembre 1926 au 10 février 1931, plusieurs prisons perdent leur indépendance administrative au profit des prisons régionales (69).
C'est le cas de celle de Neufchâteau qui est rattachée à la prison d'Arlon. À cette occasion, le nombre de membres du personnel est drastiquement réduit. Seuls subsistent à la prison un surveillant et son épouse, qui ont pour mission de faire régner l'ordre dans l'établissement.
Le service du greffe de la prison gère les formalités d'écrou, le suivi de la situation pénale et administrative des détenus, enregistre et contrôle tous les mouvements d'entrée et de sortie des prisonniers. Ces compétences sont transférées au greffe de la prison d'Arlon entre 1926 et 1931 (70).

Travail des détenus

Le travail pénitentiaire, qui, depuis la loi du 30 avril 1931 (71), est géré par la Régie du travail pénitentiaire, est organisé en vue de répondre aux besoins de la prison elle-même. Une partie des détenus est occupée aux travaux domestiques (cuisine, entretien, buanderie, bibliothèque) et industriels dans les ateliers de la régie.

Archives

Le parcours des archives de la prison de Neufchâteau est peu documenté. Lors de la fermeture de l'établissement en 1935, les archives sont transférées à la prison d'Arlon et, à partir de cette date, connaissent le même destin.
L'acquisition des archives de la prison de Neufchâteau s'est déroulée sur plusieurs décennies, en plusieurs versements.
Un premier versement des archives par la prison d'Arlon est effectué en 1960. La sélection, par le conservateur, est faite sur base d'un " état de proposition d'envoi au pilon d'archives hors d'usage ". On y trouve des archives des prisons d'Arlon, de Marche-en-Famenne et Neufchâteau (19 articles). Ces fonds ont été inventoriés par Marcel Bourguignon avant leur intégration dans le présent fonds (72).
Dans leur rapport d'inspection du 1er août 2007 (73), Nguyen Van Duc et Vincent Pirlot nous indiquent qu'aucune destruction n'a eu lieu selon le greffier ; les documents sont dispersés dans huit locaux ; les archives courantes et intermédiaires sont correctement classées, identifiées et conservées dans des boites adéquates, ce qui n'est pas le cas des archives historiques qui sont emballées dans du papier kraft et présentent des moisissures (dont 3 mètres de dossiers d'écrou en état de décomposition et irrécupérables). Enfin, diverses recommandations et propositions sont faites : priorité est donnée aux archives anciennes, présentant des conditions et un état matériel à risque. Le sauvetage des registres d'écrou aura la priorité absolue : " La directrice a marqué son accord de principe pour confier le travail de nettoyage et de désinfection des archives à un, voire deux ou trois détenus. Elle demande néanmoins que la supervision de ce travail soit placée sous la responsabilité des Archives de l'État ". Enfin est décidé le versement des dossiers d'écrou, de registres sans utilité administrative, des publications administratives, le tout avec tri et destructions de publications administratives présentant peu d'intérêt.
Ces tâches seront effectuées en 2007 et 2008. La décontamination des 439 registres attaqués par la moisissures est effectuée par la société Sterigenics. Puis le traitement des registres et dossiers (débrochage des registres, nettoyage et conditionnement des archives) est effectué par les détenus.
Quelques documents, enfin, ont été versés en juin 2013. Il s'agissait principalement de registres d'ordre de service.

Contenu

Les prisons ont de tout temps fasciné les chercheurs. Ces établissements, dont l'organisation a beaucoup évolué en deux siècles d'existence, offrent de précieuses informations sur l'histoire de la criminalité en Belgique.
Dans le cas des archives de la prison de Neufchâteau, la majeure partie des documents rendant compte de la complexité de l'organisation de l'établissement pénitentiaire ne nous sont pas parvenus (74). Seules les archives du greffe nous sont parvenues très complètes. Ces documents rendent compte de la procédure d'écrou.
Les activités de la prison peuvent être étudiées à travers les archives de la direction. Celles-ci pallient en partie l'absence de document de la commission administrative. Ces documents renseignent le chercheur sur les activités et le fonctionnement de l'institution. Il s'agit essentiellement de registres de correspondance (n° 2-9) et de rapports triennaux (n° 10). À ces archives du directeur, s'ajoutent divers documents concernant la gestion matérielle et financière (n° 13-30) mettant en lumière l'organisation quotidienne de la prison. Enfin, le lecteur trouvera de nombreuses informations sur le cadre du personnel et son évolution au travers des registres matricules des employés (n° 31-32).
Peu d'archives permette l'étude de la population carcérale directement au niveau statistique. En effet, les registres indicateurs d'entrée et de sortie des détenus dans la maison, les journaux nominatifs des détenus entrants et sortants, ainsi que les registres de population ne nous sont pas parvenus. Nous sont cependant parvenus des tableaux du mouvement de la population, similaire aux registres indicateurs d'entrée et de sorties des détenus (n° 37-52, pour la première moitié du XXe siècle).
Si on s'intéresse à certains détenus en particulier et à leur détention, il faut dépouiller les documents d'écrou. Le lecteur peut d'abord consulter les registres d'écrou des différentes maisons qui composent la prison. Ces registres sont des répertoires qui donnent au chercheur de nombreuses informations : la date d'entrée du détenu, la date de sa sortie, les raisons de son incarcération, le cas échéant le jugement, le nom du tribunal, les dates de procès, etc. Ces informations permettront au chercheur de retrouver le dossier de la personne qu'il recherche (voir ci-dessous).
Les principales maisons sont : la " maison d'arrêt " (1834-1935, n° 79-88), la " maison de dépôt ", de " sûreté " et de " passage " (1834-1935, n° 89-107), et la " maison de peine " (1816-1935, n° 108-117) et enfin, d'une " maison prévôtale " (1820-1832, n° 76-78). On note également la présence de quelques feuillets concernant une " maison de justice " (1920-1921, n° 87). Dans certains cas, les registres d'écrou possèdent un répertoire alphabétique à la fin du volume On conserve également des pièces portant spécifiquement sur les étrangers (n° 118-122) et des registres portant sur les années antérieures mais ne se rattachant pas clairement à l'une ou l'autre maison (n° 53-75). Plusieurs registres ne sont pas consultables en raison de leur mauvais état de conservation.
Les dossiers d'écrou peuvent compléter les informations contenues dans les registres d'écrou. Ces dossiers se composent de pièces administratives relatives aux détenus. Il s'agit essentiellement de mandats d'arrêt, d'extraits de jugement, d'ordres d'écrou, de photos du prisonnier, etc. Dans des cas plus rares, certains documents personnels ont été conservés tels que des lettres, des photos, des pièces d'identité, etc. Les dossiers d'écrou sont classés en fonction de la date de sortie du détenu. Cette date peut être trouvée dans les registres d'écrou des différentes maisons. Afin de faciliter l'usage des dossiers d'écrou, un relevé des dossiers d'écrou a été réalisé pour les années 1893-1909. Il est consultable sur le moteur de recherche " Rechercher des personnes " des Archives de l'État (https://search.arch.be/).
Entre 1926 et 1931, la prison de Neufchâteau perd ses prérogatives administratives au profit de la prison d'Arlon. Le chercheur doit donc consulter le fonds des archives de la prison d'Arlon s'il veut retrouver des documents relatifs à l'organisation de la prison de Neufchâteau ou à un détenu incarcéré pendant cette période (75).

Sélections et éliminations

Les documents ont été soumis à un tri conformément au tableau de tri en application dans les prisons (76).
Cependant, en vue de pallier les lacunes rencontrées dans les registres de correspondance du directeur, qui offrent de nombreuses informations sur l'évolution et les activités de la prison, il a été décidé de maintenir des registres de comptabilité, en principe éliminables, pour documenter les années non couvertes par les documents administratifs conservés.

Accroissements/compléments

Ce fonds est clos. Pour les années 1926 à 1931, il est conseillé au lecteur de consulter également les archives des prisons d'Arlon.

Mode de classement

Notre cadre de classement se base en grande partie sur le cadre de classement proposé par Paul Drossens en 2008, ainsi que sur le classement fonctionnel des archives de prisons d'Isabelle Rotthier (77). Ces cadres de classement ont été complétés par les exemples existants d'inventaires.
Les différences majeures résident dans l'organisation des documents du service du greffe, dans le but de simplifier la recherche du lecteur.
Les documents produits par le greffe sont répartis en deux catégories : les généralités (notamment les registres illustrant les mouvements des détenus) et les documents qui concernent la procédure d'écrou.
La procédure d'écrou est subdivisée en deux points. Le premier, " répertoires d'entrée ", rassemble tous les registres reprenant les détenus nominativement et est subdivisé par maison. Le second point, " données individuelles ", rassemble la série des dossiers d'écrou ainsi que les pièces d'écrou qui, avant 1876, n'étaient pas rassemblées en dossiers nominatifs clairement définis.
Voici le cadre de classement de la prison de Neufchâteau :
I. DIRECTION
A. Gestion administrative
B. Gestion matérielle
C. Gestion financière
D. Gestion du personnel
E. Surveillance des détenus
II. GREFFE
A. Généralités
B. Écrous
1. Répertoires d'entrée
2. Documents concernant spécifiquement les étrangers
3. Données individuelles
4. Comptabilité morale

Conditions d'accès

La consultation des archives est soumise à la loi sur les Archives, art. 3, alinéa 1 et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il en résulte ce qui suit :
Les documents de plus de 100 ans sont publics et librement consultables (78).
Les documents de plus de 30 ans non sensibles du point de vue de la vie privée sont librement consultables.
Les documents de plus de 30 ans sensibles du point de vue de la vie privée sont soumis à l'autorisation de l'Archiviste général du Royaume (ou de son délégué). Le demandeur doit dans ce cas remettre une fiche d'identification et un formulaire de recherche signés, disponibles en salle de lecture et sur le site internet des Archives de l'État (79).
Les archives de moins de 30 ans ne sont consultables que sur autorisation de l'autorité fédérale compétente, soit la Direction de l'exécution des peines et mesures au sein du SPF Justice.

Conditions de reproduction

La reproduction des documents dont la consultation est autorisée (voir ci-dessus) est soumise à l'autorisation du chef de service ou de son mandataire, exceptés les documents de plus de 100 ans.
Toute reproduction dans le cadre d'une publication est également soumise au respect des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée : les données sensibles sur ce plan ne peuvent en aucun cas être rendues publiques.
Dans tous les cas, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Suite aux conditions de conservation des archives au sein de la prison et au développement des moisissures, de nombreux documents - dont les registres d'écrou - sont en mauvais état matériel. Le lecteur devra manipuler les documents communicables avec précaution.

Instruments de recherche

Outre le présent inventaire, une liste des détenus incarcérés de 1898 à 1909 a été constituée par des bénévoles aux Archives de l'État à Arlon. Ces données sont accessibles sur le moteur de recherche " Rechercher des personnes " (http://search.arch.be/) et comprennent les informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, date d'entrée, date d'expiration de peine, date de sortie, motif de la sortie, profession...

Documents apparentés

Si l'on souhaite approfondir l'étude de la prison de Neufchâteau, il convient de consulter les fonds de l'administration du département des Forêts et de l'administration provinciale du Luxembourg conservés aux Archives de l'État à Arlon (80). Il s'agit essentiellement de courriers échangés entre la prison et l'administration provinciale. Cette correspondance touche à tous les aspects de la vie carcérale. Notons que jusqu'en 1865, le gouverneur de la province était également un membre permanent de la commission administrative de la prison, ce qui confère à ces documents un rôle important étant donnée la disparition des archives de la commission à proprement parler.
Concernant l'étude du passé judiciaire d'un individu incarcéré à la prison de Neufchâteau, il convient également de consulter le fonds d'archives de la prison d'Arlon, conservé aux Archives de l'État à Arlon. Si le chercheur souhaite effectuer une étude plus transversale du système pénitentiaire, il peut consulter d'autres fonds d'institutions pénitentiaires et de centres d'internement belges.
Pour les personnes intéressées par la Deuxième Guerre mondiale et l'incarcération des opposants au régime d'occupation, le chercheur peut consulter les archives conservées par le Service des " Archives des Victimes de la Guerre " des Archives de l'État (situé à Bruxelles).
Les chercheurs souhaitant mieux cerner l'évolution architecturale de la prison peuvent consulter d'une part, le fonds de " l'administration de la bienfaisance des prisons ", conservé aux Archives générales du Royaume (AGR) et qui contient des pièces de correspondance relative à l'aménagement et à l'entretien des prisons (81). Et, d'autre part, le fonds des " plans des prisons cellulaires ", également conservé aux AGR, composé des plans de la prison de Neufchâteau, pendant les différentes périodes de son activité (82).
Enfin, le lecteur est invité à consulter le moteur de recherche des Archives de l'État, http://search.arch.be/, pour retrouver tous les fonds d'archives qui pourraient compléter ses recherches.

Bibliographie

DROSSENS P., Archief van de buitendiensten van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst, (Archives générales du Royaume. Tableaux de gestion et tableaux de tri, 32), Bruxelles, 2008.
DROSSENS P., Archief van de buitendiensten van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Archiefselectielijst, Bruxelles, 2008 (Archives générales du Royaume. Tableaux de gestion et tableaux de tri, 32).
FALLY N., " Pour une histoire des prisons en Belgique : aperçu des sources disponibles pour la période 1870-1940 ", in DE KOSTER M., ROUSSEAU X., VELLE K. (éd.), Sources et perspectives pour l'histoire sociopolitique de la justice en Belgique (1795-2005), Bruxelles, 2010, p. 149-169 (Justice and Society III).
LHUIRE B., " Écroué à Neufchâteau. Nouvelles lumières sur la maison d'arrêt chestrolaise (1875-1934) ", in Terre de Neufchâteau, 2011, p. 2-8.
MAES E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Anvers, 2009.
PICRON D., Inventaire des archives de la prison de Huy, Bruxelles, 2015 (Archives de l'État à Liège. Inventaires, 137).
PICRON D., Inventaire des archives de la prison de Verviers, Bruxelles, 2015 (Archives de l'État à Liège. Inventaires, 138).
PETITJEAN B., Inventaire des archives de la prison de Dinant, 1827-1995, Bruxelles, 2013 (Archives de l'État à Namur. Inventaires, 61).
PIERRARD L., " Les prisons de Neufchâteau ", in Neufchâteau à livre ouvert, (Cercle Terre de Neufchâteau. Publication 21), Neufchâteau, 1999, p. 165-181.
POULLET P., Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges contemporaines, Paris, 1907, [réimpression anastatique], Bruxelles, 1994, 2 volumes (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Miscellanea Archivistica Studia, 54).
Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à ce département, années 1795-1973, Bruxelles.
ROTTHIER I., De gevangenisgids. Archiefgids betreffende de archieven van de Vlaamse penitentiaire inrichtingen, Bruxelles, 2001, (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Miscellanea Archivistica Studia, 142).
SIZAIRE M.-A., VAN LEEUW C., Administration provinciale du Luxembourg. Série : Prisons et détenus (1831-1932) (2/47), Bruxelles, 1988 (Archives de l'État à Arlon, Inventaires, 39).
VELLE K., Archives de prisons, Bruxelles, 1999 (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Jalons de recherche, 10).
VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen, 3 t., Louvain, 2000.

Contrôle de la description

Cette publication a été rédigée dans le cadre du Pôle d'attraction interuniversitaire [PAI] P7/22 " Justice and populations. The Belgian experience in international perspective, 1795-2015 ", Programme Pôles d'attraction interuniversitaire - État belge - Service public fédéral de programmation scientifique (BELSPO).
Les archives versées en 1960, 2008 et 2009 ont été fusionnées et font l'objet du présent inventaire. L'inventoriage du fonds d'archives de la prison de Neufchâteau a été réalisé par Virginien Horge en 2017. Joël Costy, employé à la prison de Verviers et détaché aux Archives de l'État à Liège, a vérifié la chronologie et conditionné l'ensemble. L'indexation des dossiers d'écrou, dont les données sont accessibles via le moteur de recherche des Archives de l'État, a été réalisée par Vincent Pirlot, aux Archives de l'État à Arlon. Ce dernier et Sébastien Dubois, directeur opérationnel pour la Wallonie, ont relu l'ensemble.
Aux niveaux formel et structurel, l'inventaire répond aux Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives, Bruxelles, 2014. Télécharger l'inventaire publié- Download de gepubliceerde inventaris

ANNEXE : Classification des prisons et des prisonniers (1795-1965)

Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV [25 octobre 1795]

Catégories; Ressort ou localisation; Classification des détenus
Maisons d'arrêt (83); Jury d'accusation; Détention préventive sous mandat d'arrêt.
Maisons de justice
Tribunaux criminels; Accusés frappés d'une ordonnance de prise de corps.
Maisons de peine; ; Condamnés.

Arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur l'organisation des prisons

Catégories; Ressort ou localisation; Classification des détenus
Maisons d'arrêt; Auprès de chaque arrondissement communal; Prévenus de délits de la compétence des tribunaux de police correctionnelle.
Prévenus de crime de la compétence des cours d'assises et qui n'ont pas encore reçu leur ordonnance de prise de corps.
Maisons de justice; Une par département; Accusés de crime de la compétence des cours d'assises et frappés d'une ordonnance de prise de corps.
Maisons de police municipale
(sert également de " dépôt de sûreté "); Auprès de chaque arrondissement de justice de paix; Condamnés par voie de police municipale.
En tant que " dépôt de sûreté ", elles sont destinées aux prévenus, accusés et condamnés qui font l'objet d'un transfert vers une autre prison ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt.
Maisons de correction
; Une par département; Condamnés par voie de police correction-nelle à moins d'un an d'emprisonnement.
Prisonniers pour dettes.
Individus à séquestrer par voie de police administrative.
Enfants à enfermer sur demande de leur famille.
Maisons de détention ou Maisons centrales; Gand et Vilvorde; Condamnés par les cours d'assises.
Condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'un an de détention.

Arrêté organique du 4 novembre 1821

Catégories; Ressort ou localisation; Classification des détenus
Maisons d'arrêt
; ; Prévenus de délits de la compétence des tribunaux de police correctionnelle.
Prévenus de crime de la compétence des cours d'assises et qui n'ont pas encore reçu leur ordonnance de prise de corps.
Maisons de justice
; ; Accusés de crime de la compétence des cours d'assises et frappés d'une ordonnance de prise de corps.
Maisons prévôtales; ; Prévenus militaires de n'importe quel délit.
Maisons de dépôt
ou Maisons de passage
ou Maisons de sûreté
; Condamnés civils dont la peine d'emprisonnement est inférieure à 1 mois.
Personnes arrêtées pour dettes, frais de justice ou amende.
Personnes enfermées par leur famille pour dissipation, mauvaise conduite.
Maisons de sûreté civile et militaire; Au siège de la cour d'assises; On appelle maison de sûreté civile et militaire les établissements qui rassemblent en un seul et même endroit une maison d'arrêt, une maison de justice, une maison prévôtale et une maison de dépôt. Au sein de ces établisse-ments, il existe une séparation stricte des différentes maisons.
Les maisons de sûreté civile et militaire accueillent également les condamnés civils et militaires à un emprisonnement de moins de 4 à 6 mois ainsi que les condamnés militaires à une peine disciplinaire.
Maisons de correction
(Prisons centrales); Hommes : Saint-Bernard
Femmes : Namur; Condamnés par voie de police correctionnelle à plus de 4 à 6 mois d'emprisonnement.
Maisons de réclusion et de force (Prisons centrales); Hommes : Gand et Vilvorde
Femmes : Namur; Condamnés criminels à la réclusion et aux travaux forcés.
Militaires condamnés à une peine infamante et qui ne pourront être réhabilités dans l'armée.
Maisons de détention militaire (Prisons centrales); Alost; Concerne tous les militaires condamnés, quelle que soit la peine, excepté ceux incarcérés dans les maisons de réclusion et de force.

Règlement général des maisons de sûreté et d'arrêt approuvé par arrêté royal du 6 novembre 1855

Catégories; Classification des détenus
Maisons d'arrêt; Maison d'arrêt; Prévenus de délits correctionnels.
Prévenus de crime de la compétence de la cour d'assises jusqu'à la réception de leur ordonnance de prise de corps.
Individus recommandés ou incarcérés pour frais de justice et amendes.
Détenus pour dettes.
Enfants détenus par voie de correction paternelle.
; Maison prévôtale; Détenus militaires.
; Maison de dépôt ; Délinquants mis sous la main de la justice, soit par mandat d'amener, soit autrement, en attendant l'interrogatoire du juge d'instruction.
Étrangers écroués en vertu d'une réquisition de l'administrateur de la sûreté publique et ceux dont l'extradition est demandée par les gouverneurs étrangers.
Prisonniers en voie de transfèrement.
; Maison de peine; Condamnés à un emprisonnement n'excédant pas 6 mois, et 1 an si la maison de peine contient un nombre suffisant de cellules pour les isoler ou par suite d'une mesure particulière.
Condamnés à plus de 6 mois ou 1 an d'emprisonnement, en attente de leur transport vers une prison centrale.
Condamnés par le tribunal de simple police ou le conseil de discipline de la garde civique du canton, pour autant qu'il n'existe pas une prison spéciale affectée aux condamnés de cette catégorie dans le ressort du tribunal qui a prononcé la condamnation.
Condamnés à un emprisonnement de plus d'un an, ou même des peines criminelles pour autant qu'ils aient reçu l'autorisation individuelle de subir leur peine dans une prison spécifique.
Maisons de sûreté civile et militaire
; Maison d'arrêt; Voir " maison d'arrêt " ci-dessus.
; Maison de justice; Accusés frappés d'une ordonnance de prise de corps.
Condamnés pour crime jusqu'à leur transfert vers un établissement adapté.
; Maison prévôtale; Voir " maison prévôtale " ci-dessus.
; Maison de dépôt ; Voir " maison de dépôt " ci-dessus.
; Maison de peine; Voir " maison de peine " ci-dessus.

Règlement général des prisons approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1905

Catégories; Classification des détenus
Prisons secondaires

(Peuvent, selon les cas, contenir différentes maisons); En général; Détenus des deux sexes condamnés ou mis à disposition des autorités judiciaires.
; Maison de peine; Hommes condamnés correctionnellement à une peine d'emprisonnement qui n'excède pas une certaine durée (entre 3 mois et 3 ans).
Femmes condamnées de toutes catégories.
; Maison d'arrêt; Prévenus.
; Maison de justice; Accusés de la compétence de la cour d'assises.
; Maison de dépôt; Diverses catégories de détenus mis à la disposition des autorités judiciaires et administratives.
Prisons centrales; Hommes condamnés à une peine criminelle ou correctionnelle. Dans le cas des peines correctionnelles, elles doivent être supérieures à une certaine durée définie dans la loi.

Création d'établissements de défense sociale par la loi du 9 avril 1930

Catégories; Classification des détenus
Établissements de défense sociale; Anormaux, récidivistes et délinquants d'habitudes.


1Journal du directeur. Janvier - septembre 1874.1 cahier
 210 octobre 1886 - 8 août 1891.1 volume
 38 août 1891 - 3 octobre 1895.1 volume
 42 octobre 1895 - 31 décembre 1898.1 volume
 51er janvier 1899 - 6 juillet 1903.1 volume
 67 juillet 1903 - 29 décembre 1906.1 volume
 71907-1912.1 volume
 81913-1918.1 volume
 91919-1925.1 volume
10Rapports triennaux du directeur. 1902-1910, 1914-1919.1 chemise
11Arrêt du procureur du Roi demandant au directeur de mettre en liberté provisoire l'ensemble des détenus vu l'impossibilité de pourvoir à leur subsistance. 3 septembre 1914.1 pièce