Name: Notaire Dayeneux Henry Louis Joseph, Durbuy
Period: 1854 - 1884
Inventoried scope: 1,05 linear meters
Archive repository: State archives in Arlon
Heading : Notaries
Authors: Iwanyk, Michaël
Year of publication: /
Code of the inventory: AEA 400/070
Henri Louis Joseph Dayeneux
Henri Louis Joseph Dayeneux est né à Durbuy le 22 août 1843. Il est le deuxième fils du notaire Charles-Antoine Auguste Dayeneux, de résidence à Durbuy (1820-1860), et de Marie-Ange Lambert (1).
Son frère aîné, Hippolyte-Charles-Ferdinand, dit " Charles ", encore étudiant en droit lors du décès subit de leur père, le 21 novembre 1860, avait repris l'étude familiale à la mort de Léon-Henri Joseph Deleuze, en 1866 (2). Il en démissionne le 15 juillet 1872, au profit de son puîné, Henri Louis Joseph, nommé à la résidence de Durbuy par arrêté royal le 9 septembre suivant (3).
Un arrêté royal du 1er août 1884 entérine la démission d'Henri Louis Joseph Dayeneux - à peine âgé de quarante ans -, et nomme pour lui succéder, le notaire Louis Joseph Léopold Lebrun, de Bastogne.
Henri Louis Joseph Dayeneux meurt à Durbuy le 25 avril 1886. Il avait épousé Lambertine Moreau, de Marche, en 1874 (4) ; le couple n'a pas eu d'enfants (5).
Lointain héritier du tabellio antique (6), le notaire est, suivant le terme de la loi, un "fonctionnaire public " (7) établi pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions " (loi du 25 ventôse an XI, art. 1er).
Dans l'acception contemporaine de la fonction, le notaire exerce deux missions fondamentales :
- la première est la conception et la rédaction des actes qui régissent les rapports juridiques des particuliers comme des professionnels (entreprises, collectivités publiques et privées). Ces actes peuvent prendre la forme:
- d'actes authentiques reçus en minutes, ce qui leur donne force probante, date certaine et force exécutoire avec la valeur d'un jugement en dernier ressort. Par sa signature le notaire s'engage à effectuer toutes les formalités juridiques et fiscales nécessaires à la perfection du contrat et à la sécurité des tiers, et à assurer la conservation de la minute, comme la loi le lui impose.
- d'actes reçus en brevet, c'est-à-dire d'actes notariés dont l'original, qui ne contient pas de formule exécutoire comme une procuration par exemple, est remis aux parties. La seule trace que le notaire en conserve est son inscription dans le répertoire.
- la deuxième est le conseil : sa connaissance du droit lui permet de dégager les solutions les mieux adaptées aux besoins de ses clients dont il est souvent le confident. Son rôle lui permet d'aplanir les différents et d'éviter les conflits et contentieux entre les parties, notamment en assurant la conformité juridique des actes et de toutes les formalités qui lui sont demandées. C'est ainsi que le notaire peut participer à la rédaction d'actes sous seing privé. Les parties bénéficient de son expertise mais ces actes ne sont pas authentiques : ils n'ont ni force probante ni force exécutoire. Le notaire ne les signe pas - seules comptent les signatures des parties qui s'engagent - ; il ne les répertorie et ne les conserve pas.
Le notaire est un officier ministériel nommé par le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice, parmi les candidats-notaires. Ceux-ci doivent être belges et jouir de leurs droits civils et politiques, être titulaires de diplômes universitaires en droit et en notariat, avoir accompli un stage effectif de trois ans, et figurer en ordre utile sur la liste des lauréats du concours légal. Sauf démission ou destitution, un notaire peut rester en fonction jusqu'à l'âge fixé par la loi: à vie suivant l'art. 2 de la loi du 25 ventôse an XI, jusqu'à 67 ans suivant l'art. 2 de la loi du 4 mai 1999.
Dans son arrêté de nomination, le notaire est établi à résidence (8) ; celle-ci détermine le ressort en dehors duquel il ne lui est pas permis d'officier (9). Le changement de résidence doit être autorisé par le Roi.
Jusqu'en 1970, on distingue trois classes de notaires (10) :
- le notaire de 1re classe est établi au siège d'une Cour d'appel, il peut exercer dans toute l'étendue du ressort de la Cour ;
- le notaire de 2e classe est établi au siège d'un Tribunal de 1e instance, il peut exercer dans tout l'arrondissement correspondant ;
- le notaire de 3e classe est établi dans une commune autre qu'un siège de Cour d'appel ou d'un Tribunal de première instance, il peut exercer dans le ressort de la Justice de paix de sa résidence.
La distinction en classe a été supprimée en 1967: depuis chaque notaire a l'arrondissement judiciaire de sa résidence pour ressort (11).
La profession, dans sa pratique contemporaine est créée en France par la loi du 29 septembre-6 octobre 1791. Elle est introduite dans les provinces belges (Département réunis) par un arrêté du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), y remplaçant sans transition le notariat local pré-existant et autres offices assimilés : offices, emplois et commissions de notaires, tabellions, homme de fiefs ou autres du même genre, sous quelque dénomination qu'ils soient connus (12),.
Après une décennie de tâtonnements législatifs, le notariat contemporain est définitivement organisé par la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803). Deux siècles plus tard, malgré la révision sensible qu'elle a connue en 1999 (loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 1er octobre 1999), la loi de ventôse an XI est encore aujourd'hui en Belgique le texte de référence du notariat. Pour l'étude et la connaissance du notariat aux XIXe et XXe siècle, il est conseillé d'utiliser une version de la loi antérieure à la modification du 4 mai 1999. La Loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat en vigueur aujourd'hui est une version coordonnée intégrant les modifications survenues depuis 1999 (13).
La loi fixe la façon de rédiger les actes (loi du 25 ventôse an XI, section II) et de tenir les répertoires (art. 29 et 30) (14).
Elle établit l'obligation de conserver les minutes (art. 20). L'article 22 précise encore que les notaires ne pourront se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et en vertu d'un jugement, auquel cas avant de s'en dessaisir, ils en dresseront et signeront une copie figurée, qui après avoir été certifiée par le président et le commissaire du tribunal civil de leur résidence, sera substitué à la minute dont elle tiendra lieu jusqu'à sa réintégration. A la démission ou au décès d'un notaire, son successeur désigné devient dépositaire de l'ensemble des protocoles qu'il conserve (art. 54 à 56), soit les protocoles de tous ces prédécesseurs, y compris éventuellement les protocoles des officiers publics d'ancien régime transmis suivant les dispositions de la loi du 29 septembre-6 octobre 1791 (titre 3, art. 1 à 12) reprises dans l'arrêté du 3 brumaire an IV (art. 24 à 36).
En 1963, le législateur a offert aux notaires la possibilité de verser aux Archives de l'Etat leurs minutes, tables et répertoires de plus de cent ans (loi du 5 juillet 1963, MB 20 juillet 1963, art. unique (15)). Depuis la loi du 4 mai 1999 (art. 37), le versement est obligatoire pour l'ensemble des documents de plus de septante-cinq ans ; il est facultatif pour les documents de plus de cinquante ans : " Les détenteurs de minutes, tables et répertoires d'actes notariés datant de cinquante ans au moins, peuvent les déposer aux archives du Royaume dans la province ou l'arrondissement administratif où se trouve leur ressort. Ces documents doivent obligatoirement être déposés s'ils datent de plus de septante-cinq ans, sauf dispense accordée par l'archiviste général du Royaume sur demande motivée. Ces documents peuvent être librement consultés après cent ans, sauf autorisation antérieure donnée par le ministre de la Justice ou son délégué. Les minutes, tables et répertoires d'actes notariés déposés aux archives du Royaume sont placés sous le contrôle de l'archiviste général du Royaume ".
Le versement des archives du notaire Henri Louis Joseph Dayeneux aux Archives de l'Etat à Saint-Hubert n'est pas documenté ; il est antérieur à 1975.
Les archives notariales comprennent principalement deux types de documents :
- les répertoires de minutes,
- les minutes.
Le répertoire est une liste récapitulative des actes passés par le notaire. L'article 29 de la loi du 25 ventôse an XI en impose la tenue ; l'article 30 précise qu'il doit être visé, coté et paraphé par le président du tribunal civil du ressort. Le même précise qu'il doit contenir la date, la nature et l'espèce de l'acte, les noms des parties et la relation de l'enregistrement, c'est-à-dire le numéro de la minute correspondante. Lorsqu'un acte est reçu par plusieurs notaires, seul celui qui en conserve la minute ou le premier nommé s'il s'agit d'un acte en brevet, l'inscrit dans son répertoire (art. 29).
La minute désigne l'original d'un acte dressé en forme authentique et reçu par le notaire. Ce dernier est tenu de les conserver (art 20 et 22 de la loi du 25 ventôse an XI, en écho des dispositions de la loi du 29 septembre-6 octobre 1791). Sur base de cet original, le notaire est habilité à en délivrer des copies : simples copies, expéditions et grosses (16) (art. 21). La minute peut être complétée par un certain nombre d'annexes (extraits de plans cadastraux, coupures de journaux, affiches, etc.). Malgré leur intérêt, elles n'ont malheureusement pas été systématiquement conservées ; lorsqu'elles le sont, elles restent jointes à la minute correspondante.
L'original des actes reçus en brevet par le notaire, c'est-à-dire les certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, arrérages de pensions et rentes et autres actes simples (art. 20 de la loi du 25 ventôse an XI) est remis aux clients. Les actes reçus en brevet sont enregistrés dans le répertoire mais ne sont pas conservés dans les archives notariale.
Les archives de certains notaires comprennent aussi des tables alphabétiques. Il s'agit d'instruments d'accès rédigés sur l'initiative du notaire pour faciliter son travail quotidien. Ce document, évoqué à plusieurs reprises dans la législation, n'est pas d'obligation légale mais ils doit être transféré aux Archives de l'Etat, suivant les mêmes conditions que les répertoires et les minutes (17).
Langues et écriture des documents
Les documents décrits dans le présent inventaire sont en français.
Suivant l'article 22 de la loi du 25 ventôse an XI, les répertoires et les minutes d'actes notariés doivent être intégralement conservés ; il n'y a ni sélection ni élimination.
Au sein d'une même résidence et d'une même étude, chaque notaire est un producteur d'archives indépendant . Sa période théorique de production va de sa prestation de serment, possible une fois son arrêté de nomination signé par le Roi, jusqu'à son décès ou à l'acceptation par le Roi de sa demande de démission ou de changement de résidence.
Les répertoires et éventuellement les tables alphabétiques s'il en existe, sont placés en début d'inventaire ; les minutes suivent. Répertoires, tables et minutes sont classés dans l'ordre chronologique.
Conformément à l'article 37 de la loi du 4 mai 1999, les répertoires, tables et minutes de plus de 100 ans sont publics (18). Chacun peut les consulter sans justifier son identité ; leur consultation est toutefois soumise aux règlements en vigueur aux Archives de l'État. Les Archives de l'État n'autorisent la consultation des documents de moins de 100 ans qu'au chercheur muni d'une autorisation écrite par laquelle un notaire (pas nécessairement le notaire déposant ou son successeur) atteste qu'il est une personne intéressée en nom direct, héritier ou ayant droit. Cette autorisation ne vaut que pour le ou les actes spécifiés et non pour un volume ou une année. Le notaire déposant peut consulter les actes de moins de 100 ans qu'il a lui-même déposés ; cette disposition s'applique également à ses successeurs et suppléants. S'il délègue un membre de son étude ou de son association pour faire des recherches, celui-ci doit être muni d'une procuration.
La reproduction des actes de plus de 100 ans est libre, sauf restriction particulière conformément au Règlement des visiteurs en usage aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces. Le notaire déposant peut obtenir des reproductions de ses propres actes notariés ou de ceux de ses prédécesseurs, au tarif en vigueur aux Archives de l'État. L'autorisation délivrée afin de consulter un acte de moins de 100 ans n'entraîne pas automatiquement le droit d'en recevoir une reproduction. Si le demandeur souhaite une copie de l'acte - ce qui est le cas le plus souvent -, le notaire doit le mentionner explicitement sur son autorisation et donner une identification exacte de l'acte.
En dépit du souci apporté dans la conservation des archives notariales par leurs détenteurs successifs, le soin accordé et les conditions n'ont pas toujours été suffisants. Au cours du temps, certains lots ont souffert plus d'autres. Le cas échéant, il est donc demandé aux lecteurs de manipuler ces documents avec toute la prudence qui s'impose.
Si nécessaire, les documents les plus dégradées peuvent être interdits de consultation. Dès lors il convient d'en référer au responsable du service qui peut déterminer la façon de donner un accès le plus satisfaisant possible à l'information du document. Notons que certaines archives sont tellement détériorées que leur manipulation même par des mains expertes n'est plus envisageable.
Suivant l'art. 16 du titre 3 de la loi du 29 septembre-6 octobre 1791, le notaire est tenu de déposer chaque année au greffe du tribunal civil de sa résidence un double certifié du répertoire des actes qu'il a passé l'année précédente. Le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne reçoit annuellement les doubles des répertoires des actes des notaires établis dans son ressort. Suivant l'article 1er de la loi sur les archives du 24 juin 1955 revue le 6 mai 2009, après trente ans ces registres sont versés aux Archives de l'État du ressort (19).
Les Archives de l'État à Saint-Hubert conservent une série des doubles des répertoires des notaires de l'arrondissement judiciaire de Marche-en-Famenne. Ils sont classés par années : les doubles des répertoires du notaire Henri Louis Joseph Dayeneux sont conservés dans les liasses correspondant aux années 1872 à 1884.
BERNARD J., les notaires de Durbuy (du pays de Durbuy et pays limitrophes), de 1650 à 1986, Durbuy, 1986, 188 p.
BRUNEEL Cl., GODDING Ph., STEVENS F. (dir.), Le notariat en Belgique du moyen-âge à nos jours, Bruxelles, 1998.
JEGHERS J.-L., Le notaire, ce méconnu ? Le notaire à la fois indépendant et auxiliaire de justice, dans Ius et actores, 2007, n° 2, p. 85-97.
MAJERUS N., Histoire du droit dans le Grand-Duché de Luxembourg, t. II, Luxembourg, 1949, p. 545-552 et 815-823 (partim)
Van den EYNDE P., HOLLANDERS de OUDERAEN Cl., BUISSERET Ph. (dir.), La loi de ventôse rénovée, Bruxelles, 2005.
L'établissement d'un relevé exhaustif de l'ensemble des archives du notaire Henri Louis Joseph Dayeneux, a été réalisé par Roland Guillaume, assistant administratif aux Archives de l'État à Saint-Hubert, en 2009. Berthe Galand et Michaël Iwanyk, respectivement collaboratrice technique et assistant administratif aux Archives de l'État à Saint-Hubert se sont chargé du conditionnement et de l'encodage du relevé suivant les normes en usage aux Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces. Thierry Scholtes, chef de service aux Archives de l'Etat à Saint-Hubert, a rédigé la description générale du fonds en février 2012.
- François MERSCH, 1814 - 1820
- Antoine Charles Auguste DAYENEUX, 1820 - 1860
- Léon Henri Joseph DELEUZE, 1861 - 1866
- Hippolyte Charles Ferdinand DAYENEUX, 1866 - 1872
Par ailleurs, en 1860 (20), le notaire Antoine Charles Auguste Dayeneux déclare conserver les protocoles des notaires de la résidence de Bende :
- Jean Louis ADAMS, 1806 - 1822
- Jean Nicolas Joseph SIMONIS, 1822 - 1828
- Jean-Joseph PEDUZY, 1832 - 1842
- Louis Joseph LEBRUN, 1884
Par arrêté royal du 13 septembre 1884, Louis Joseph Lebrun est autorisé à transférer sa residence de Durbuy à Barvaux.
- Louis Joseph LEBRUN, 1884 - 1890
- Elias BIRON, 1890 - 1900
- Toussaint Victor LIZIN, 1900 - 1905
- Ludovic LEONARD, 1905 - 1925
- Armand LEBEAU, 1925
- Modeste DEJARDIN, 1925 - 1942
- Jean BOUNAMEAUX, 1942 - 1958
- Jean BROUHON, 1958 - 1983
- Anne ANDRE, depuis 1983
1 - 10 | Répertoire. 1872-1884. | ||||||||
1 | Minute 1 du 26 septembre 1872 au 28 décembre 1872. | 1 liasse | |||||||
2 | Minute 1 du 6 janvier 1873 au 18 avril 1874. | 1 liasse | |||||||
3 | Minute 1 du 24 mai 1874 au 21 février 1875. | 1 liasse | |||||||
4 | Minute 1 du 22 février 1875 au 18 mars 1876. | 1 liasse | |||||||
5 | Minute 1 du 29 mars 1876 au 28 avril 1877. | 1 liasse | |||||||
6 | Minute 1 du 28 avril 1877 au 8 avril 1878. | 1 liasse | |||||||
7 | Minute 1 du 16 avril 1878 au 19 mars 1879. | 1 liasse | |||||||
8 | Minute 1 du 23 mars 1879 au 10 septembre1880. | 1 liasse | |||||||
9 | Minute 1 du 2 octobre 1880 au 24 mars 1884. | 1 liasse | |||||||
10 | Minute 1 du 12 mai 1884 au 11 juillet 1884. | 1 liasse | |||||||
11 | Listes alphabétique. 1854-1884. Minute 1 à 18 de 1854 à 1884. | 1 liasse | |||||||
12 - 24 | Minutes des actes notariés. 1872-1884. | ||||||||
La minute 17 est soit un acte reçu en brevet qui n'a pas été conservé, soit une minute manquant à la série. | 12 | Minutes 1 à 21 du 26 septembre au 28 décembre 1872. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 16, 19, 32, 38, 39, 43, 46, 66, 69, 76, 85, 87, 105 et 107 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. L'acte 6 de 1874 est avec l'acte 67. L'acte 68 est avec l'acte 72. | 13 | Minutes 1 à 111 du 6 janvier au 30 décembre 1873. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 1, 14, 23, 37, 40, 41, 46, 60-62, 64, 73, 75, 81-83, 88 et 89 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. L'acte 61 est avec l'acte 38. L'acte 6 est avec l'acte 67 de 1873. | 14 | Minutes 2 à 91 du 13 janvier au 25 décembre 1874. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 1, 3, 13, 17, 23-25, 57, 58, 61, 65, 73, 78, 82, 85, 107 et 119 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Certains actes sont presque illisible. L'acte 57 de 1876 est avec l'acte 30. L'acte 68 est avec l'acte 32. L'acte 69 est avec l'acte 37. L'acte 44 est avec l'acte 56. L'acte 60 est avec l'acte 64. L'acte 76 est avec l'acte 93. L'acte 100 est avec l'acte 99. Les actes 104 et 105 sont ensemble. L'acte 127 est en double. | 15 | Minutes 2 à 133 du 12 janvier au 25 décembre 1875. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 7-10, 13-18, 21-30, 32-56, 58-60, 63, 64, 69 et 82-88 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. L'acte 27 de 1878 est avec l'acte 66. L'acte 57 est avec l'acte 30 de 1875. | 16 | Minutes 1 à 97 du 2 janvier au 28 décembre 1876. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 8, 9, 12-36, 38, 42-52, 54-63, 81-98, 100, 103 et 104 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. | 17 | Minutes 1 à 107 du 1er janvier au 31 décembre 1877. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 1-7, 9-26, 28-36, 38, 40-42, 45, 56-62, 65 et 68 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Il y a un acte 48bis. Il y a deux actes 51bis. Il y a deux actes 55bis. Il y a deux actes 68bis. Il y a un acte du 18 novembre 1878 sans numéro. L'acte 27 est avec l'acte 66 de 1876. | 18 | Minutes 8 à 81 du 31 janvier au 26 décembre 1878. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 5, 27, 30, 54, 66, 71-74, 80, 87, 88, 95, 100, 104, 109, 111, 113, 126-128, 132, 133 et 135-143 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Il y a un acte 30bis. Il y a deux actes 79bis. | 19 | Minutes 1 à 144 du 5 janvier au 26 décembre 1879. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 2, 6, 7, 12, 26, 36, 37, 45, 63, 66, 68, 73, 81, 84, 89, 95 et 98 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Il y a un acte 93bis. | 20 | Minutes 1 à 97 du 8 janvier au 19 décembre 1880. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 22, 24, 25bis, 27, 32, 33, 35, 45, 46 et56-69 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Il y a un acte 22bis. Il y a un acte 45bis. Il y a un acte 46bis.L'acte 70 est repris au répertoire de 1881 mais daté du 2 janvier 1882. | 21 | Minutes 1 à 70 du 2 janvier au 5 décembre 1881. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 5, 8, 12, 19, 24, 33, 34, 39, 42 et 43 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. Il y a un acte du 13 janvier 1882 sans numéro. Il y a deux actes 3, du 1er et du 13 février. Il y a un acte du 12 septembre 1882 sans numéro. Il y a deux actes 44, du 25 octobre et du 6 novembre. | 22 | Minutes 1 à 49 du 12 janvier au 24 décembre 1882. | 1 liasse | ||||||
Les minutes 63, 73, 85, 88 et 89 sont soit des actes reçus en brevet qui n'ont pas été conservés, soit des minutes manquant à la série. | 23 | Minutes 50 à 90 du 12 janvier au 9 décembre 1883. | 1 liasse | ||||||
24 | Minutes 1 à 11 du 1er janvier au 10 mai 1884. | 1 liasse |