Name: Prison de Marche-en-Famenne
Period: 1816-1947
Inventoried scope: 12 linear meters
Archive repository: State archives in Arlon
Heading : Justice
Authors: Picron, Delphine
Year of publication: 2017
Code of the inventory: AEA 325
Prison de Marche-en-Famenne
Anciens noms :
Maison d'arrêt de Marche-en-Famenne (~1795-1850)
Maison d'arrêt cellulaire de Marche-en-Famenne (1850-1905)
Prison secondaire de Marche-en-Famenne (1905-1926)
Maison d'arrêt de Marche-en-Famenne (1926-1933)
Prison de Marche-en-Famenne (1944-1947)
Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an V [25 octobre 1795] prévoit la création d'une maison d'arrêt au siège de chaque arrondissement judiciaire. La ville de Marche-en-Famenne, siège de l'arrondissement judiciaire du même nom, se dote d'un centre de détention. Il est installé dans l'ancien collège des Jésuites, situé à la rue des Brasseurs (1). En plus de ses fonctions de prison, le bâtiment servira de caserne pour la gendarmerie (2).
Ces locaux ne permettant pas d'appliquer les règlementations en vigueur en matière notamment de séparation des détenus de sexe et d'âge différents, une prison cellulaire est construite dans la même rue en 1850 (3).
Le nouvel établissement est construit selon le régime cellulaire d'Edouard Ducpétiaux (4), inspecteur général des prisons. Entre les années 1850 et 1900, la Belgique s'est dotée de 28 nouvelles prisons, toutes construites selon le modèle Ducpétiaux. Celui-ci " devait permettre, par l'enfermement de jour comme de nuit dans des cellules séparées et la méditation, la rééducation morale des détenus et, à terme, leur réinsertion dans la société " (5). Ce nouveau régime carcéral est entériné par la loi du 4 mars 1870 (6). La prison de Marche-en-Famenne ouvre ses portes en décembre 1850 et est appelée " maison d'arrêt cellulaire ". Elle possède 19 cellules et est dotée d'un règlement par arrêté royal du 10 mars 1851 (7). Ce règlement sera remplacé, afin d'uniformiser le fonctionnement des différentes prisons du royaume, le 6 novembre 1855 (8), par le " règlement général des maisons de sûreté et d'arrêt ".
Le type de détenu admis au sein de la prison de Marche-en-Famenne a beaucoup fluctué. À plusieurs reprises, de nouvelles circulaires modifient les conditions d'admission des détenus dans le but de limiter les problèmes d'encombrement d'une des plus petites prisons du royaume. En 1869 (9), il est décidé que les personnes condamnées à une peine allant de six mois à un an d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne purgeraient dorénavant leur peine à la prison de Dinant qui possédait les infrastructures suffisantes pour mettre les détenus au travail. En 1870 (10), ces mêmes condamnés sont transférés à la prison d'Arlon. En 1887 (11), sont également transférés les condamnés de plus de deux mois ainsi que les mendiants et les vagabonds mis à la disposition du gouvernement pour moins d'un mois. Pour finir, en 1888 (12), il est décidé que tous les condamnés correctionnels subiraient dorénavant leur peine à la prison d'Arlon. Les deux dernières circulaires sont abrogées en 1893 (13) et 1895 (14), la maison d'arrêt n'ayant plus de problèmes d'encombrement.
La prison de Marche-en-Famenne ferme ses portes en juin 1933 (15). Durant les dix années qui précèdent sa fermeture, elle a connu plusieurs réorganisations. À chaque fois, l'objectif du Ministère de la Justice était de réaliser des économies.
La première réorganisation date de 1923 (16). Le ministre de la Justice décide, pour les plus petits établissements pénitentiaires du royaume, de faire transférer systématiquement la majeure partie des condamnés dans les prisons régionales. Dorénavant, ne sont incarcérés à Marche-en-Famenne que les condamnés à moins de dix jours d'emprisonnement, les individus en détention préventive ou les détenus à disposition des autorités judiciaires. Les autres condamnés sont transférés à la prison d'Arlon.
La deuxième réorganisation prend effet le 31 décembre 1926 (17), avec l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 novembre 1926. Celui-ci prévoit pour les prisons de Dinant, Furnes, Huy, Marche-en-Famenne et Neufchâteau, la perte de leur indépendance administrative au profit, à nouveau, des prisons régionales. La prison de Marche-en-Famenne, qui portera désormais le nom de " maison d'arrêt ", est rattachée à la prison de Saint-Léonard à Liège. Seuls les prévenus de l'arrondissement sont désormais incarcérés à Marche-en-Famenne et cela uniquement pendant le temps où leur présence est jugée indispensable par le magistrat instructeur. Cela implique pour l'établissement une diminution importante de son personnel et de ses responsabilités. Dorénavant, seuls un surveillant et son épouse auront la charge de la gestion de la prison. Les postes de directeur et d'aumônier, l'infirmerie, ou encore le service du greffe sont supprimés et leurs tâches relèvent dorénavant de la compétence du personnel de la prison régionale de Saint-Léonard, à Liège.
La troisième réorganisation fait suite à l'application de l'arrêté royal du 10 février 1931 (18). Celui-ci élargit la durée des peines devant être purgées dans les établissements pénitentiaires de petite taille, appelés " maisons d'arrêt ". Depuis 1923, seuls les condamnés à une peine de moins de 10 jours y étaient incarcérés. Dorénavant, tous les condamnés à une peine de moins de 3 mois d'emprisonnement pourront y subir leur peine.
La quatrième et dernière réorganisation date du 1er juillet 1933 (19). En application de la circulaire ministérielle du 29 juin 1933, la prison de Marche-en-Famenne ferme ses portes. Ses détenus sont transférés à la prison de Neufchâteau.
Durant la Seconde Guerre mondiale, la prison n'a pas été immédiatement réquisitionnée par les autorités allemandes. Dans un premier temps, ceux-ci occupèrent l'étude du notaire Bourguignon pour y incarcérer, dans les caves, les opposants au régime. Ces prisonniers ne restaient pas plus d'un jour dans ces locaux. La Feldgendarmerie les conduisait quotidiennement à la prison d'Arlon (20).
Les archives de la prison de Marche-en-Famenne attestent de la réouverture de l'établissement pénitentiaire entre mars 1944 et juin 1946.
À la libération de la ville, le 8 septembre 1944, la prison de Marche-en-Famenne reçoit, en plus des détenus de droit commun, les personnes suspectées de collaboration. Cette dernière catégorie de détenus a également été incarcérée dans un centre d'internement ouvert par le Bourgmestre de la ville, en application de la circulaire du 21 août 1944 (21). Les archives de cet établissement ont fait l'objet d'un inventaire distinct (22).
Les sources attestent de l'activité de la prison de Marche-en-Famenne jusqu'au mois de juin 1946.
La terminologie relative aux établissements pénitentiaires est assez complexe. Depuis l'époque française, les mêmes termes peuvent recouvrir des réalités différentes. Une étude transversale des principaux textes de loi et arrêtés en vigueur permet de mieux cerner cette terminologie.
Notre conception actuelle de la prison est un héritage de la Révolution française. Le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV [25 octobre 1795] et le code d'instruction criminelle, publié le 27 novembre 1808, instaurent l'idée d'une peine proportionnelle à l'infraction commise. C'est à partir de cette époque que les peines d'emprisonnement se généralisent.
Code des délits et des peines (1795)
Le code des délits et des peines de 1795 prévoit une séparation complète des prévenus et des condamnés. Le principe est de distinguer les maisons destinées aux personnes détenues préventivement des prisons établies pour purger une peine.
Les détentions préventives se font soit dans une " maison d'arrêt ", soit dans une " maison de justice ". Les " maisons d'arrêt " sont établies au siège de chaque arrondissement judiciaire et sont destinées aux personnes en détention préventive contre lesquelles a été lancé un mandat d'arrêt ; alors que les " maisons de justice " sont établies auprès des tribunaux criminels et sont destinées aux détenus contre lesquels a été émise une ordonnance de prise de corps.
Quant aux condamnés, ils sont groupés en différentes catégories en fonction de la nature des faits qui leur sont reprochés et sont rassemblés dans les " maisons de peine ".
Code pénal (1810)
Le nouveau Code pénal décrété par Napoléon Bonaparte le 12 février 1810 et l'arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur l'organisation des prisons réorganisent le système carcéral. Le terme " prison " englobe désormais cinq types de " maisons " : les " maisons de police municipale ", les " maisons d'arrêt ", les " maisons de justice ", les " maisons de correction " et les maisons de détention (23).
" Les maisons de police municipale " sont destinées à la réclusion des condamnés par voie de police municipale. Il n'existe qu'une maison de ce type par arrondissement de justice de paix. Ces maisons servent également de " dépôt de sûreté " pour les prévenus, les accusés ou les condamnés qui font l'objet d'un transfert vers une autre prison ou qui ne sont pas encore frappés d'un mandat d'arrêt.
Les " maisons d'arrêt " renferment les prévenus de délits relevant de la compétence des tribunaux de police correctionnels ou de la compétence des cours d'assises, mais qui n'ont pas encore reçu d'ordonnance de prise de corps.
Les " maisons de justice " sont prévues pour la réclusion des accusés frappés d'une ordonnance de prise de corps. Chaque département a sa propre " maison de justice " et elle est distincte de la " maison d'arrêt ", sauf si la taille du bâtiment permet d'attribuer une partie de l'édifice, physiquement séparée des autres quartiers, à la " maison de justice ".
Les " maisons de correction " sont destinées aux condamnés par voie de police correctionnelle à moins d'un an d'emprisonnement ainsi qu'aux prisonniers pour dettes, aux individus à séquestrer par voie de police administrative et aux enfants à enfermer sur demande de leur famille.
Enfin, les " maisons de détention " ou " maisons centrales " sont prévues pour la réclusion des condamnés par les cours d'assises ainsi que les condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'un an de détention. Il en existe deux sous l'Empire : à Gand et à Vilvorde.
Arrêté organique (1821)
L'arrêté organique du 4 novembre 1821 précise à nouveau la terminologie tout en maintenant le même classement général. L'innovation majeure de ce nouveau système est l'apparition de maisons spécifiques destinées aux détenus militaires, appelées " maisons prévôtales " (24).
Les " maisons centrales ", destinées à la réclusion des condamnés, sont divisées en trois classes : les " maisons de correction ", les " maisons de réclusion et de force " et les " maisons de détention militaire ".
Les " maisons de correction " restent le lieu où sont emprisonnés les condamnés par voie de police correctionnelle, c'est-à-dire les condamnés à une peine de quatre à six mois de réclusion.
Les " maisons de réclusion et de force " sont destinées aux criminels condamnés à la réclusion et aux travaux forcés, ainsi qu'aux militaires condamnés à une peine infamante et qui ne pourront être réhabilités. Les autres militaires condamnés sont emprisonnés dans les " maisons de détention militaire ".
Les " maisons d'arrêt ", les " maisons de justice " et les " maisons prévôtales " peuvent être rassemblées en un seul et même bâtiment si elles se trouvent dans la même ville. Elles portent alors le nom de " maison de sûreté civile et militaire ". Cependant, chacune de ces maisons doit être séparée physiquement des autres. Elles sont destinées, en plus des prévenus ou des personnes accusées de crimes ou de délits, aux prisonniers civils et militaires condamnés à un emprisonnement de maximum six mois, et aux militaires condamnés à une peine disciplinaire.
Enfin, les " maisons de dépôt ", aussi appelées " maisons de police municipale ", " maisons de passage " ou " maisons de sûreté ", sont destinées à différentes catégories de détenus. Elles accueillent les condamnés par voie de police municipale, ceux condamnés à un emprisonnement de maximum un mois, mais également les personnes arrêtées pour dettes, frais de justice ou amende, les individus à séquestrer par voie de police administrative, les enfants à enfermer sur demande de leur famille, les vagabonds, les mendiants, etc (25)..
Dans les faits, les établissements existants ne sont pour la plupart pas en mesure de garantir de telles distinctions. Leur configuration ne permet pas souvent de séparer les détenus, les condamnés, les hommes, les femmes et les enfants.
Règlement général des maisons de sûreté et d'arrêt (1855)
La construction, dès 1844, d'un grand nombre d'établissements pénitentiaires amène le législateur à créer un règlement général applicable dans toutes les prisons. Ce règlement est approuvé par arrêté royal le 6 novembre 1855 (26). Ce texte aborde tous les aspects de la vie carcérale : gestion de personnel, question de sécurité, classement, transfert et libération des prisonniers, discipline, etc. Bien qu'il se veuille généraliste, il n'exclut pas l'existence de règlement particulier à un établissement lorsque la situation l'exige.
Concernant le classement des détenus, ce nouveau règlement reprend, presque tel quel, l'arrêté organique du 4 novembre 1821 (27).
Structure pénitentiaire au XIXe siècle
La structure des établissements pénitentiaires reste pratiquement inchangée pendant tout le XIXe siècle et respecte la répartition des arrêtés de 1810 et 1821. Il existe, à l'époque, trois catégories de prisons : les " maisons pénitentiaires " ou " prisons centrales ", les " maisons d'arrêt " et les " maisons de sûreté civile et militaire ".
Les " prisons centrales " sont des établissements pénitentiaires consacrés exclusivement aux condamnés. Chacune d'elles reçoit un profil précis de prisonniers. Par exemple, la prison de Gand est destinée, dans un premier temps, aux condamnés aux travaux forcés, celle de Vilvorde aux condamnés à la réclusion, celle d'Alost, aux militaires condamnés, etc. Les attributions de ces prisons ont été modifiées au fil du temps. De plus, leur nombre a évolué entre six et huit tout au long du XIXe siècle. La majorité d'entre elles ont été supprimées entre 1891 et 1893. Seules deux prisons centrales subsistent au début du XXe siècle : Gand et Louvain.
Le terme " maison d'arrêt " reflète deux réalités différentes. La " maison d'arrêt " est le terme générique pour tout établissement pénitentiaire établi dans le chef-lieu de l'arrondissement judiciaire autre que le chef-lieu de la province. Dans cet établissement, peuvent fonctionner plusieurs " maisons " différentes. Chaque maison enferme une catégorie de détenus (28). Les principales maisons sont la " maison d'arrêt ", qui au sens strict veut dire " maison pour les détenus en détention préventive ", la " maison de peine ", pour les condamnés dont l'emprisonnement n'excède pas une certaine durée (29), la " maison de dépôt ", pour les passagers (30) et la " maison prévôtale ", pour les militaires.
Les " maisons de sûreté civiles et militaires " rassemblent en un seul et même endroit les mêmes maisons que les " maisons d'arrêt ", avec en plus une " maison de justice " pour les détenus accusés de crimes et frappés d'une ordonnance de prise de corps. Ces " maisons de sûreté civiles et militaires " sont établies au chef-lieu de la province, auprès de chaque cour d'assises.
Règlement général des prisons (1905)
Le 30 septembre 1905 (31), un nouveau règlement est approuvé, abrogeant celui de 1855. Il réorganise entièrement le système carcéral. Comme son prédécesseur, ce règlement aborde tous les aspects de la vie carcérale. Les détenus sont dorénavant répartis dans deux catégories d'établissements : les " prisons centrales " et les " prisons secondaires ".
Les " prisons centrales " gardent les mêmes attributions qu'au XIXe siècle. Elles ne renferment que des hommes, condamnés à une peine d'emprisonnement dont la durée minimale est fixée par la loi. Les femmes condamnées, très peu nombreuses, purgent leur peine dans les " prisons secondaires ".
Les " prisons secondaires " sont au nombre de 27 en 1907. Celles-ci, comme auparavant les maisons d'arrêt, peuvent se composer de plusieurs maisons. La " maison de peine " est destinée aux hommes condamnés correctionnellement, à une peine d'emprisonnement qui n'excède pas une certaine durée (32) et aux femmes condamnées de toutes catégories. La " maison d'arrêt " est établie près des tribunaux de première instance, et est destinée aux prévenus. Dans le cas où la prison se trouve au chef-lieu de la province, siège de la cour d'assises, elle possède également une " maison de justice " pour les accusés qui dépendent de la compétence de cette cour. De plus, il y a généralement une " maison de dépôt " dans ces établissements. Celle-ci renferme diverses catégories de détenus mis à la disposition des autorités judiciaires ou administratives (détenus provisoires, mendiants et vagabonds à destination des dépôts de mendicité ou des maisons de refuge, étrangers renvoyés du pays, etc.). Certaines " prisons secondaires " ne sont que des maisons d'arrêt. C'est le cas pour les prisons des arrondissements de Dinant, Huy, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Furnes. Quelques-unes sont supprimées en 1933 (33). Pendant ou après la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs d'entre elles ouvriront à nouveau leurs portes pour répondre au manque de places d'accueil, dû notamment à la répression de l'incivisme, comme ce fut le cas pour la prison de Marche-en-Famenne.
Loi de défense sociale (1930)
En application de la loi de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude (9 avril 1930), voient le jour dans les années 1930 des établissements pénitentiaires d'un nouveau type : les établissements de défense sociale (34). Ceux-ci sont destinés aux anormaux, aux récidivistes et aux délinquants d'habitudes (35). La vocation de ces établissements n'est plus juste de punir, mais aussi de soigner (36). Outre ces établissements, un plus grand encadrement des annexes psychiatriques des centres pénitentiaires, dorénavant suivies par une commission de contrôle, est organisé (37).
Règlement général des établissements pénitentiaires (1965)
Le 21 mai 1965 (38), un nouveau règlement général est approuvé. Il concrétise l'évolution du système carcéral depuis l'approbation du précédent règlement en 1905. Ce nouveau règlement vise à mieux encadrer les détenus, à les aider à affermir leur sens moral, civique et familial afin qu'ils aient le sentiment de continuer à faire partie de la communauté (39). Malgré la suppression dans les textes de loi des termes " maison d'arrêt " et " maison de peine ", ceux-ci restent dans la pratique très usités. Les établissements pénitentiaires sont destinés soit aux prévenus - " maison d'arrêt " - soit aux condamnés - " maison de peine " - soit aux deux. Il y a trois groupes d'établissements d'exécution des peines (" maison de peine ") : les " établissements ouverts ", qui disposent de moyens de contraintes minimes, les " établissements semi-ouverts ", dans lesquels les détenus sont hébergés en cellule pendant la nuit et sont mis au travail, soit en milieu ouvert, soit en atelier pendant la journée. Enfin, les " établissements fermés " sont destinés à héberger, en régime de sécurité, les détenus qui ne peuvent être dirigés vers les établissements des deux autres groupes. Certains établissements reçoivent des détenus des deux sexes et doivent dans ce cas strictement séparer les différents quartiers (40).
Instructions générales pour les établissements pénitentiaires (1971)
Par arrêté royal du 12 juillet 1971 (41) sont introduites de nouvelles instructions générales pour les établissements pénitentiaires. Celles-ci entre en vigueur le 1er septembre 1971 et ont pour but de compléter le règlement général de 1965. Ce nouveau texte répartit les établissements pénitentiaires en trois classes en fonction de leur taille et de leur importance relative (42).
Actuellement, la Belgique compte 32 prisons : 16 en Flandre, 14 en Wallonie et 2 à Bruxelles. L'organisation de ces établissements pénitentiaires est toujours basée sur les règlements de 1965 et 1971, bien que ceux-ci aient fait l'objet de nombreuses modifications (43). En théorie, les prisons se répartissent en " maisons d'arrêt " et " maisons de peine ". Cependant, dans la pratique, et notamment en raison de la surpopulation carcérale, la plupart des prisons hébergent aussi bien des condamnés que des prévenus. Il n'existe plus qu'un seul établissement de défense sociale. Celui-ci est destiné aux internés et se trouve à Paifve en province de Liège. Il a été inauguré en 1972 (44).
La désignation de la prison de Marche-en-Famenne a évolué au cours des deux derniers siècles. Dès sa création au début du XIXe siècle, elle est appelée " maison d'arrêt ", en 1850, " maison d'arrêt cellulaire " en raison du nouveau bâtiment construit sur base du régime cellulaire, en 1905, " prison secondaire " et entre 1926 et 1933, année de la fermeture de l'établissement, " maison d'arrêt ". Au fil du temps, on retrouve les mêmes catégories de détenus répartis entre les trois maisons principales : la maison d'arrêt, la maison de peine, et la maison de dépôt.
Dans la " maison d'arrêt ", sont écroués essentiellement les prévenus relevant de la juridiction du Parquet de Marche-en-Famenne, les prévenus de délits correctionnels, les inculpés placés sous mandat d'arrêt et appelés à comparaître devant le juge d'instruction, la chambre du conseil ou le tribunal correctionnel. Des personnes accusées de crimes peuvent aussi y être temporairement écrouées, en attendant la signification de l'ordonnance de prise de corps et leur transfert dans une autre prison (45).
En tant que " maison de peine ", la prison de Marche-en-Famenne reçoit principalement les individus mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires, condamnés par le tribunal correctionnel de l'arrondissement ou par les tribunaux de simple police, à subir une peine d'emprisonnement, pourvu que celle-ci n'excède pas une certaine durée. La prison de Marche-en-Famenne étant l'un des plus petits établissements du pays, elle a à de nombreuses reprises été confrontée à des problèmes d'encombrement. Afin de résoudre ce problème récurrent, le ministère de la Justice a régulièrement adapté les catégories de détenus devant être incarcérés à Marche-en-Famenne (46). Les autres détenus, ont, selon les périodes, subit leur peine à Dinant (1869-1870), Arlon (1870-1895), Liège (1926-1931), Marche-en-Famenne (1931-1933) et, enfin, à la fermeture de la prison en 1933, tous les détenus ont été transférés à Neufchâteau. Les condamnés à de plus longues peines (47) étaient pour leur part incarcérés dans les " prisons centrales ". Notons qu'entre 1926 et 1931, la maison de peine est supprimée (48) (49).
Dans la " maison de dépôt ", " maison de sûreté " ou " maison de passage ", séjournent différents types de détenus : mendiants et vagabonds, étrangers, détenus provisoires sous mandat d'amener ou en attente de transfert, etc. (50).
La prison de Marche-en-Famenne rouvre temporairement ses portes entre mars 1944 et juin 1946. La population de la prison se compose à cette époque de détenus de droit commun et de suspects ou de condamnés pour incivisme.
Les principaux textes légaux sur lesquels reposent l'organisation du système carcéral belge sont le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, le code d'instruction criminelle publié le 27 novembre 1808, l'arrêté ministériel du 20 octobre 1810 sur l'organisation des prisons, l'arrêté organique sur les prisons du 4 novembre 1821, l'arrêté royal du 6 novembre 1855 portant le règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt, la loi du 4 mars 1870 instaurant le régime cellulaire, le règlement général des prisons signifié par l'arrêté royal du 30 septembre 1905, et l'arrêté royal du 21 mai 1965, portant le règlement général des établissements pénitentiaires.
Le régime carcéral a, depuis la fin du XVIIIe siècle, fortement évolué. Du régime communautaire en place à l'époque française, c'est le régime cellulaire qui, sous l'influence d'Edouard Ducpétiaux, inspecteur général des prisons, s'est progressivement imposé.
Auparavant, les prisonniers - hommes, femmes et enfants, sans distinction - soumis au régime communautaire, mangeaient dans des zones communes, travaillaient dans des ateliers et dormaient dans de grands dortoirs. Ducpétiaux était persuadé que ce type de régime favorisait la corruption mutuelle des détenus et augmentait les possibilités de complicité, une fois ceux-ci libérés (51). Il s'évertue donc, dans un premier temps, à séparer les différentes catégories de détenus comme le prévoyait la loi. Dans un second temps, il tente de convaincre ses pairs de l'importance d'instaurer le régime cellulaire. Ce régime, conçu sur le modèle religieux de la cellule monacale, où l'isolement et le repentir doivent aboutir à la " rédemption " du coupable (52) est officiellement instauré par la loi du 4 mars 1870 même si dans les faits, les premières prisons cellulaires sont construites dès 1844 (53). Entre 1844 et 1895, la Belgique s'est dotée de 27 nouveaux établissements pénitentiaires construits sur ce modèle. Les conditions d'emprisonnement ont été précisément exposées dans le règlement général des prisons de 1905 (54).
Ce système est cependant remis en cause. L'isolement permanent des détenus augmenterait les cas de dépression et d'aliénation mentale, voire les suicides ; il négligerait par ailleurs le capital travail que représentent les détenus, et rendrait la réadaptation à la vie sociale encore plus ardue pour les condamnés libérés (55). Au début du XXe siècle, de nombreuses initiatives sont prises pour placer le détenu au cœur des discussions. Même si le régime cellulaire s'adoucit, ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que sont créés en plus des établissements pénitentiaires fermés, des établissements ouverts et semi-ouverts avec des régimes moins stricts et plus adaptés, où l'accent est mis sur le travail et la réintroduction progressive du régime communautaire afin d'acclimater le prisonnier à la vie en société (56).
L'arrêté organique sur les prisons du 4 novembre 1821 institue pour chaque prison une commission administrative aussi appelée collège des régents (57). Cet organe placé sous la direction du ministre de la Justice a pour rôle la surveillance et l'administration des prisons. La commission, dont le règlement est modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 1865 (58), se compose de 3, 6 ou 9 membres, permanents ou non. Les membres permanents sont le gouverneur de la province, jusqu'en 1865, le procureur du Roi (59) et le bourgmestre (60), ainsi que l'auditeur militaire dans les villes où siège un conseil de guerre. Outre les membres permanents, les commissions comptent un certain nombre de membres amovibles. Ceux-ci sont élus pour six ans et sont renouvelés par tiers tous les deux ans, d'après leur rang d'ancienneté. Parmi ces membres sont nommés un président et un vice-président. Il est également adjoint à la commission un secrétaire. Celui-ci est le seul à être rémunéré pour ses services.
Les commissions administratives disposent de larges compétences en matière d'inspection et de surveillance. Elles se prononcent sur les demandes de grâce, de réduction de peine et de libération conditionnelle introduites par les détenus, ainsi que sur le recrutement et les salaires du personnel. Elles sont consultées sur les travaux à exécuter au bâtiment et s'occupent de la gestion matérielle et financière de la prison (administration des budgets, des achats et ventes de marchandises, surveillance des ateliers et magasins, des tarifs de la cantine). Elles exercent une surveillance sur le travail pénitentiaire et prononcent des sanctions à l'égard des détenus. Cependant, elles perdent progressivement leur influence au cours du XXe siècle au profit des directeurs de prison (61).
Les commissions administratives sont supprimées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, et remplacées par les commissions de surveillance (62).
La conférence du personnel désigne des réunions régulières entre différents membres du personnel. Ces réunions ont été instituées pour la première fois en 1847 dans l'établissement pour jeunes délinquants de Saint-Hubert afin qu'ils puissent se " communiquer les observations qu'ils ont pu faire dans l'exercice de leurs fonctions respectives, et formuler telles propositions qu'ils jugent convenables dans l'intérêt des divers services de l'établissement " (63). Il faut attendre 1891 pour que ce type de réunions se généralise dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Ces réunions mensuelles sont présidées par le directeur de l'établissement. Y sont conviés : le directeur adjoint, s'il y a lieu, l'aumônier, le médecin, l'instituteur, le surveillant-chef ou le surveillant de 1re classe, chef de service et la surveillante supérieure. Les autres employés peuvent si cela s'avère nécessaire être appelés à y participer. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'instituteur ou un commis. Le résultat de ces réunions ainsi que les propositions concrètes qui en découlent doivent être envoyés à l'administration centrale (64).
L'arrêté royal du 30 septembre 1905 reprend en grande partie les dispositions exposées dans celui du 5 mai 1891 tout en exprimant plus clairement sa tâche principale : " Les conférences mensuelles ont pour objet principal le classement moral des détenus et la discussion approfondie des questions qu'il soulève. Les membres échangent leurs appréciations et s'éclairent mutuellement sur la situation et les titres à la libération conditionnelle des détenus inscrits à la comptabilité morale. Ils se préoccupent de tout détenu dont l'état mental ou physique présente quelque anomalie. Ils se communiquent les observations d'ordre pratique que l'exécution de leurs services respectifs leur a suggérées " (65).
Au fil des nouveaux arrêtés royaux, les attributions et la composition de la conférence du personnel ont évolué. À l'heure actuelle, les pouvoirs de la conférence ont été considérablement réduits. Elle se cantonne à donner un avis sur la possibilité qu'a un détenu de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Son avis se base sur les observations des différents membres de la conférence sous la forme d'un rapport remis aux autorités judiciaires. Celles-ci, après avoir pris connaissance du rapport et des autres éléments du dossier, prennent la décision finale (66).
Les informations relatives au personnel des prisons sont assez lacunaires jusque dans les années 1840 avec l'apparition des premières maisons d'arrêt cellulaires. Avant cette période, il n'est fait mention dans les textes de loi que des postes de gardiens et geôliers sans précision de leur nombre ou de leurs attributions.
Sous l'impulsion d'Edouard Ducpétiaux, le fonctionnement des établissements pénitentiaires est rationalisé. En 1855, un règlement général pour les maisons de sûreté et d'arrêt qui définit clairement les postes à pourvoir est approuvé (67).
Le nombre de postes est proportionnel aux besoins du service. Les établissements sont dirigés soit par un directeur, soit par un gardien en chef, ce qui est le cas pour Marche-en-Famenne. Ceux-ci ont sous leurs ordres, un ou plusieurs surveillants et surveillantes, un aumônier et un médecin. De plus, en fonction de la taille de l'établissement, un ou plusieurs commis chargés de la tenue des écritures, des instituteurs, des commissaires, ainsi que tous les employés jugés nécessaires peuvent compléter l'équipe. Marche-en-Famenne étant une petite prison, elle ne fonctionne qu'avec la première catégorie d'employés (68).
Depuis la création, par arrêté royal du 14 février 1865, du service de la comptabilité, les prisons comptent également parmi leurs employés au moins un comptable (69).
Le nouveau règlement des établissements pénitentiaires de 1905 prévoit la création d'autres emplois en fonction des besoins de l'établissement. Il s'agit d'adjoints de tous ordres : au directeur, à l'aumônier, au médecin, etc. ; de pharmaciens, de magasiniers, de commis aux écritures, de chef surveillant, de surveillants des travaux ; ainsi que des postes plus accessoires tels que servants au culte, organistes, barbiers, etc. Une des originalités de ce nouveau règlement est l'ouverture du poste d'aumônier à d'autres religions que la religion catholique. Dorénavant, il existe au sein des prisons un ministre des cultes pour chaque religion représentée dans l'établissement.
Du 31 décembre 1926 au 10 février 1931, plusieurs prisons perdent leur indépendance administrative au profit des prisons régionales (70).
C'est le cas de Marche-en-Famenne qui est rattachée à la prison de Saint-Léonard à Liège. À cette occasion, le nombre de membres du personnel est drastiquement réduit. Seuls subsistent à la prison un surveillant et son épouse, qui ont pour mission de faire régner l'ordre dans l'établissement.
Le service du greffe de la prison gère les formalités d'écrou, le suivi de la situation pénale et administrative des détenus, enregistre et contrôle tous les mouvements d'entrée et de sortie des prisonniers. Ces compétences sont transférées au greffe de la prison de Liège entre 1926 et 1931 (71).
Le 4 juillet 1947, le Régent fixe le cadre organique et les barèmes du personnel du Ministère de la Justice (72). Les emplois dans les prisons sont répartis en différentes catégories : surveillance des détenus, comptabilité, greffe, maintenance des bâtiments, soins de santé des détenus et traitement. Cette dernière catégorie concerne l'enseignement, la santé mentale des détenus et la religion.
Étant donné la taille de l'établissement pénitentiaire de Marche-en-Famenne, il est impossible d'y organiser la mise au travail des détenus. Dès 1869, les condamnés à une peine allant de six mois à un an d'emprisonnement sont envoyés à Dinant afin qu'ils y travaillent.
Le premier versement d'archives de la prison de Marche-en-Famenne, aux Archives de l'État, a eu lieu, au dépôt d'Arlon le 30 novembre 1960 (73), ces documents ont été par après transférés aux Archives de l'État à Saint-Hubert. Il s'agissait essentiellement de registres de population, de registres indicateurs d'entrée et de sortie de détenus, de registres aux ordres de services et de registres de correspondance, pour un total de 76 registres soit environ 2 mètres linéaires.
Le reste des archives a été versé en deux fois : le 30 octobre 2008 (74) et le 7 octobre 2009 (75). Ce sont principalement des dossiers et des registres d'écrou qui ont été versés. Ces archives étaient conservées depuis la fermeture de la prison, dans les caves de la prison d'Arlon. L'état matériel des documents a nécessité l'intervention d'une firme de décontamination. Plusieurs registres sont particulièrement abimés et ne pourront être consultés qu'après avoir été restaurés.
Le fonds de la prison de Marche-en-Famenne se compose d'environ 12 mètres linéaires de documents couvrant la période de 1816 à 1947.
Les prisons ont de tout temps fasciné les chercheurs. Ces établissements dont l'organisation a beaucoup évolué en deux siècles d'existence offrent de précieuses informations sur l'histoire de la criminalité en Belgique.
Dans le cas des archives de la prison de Marche-en-Famenne, la majeure partie des documents rendant compte de la complexité de l'organisation de l'établissement pénitentiaire ont disparu (76). Seules les archives du greffe nous sont parvenues très complètes. Ces documents, les plus consultés, rendent compte de la procédure d'écrou.
Les activités de la prison peuvent être étudiées à travers les archives de la direction. Celles-ci pallient en partie l'absence de document de la commission administrative. Ces documents renseignent le chercheur sur les activités et le fonctionnement de l'institution. Il s'agit essentiellement de la correspondance du directeur (1828-1947 ; nos 5-25), des journaux du directeur (1872-1912 ; nos 28-46), des comptes annuels de la statistique pénitentiaire (1863-1906 ; nos 47-83) et des rapports triennaux rendant compte de la situation de l'établissement (1881-1913 ; nos 85-94).
Plusieurs séries d'archives peuvent aussi mettre en lumière l'étude de la population carcérale. Pour étudier l'évolution de cette population, le lecteur peut consulter les registres indicateurs d'entrée et de sortie des détenus, les journaux nominatifs des détenus entrants et sortants, ainsi que les registres de population. Ces registres permettent une étude continue de la population carcérale entre 1850 et 1933 et entre 1944 et 1946 (nos 132-168).
Si on s'intéresse à certains détenus en particulier et à leur détention, il faut dépouiller les documents d'écrou. Le lecteur peut d'abord consulter les registres d'écrou des différentes maisons qui composent la prison. Les registres d'écrou sont des répertoires qui donnent au chercheur de nombreuses informations : la date d'entrée du détenu, la date de sa sortie, les raisons de son incarcération, le cas échéant le jugement, le nom du tribunal, les dates de procès, etc. Ces informations permettront au chercheur de retrouver le dossier de la personne qu'il recherche.
Les principales maisons sont : la " maison d'arrêt " (1816 à 1946 ; nos 171-183), la " maison de dépôt ", de " sûreté " et de " passage " (1857 à 1946 ; nos 184-191), et la " maison de peine " (1864 à 1946 ; nos 192-202). Dans certains cas, les registres d'écrou possèdent un répertoire alphabétique à la fin du volume. C'est surtout le cas pour les registres qui couvrent la période de 1880 à 1926. Plusieurs registres ne sont pas consultables en raison de leur mauvais état de conservation matériel.
Les dossiers d'écrou peuvent compléter les informations contenues dans les registres d'écrou. Ces dossiers se composent de pièces administratives relatives aux détenus. Il s'agit essentiellement de mandats d'arrêt, d'extraits de jugement, d'ordres d'écrou, de photos du prisonnier, etc. Dans des cas plus rares, certains documents personnels ont été conservés tels que des lettres, des photos, des pièces d'identité, etc. Les dossiers d'écrou sont classés en fonction de la date de sortie du détenu. Cette date peut être trouvée dans les registres d'écrou des différentes maisons. Un index alphabétique des détenus a été réalisé pour les détenus incarcérés entre 1833 et 1909. Il est consultable à la fin de l'inventaire et donne pour chaque détenu le numéro de l'inventaire et le numéro de l'index.
Entre 1926 et 1931, la prison de Marche-en-Famenne perd ses prérogatives administratives au profit de la prison de Saint-Léonard à Liège. Le chercheur doit donc consulter le fonds des archives de la prison de Saint-Léonard, s'il veut retrouver des documents relatifs à l'organisation de la prison ou à un détenu incarcéré pendant cette période (77).
Pour les personnes qui s'intéressent plus particulièrement à l'après-guerre et à la question de la répression de l'incivisme, le registre de la maison de dépôt n° 191, peut être une précieuse source de renseignements. Un grand nombre de personnes prévenues de crime contre la sûreté de l'État y sont répertoriées. De plus, le registre de la maison de peine n° 202 montre la présence de condamnés du chef de collaboration. Ceux-ci ont purgé leur peine à la prison de Marche. Notons, pour finir, que plusieurs documents du Centre d'internement de Marche ont fait l'objet d'un inventaire distinct (78). Néanmoins, ces deux fonds d'archives doivent être consultés en parallèle, car ils donnent un témoignage complémentaire d'une même réalité.
Ces archives offrent de nombreuses perspectives de recherche dans des domaines très variés. Elles donnent aux généalogistes de précieux renseignements sur les membres de leur famille ; elles aident à mieux comprendre les deux guerres mondiales ; elles permettent une étude sociologique de la population carcérale ; etc.
Dans le cadre du transfert en 2013, aux Archives de l'État à Liège, des archives de la prison de Marche-en-Famenne, afin d'y être traité, les documents ont été soumis à un tri conformément au tableau de tri en application dans les prisons (79). À cette occasion, un mètre linéaire d'archives a été éliminé. Il s'agit essentiellement d'archives médicales et comptables.
Ce fonds est clos. Il est conseillé au lecteur de consulter les archives des prisons de Dinant (1869-1870), d'Arlon (1870-1895), de Saint-Léonard à Liège (1926-1931) et de Neufchâteau (à partir de 1933) qui ont toutes à une période différente reçu les détenus que la prison de Marche-en-Famenne ne pouvait, en raison de sa petite taille, incarcérer dans ses locaux (80).
Notre cadre de classement se base en grande partie sur le cadre de classement proposé par Paul Drossens en 2008, ainsi que sur le classement fonctionnel des archives de prisons d'Isabelle Rotthier (81).
Les différences majeures résident dans l'organisation des documents du service du greffe dans le but de simplifier la recherche du lecteur.
Les documents produits par le greffe sont répartis en deux catégories : les généralités (notamment les registres illustrant les mouvements des détenus) et les documents qui concernent la procédure d'écrou.
La procédure d'écrou est subdivisée en deux points. Le premier, " répertoire d'entrée ", rassemble tous les registres reprenant les détenus nominativement. Le second point, " données individuelles ", rassemble la série des dossiers d'écrou ainsi que les pièces d'écrou qui, avant décembre 1873, n'étaient pas rassemblées en dossiers nominatifs clairement définis.
Voici le cadre de classement de la prison de Marche-en-Famenne :
I. Commission administrative
II. Établissement pénitentiaire
A. Direction
1. Gestion administrative et juridique
2. Gestion du personnel
B. Comptabilité
C. Greffe
1. Généralités
2. Écrou
a. Répertoires d'entrée
b. Données individuelles
D. Conférence du personnel
La consultation des archives est soumise à la loi sur les Archives, art. 3, alinéa 1 et à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Il en résulte ce qui suit :
Les documents de plus de 100 ans sont publics et librement consultables (82).
Les documents de plus de 30 ans non sensibles du point de vue de la vie privée sont librement consultables.
Les documents de plus de 30 ans sensibles du point de vue de la vie privée sont soumis à l'autorisation de l'Archiviste général du Royaume (ou de son délégué). Le demandeur doit dans ce cas remettre une fiche d'identification et un formulaire de recherche signés, disponibles en salle de lecture et sur le site internet des Archives de l'État (83).
Les archives de moins de 30 ans ne sont consultables que sur autorisation de l'autorité fédérale compétente, soit la Direction de l'exécution des peines et mesures au sein du SPF Justice.
La reproduction des documents dont la consultation est autorisée (voir ci-dessus) est soumise à l'autorisation du chef de service ou de son mandataire, excepté les documents de plus de 100 ans.
Toute reproduction dans le cadre d'une publication est également soumise au respect des dispositions de la loi sur la protection de la vie privée : les données sensibles sur ce plan ne peuvent en aucun cas être rendues publiques.
Dans tous les cas, les règles et tarifs en vigueur aux Archives de l'État sont d'application.
BOURGUIGNON H., " Marche-en-Famenne ", in Annale de l'institut archéologique du Luxembourg, t. 66, Arlon, 1935, pp. 341-350.
DROSSENS P., Archief van de buitendiensten van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen, Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst, (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën. Archiefbeheersplannen en selectielijsten, 32), Brussel, 2008.
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FALLY N., " Pour une histoire des prisons en Belgique : aperçu des sources disponibles pour la période 1870-1940 ", in DE KOSTER M., ROUSSEAU X., VELLE K. (éd.), Sources et perspectives pour l'histoire sociopolitique de la justice en Belgique (1795-2005), (Justice and Society III), Bruxelles, 2010, pp. 149-169.
MAES E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf : 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Anvers, 2009.
PICRON D., Inventaire des archives de la prison de Huy, (Archives de l'État à Liège. Inventaires, 137), Bruxelles, 2015.
PICRON D., Inventaire des archives de la prison de Verviers, (Archives de l'État à Liège. Inventaires, 138), Bruxelles, 2015.
PETITJEAN B., Inventaire des archives de la prison de Dinant, 1827-1995, (Archives de l'État à Namur. Inventaires, 61), Bruxelles, 2013.
PIERRARD L., " Les prisons de Neufchâteau ", in Neufchâteau à livre ouvert, (Cercle Terre de Neufchâteau. Publication 21), Neufchâteau, 1999, pp. 165-181.
POULLET P., Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les origines des institutions belges contemporaines, 2 t., (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Miscellanea Archivistica Studia, 54), Paris, 1907, [réimpression anastatique], Bruxelles, 1994.
Recueil des circulaires, instructions et autres actes émanés du Ministère de la Justice ou relatifs à ce département, années 1795-1973, Bruxelles.
ROTTHIER I., De gevangenisgids. Archiefgids betreffende de archieven van de Vlaamse penitentiaire inrichtingen, (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Miscellanea Archivistica Studia, 142), Bruxelles, 2001.
SIZAIRE M.-A., VAN LEEUW C., Administration provinciale du Luxembourg. Série : Prisons et détenus (1831-1932) (2/47), (Archives de l'État à Arlon, Inventaires, 39), Bruxelles, 1988.
VELLE K., Archives de prisons, (Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces. Jalons de recherche, 10), s.l., 1999.
VRIELINCK S., De territoriale indeling van België (1795-1963), Bestuursgeografisch en statistisch repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk). Met de officiële uitslagen van de volkstellingen, 3 t., Louvain, 2000.
Cette publication a été rédigée dans le cadre du Pôle d'attraction interuniversitaire [PAI] P7/22 " Justice and populations. The Belgian experience in international perspective, 1795-2015 ", Programme Pôles d'attraction interuniversitaire - État belge - Service public fédéral de programmation scientifique (BELSPO).
Les archives versées en 1960, 2008 et 2009 ont été fusionnées, et font l'objet d'un inventaire unique.
L'inventaire du fonds d'archives de la prison de Marche-en-Famenne conservé aux Archives de l'État à Arlon a été réalisée par Delphine Picron entre 2014 et 2015.
Joël Costy, employé à la prison de Verviers et détaché aux Archives de l'État à Liège, à partir de novembre 2013, a vérifié la chronologie et conditionné les dossiers d'écrou.
L'indexation des dossiers d'écrou a été réalisée par Joël Costy, Delphine Picron et Vincent Pirlot.
Enfin, quelques pièces, découvertes au cour du traitement des archives des prisons d'Arlon et Neufchâteau, ont été intégrées par Virginien Horge en 2017.
Aux niveaux formel et structurel, l'inventaire répond aux directives et recommandations issues des ouvrages suivants :
PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H., NAZET J., Terminologie archivistique en usage aux Archives de l'État en Belgique. I. Gestion des archives, (Archives générales du Royaume, Miscellanea Archivistica. Manuale, 16), Bruxelles, 1994.
COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, (Archives générales du Royaume, Miscellanea Archivistica. Manuale, 21), Bruxelles, 1997.
Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives, (Archives générales du Royaume), Bruxelles, 2012.
| 1 | Registre indicateur des pièces sortantes. 1875-1881. | 1 volume | |||||||
| 2 - 4 | Pièces entrantes. 1890-1904. | ||||||||
| Ces documents émanent du directeur de la prison et du ministère de la Justice. | 2 | 1890. | 3 pièces | ||||||
| Ces documents émanent du directeur de la prison et du ministère de la Justice. | 3 | 1900. | 1 pièce | ||||||
| Ces documents émanent du directeur de la prison et du ministère de la Justice. | 4 | 1904. | 1 pièce | ||||||