Name: Société nationale des Chemins de fer Belges (SNCB). Service du Personnel. Dossiers concernant la Deuxième Guerre mondiale (Gestion des rémunérations et épuration administrative) - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). Personeelsdienst. Dossiers betreffende de Tweede Wereldoorlog (Beheer van de lonen en administratieve epuratie)
Period: 1929 - 1989
Inventoried scope: 80 linear meters
Archive repository: National Archives of Belgium
Heading : Transport, Public Works and Infrastructure
Authors: M. Jacquemin
Year of publication: 2021
Code of the inventory: I 675
1926-1992 : Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) (entreprise de droit public) (1)
1992-2005 : Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB) (société anonyme de droit public)
2005-2014 : Groupe SNCB (société anonyme de droit public) : SNCB Holding, SNCB (transport des personnes et des marchandises) et Infrabel (gestionnaire de l'infrastructure)
2014- : SNCB (entreprise publique autonome exploitant ferroviaire), Infrabel (entreprise publique autonome gestionnaire de l'infrastructure) et HR Rail (société anonyme de droit public employeur unique de l'ensemble du personnel de la SNCB et d'Infrabel)
L'histoire des chemins de fer belges se divise en quatre périodes. (2) Entre 1835 et 1844, l'État construit le réseau central destiné principalement au transit. De 1844 à 1870, le réseau national se constitue à l'aide de lignes concédées, principalement à des sociétés privées. Ensuite, de 1870 à 1926, l'État pratique la politique de rachats. Les lignes sont reprises successivement. En même temps, le réseau se développe. Enfin, la loi du 23 juillet 1926 crée la Société nationale des Chemins de fer belges, et par la même occasion l'autonomie des chemins de fer. Les statuts de la société sont établi par l'arrêté royal du 7 août 1926. (3)
Le 1er septembre 1926, les cheminots perdent leur qualité d'agents de l'État pour devenir agents de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce qui entraîne des modifications importantes de leur statut. (4) La SNCB instaure une Commission paritaire nationale et des Commissions paritaires régionales qui examinent toutes les questions relatives au contrat de travail, à la sécurité, à l'hygiène et en général, à toutes celles qui intéressent directement le personnel. (5) À cette époque, la SNCB compte 119.000 agents. Ce nombre décroît constamment pour atteindre, en 1937, 83.845 unités, soit une réduction d'effectifs conséquente. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les effectifs s'accroissent et atteignent, en 1946, le chiffre de 97.862 agents. Cette situation est imputable aux nombreux recrutements auxquels la SNCB procède pendant les années de guerre, en vue de soustraire les jeunes aux réquisitions de main-d'oeuvre par l'occupant. (6) La société doit en outre, dès la libération du pays, faire face à des conditions d'exploitation extrêmement difficiles, résultant des dommages subis par son matériel et ses installations. La chute rapide des effectifs constatée à partir de 1947 est due aux mesures prises en vue de la réduction de la main-d'œuvre. En 1951, on enregistre un effectif moyen de 80.357 unités, chiffre le plus bas en 25 années d'exploitation. (7)
La gestion du personnel de la SNCB, vu son nombre élevé, inconstestablement le plus important du pays, est particulièrement ardue. (8) Le personnel de la SNCB va du plus humble manœuvre au plus haut fonctionnaire en passant par tous les grades intermédiaires : manœuvres spécialisés, homme de métier, personnel de maîtrise, employés,..., soit plusieurs centaines de catégories différentes de travailleurs. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la SNCB utilise un personnel fortement spécialisé. Cela pose des problèmes extrêmement difficiles pour les rémunérations. À partir du 1er janvier 1946, celles-ci sont fixées en taux annuels, aussi bien pour les fonctionnaires que pour les employés et les ouvriers. Les barèmes sont divisés en quatre groupes : personnel technique (universitaires), administratif et du mouvement ; personnel de maîtrise ; ouvriers qualifiés ; ouvriers semi-qualifiés et non qualifiés. Pour chaque groupe, il existe une variété d'évolutions de carrière différentes, permettant plusieurs types de promotions. Dans le domaine des pensions, la charge annuelle est très élevée. Depuis 1926, le régime de pensions est identique pour les fonctionnaires, employés et ouvriers. En 1940, des modifications sont intervenues et la pension est limitée à 75 % du dernier traitement ou salaire d'activité, sauf pour les agents bénéficiant de bonifications, dont la pension peut atteindre 90 % (coloniaux, déportés, anciens combattants). En 1950, la SNCB compte 77.752 agents statutaires en activité et 71.412 pensionnés... Les dépenses relatives au personnel ne cessent d'augmenter, alors que son nombre décroît (9) :
Tableau 1 (10) (11); (12);
Pendant la Seconde Guerre mondiale et l'immédiat après-guerre, la société doit faire face à plusieurs difficultés : les mobilisations dans l'armée belge, l'engagement volontaire de certains pour travailler dans les services des Chemins de fer allemands (187), les déportations obligatoires (3.904), la collaboration avec l'ennemi (711 agents ont été définitivement révoqués, 501 agents ont été suspendus temporairement) (13) mais également la résistance (6.799 cheminots résistants ont été officiellement reconnus). Entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, 898 cheminots ont payé de leur vie les services rendus au pays (fusillés, résistants tombés au combat, prisonniers politiques, réfractaires au travail obligatoire, déportés et morts dans les camps de concentration, agents mobilisés tombés au champ d'honneur ou décédés en captivité, agents tués en service par suite de faits de guerre). La SNCB déplore en outre, 322 victimes civiles accidentelles de la guerre (agents décédés par faits de guerre en dehors du service et en dehors de toute activité patriotique ou militaire).
Cette situation va engendrer des difficultés, entre autres, pour le paiement des salaires et indemnités des prisonniers politiques, réfractaires au travail obligatoire en Allemagne, résistants, épouses et ayants droits d'agents absents ou décédés suite aux circonstances, membres du personnel des administrations de l'État belge se trouvant en Grande-Bretagne. Plusieurs lois et arrêtés seront pris en la matière. La SNCB les adaptera et les appliquera. (14)
La fin de la Seconde Guerre mondiale suscite, en Belgique comme ailleurs, des scènes contrastées. On danse de joie sur les places des villes et villages, c'est la Libération. Dans le même temps, on hurle sa haine, des femmes suspectées d'avoir collaboré avec l'ennemi sont tondues en public et l'on badigeonne à la hâte des croix gammées sur la façade des " collabos " présumés, c'est la répression des diverses formes de collaboration avec l'occupant. Ce processus (enquête, inculpation et, dans certains cas, condamnation) s'étend sur plusieurs années. Au total, quelque 100.000 Belges sont touchés directement par les répressions d'après-guerre. (15)
La répression de l'incivisme est défini par l'arrêté-loi du 26 mai 1944, relatif à la compétence et à la procédure en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État. (16) La collaboration présente une grande diversité. On en recense plusieurs types :
- la collaboration politique (17)
- la dénonciation
- la collaboration militaire
- la collaboration économique (18)
- la combinaison port d'armes-collaboration politique
- la collaboration politique avec circonstances aggravantes
- le port d'armes avec circonstances aggravantes
La répression a essentiellement été le fait des pouvoirs publics ou des instances qu'ils avaient mandatées à cette fin. Elle a suivi plusieurs voies. Il y a d'abord eu les poursuites intentées devant les conseils de guerre (19) et les cours militaires (20). Ces tribunaux instruisaient principalement les cas de ports d'armes, de dénonciations, de collaboration économique et des formes plus sérieuses d'assistance politique à l'occupant. Un deuxième volet est celui de l'épuration civique ou, en d'autres termes, l'éviction de la vie publique des collaborateurs. Les fonctionnaires, conseillers communaux et provinciaux convaincus d'antipatriotisme se retrouvaient dans le circuit de l'épuration administrative. C'était le troisième volet. Enfin, au niveau local, les bourgmestres et commissaires de police avaient un rôle à jouer : ils pouvaient sanctionner les personnes suspectées d'incivisme en leur refusant un certificat de civisme. Ce document était requis en de nombreuses circonstances. En être privé entraînait de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne.
Les pouvoirs publics n'étaient pas les seuls à punir les collaborateurs. Peu après la Libération, lors du retour des prisonniers politiques détenus dans les camps allemands, en mai 1945, on assista à une répression populaire. Elle se manifesta sous la forme d'exécutions sommaires ou de mauvais traitements, de pillages et incendies. Enfin, le dernier visage de la répression était l'épuration menée dans des organisations particulières, comme l'Ordre des avocats, l'enseignement catholique ou le mouvement ouvrier socialiste. Des liens de toute nature unissaient entre elles ces différentes formes de répression. Un médecin généraliste radié par l'Ordre des médecins se retrouvait automatiquement la cible de l'épuration civique et perdait certains de ses droits civils et politiques. Les pro-Allemands dont la maison était pillée par des voisins furieux se heurtaient à une loi permettant aux pouvoirs publics d'exclure toute forme d'indemnisation. Ceux qui étaient condamnés par un conseil de guerre pouvaient également s'attendre à des sanctions dans leur emploi ou dans la vie associative. La répression se composait de plusieurs strates, ce qui aboutissait, dans de nombreux cas, à une accumulation de sanctions.
L'épuration des fonctionnaires a fait l'objet d'un enchevêtrement d'arrêtés-lois, d'arrêtés du Régent, d'arrêtés ministériels ou de circulaires. L'arrêté-loi du 5 mai 1944 annule la plupart des nominations promulguées pendant la guerre. Les fonctionnaires qui étaient déjà en service avant mai 1940 et sur lesquels pèsent des soupçons d'incivisme sont suspendus pour une durée de six mois sur la base des articles 1 et 3 de l'arrêté-loi du 8 mai 1944, dans l'attente d'une enquête et d'une décision définitive. (21) Mais rien n'est clair quant au maintien ou non de leur traitement. En principe, leur dossier doit être soumis pour avis à une commission d'épuration. L'arrêté du Régent du 25 septembre 1944 prévoit la création de ces commissions dans les départements ministériels, les organismes parastataux, les instituts d'enseignement supérieur de l'État et les académies royales. (22) Dans de nombreux cas, il s'avère que leur composition se heurte à des difficultés insurmontables. Ces problèmes de démarrage et les retards encourus par la suite ont pour résultat de porter la durée de la suspension de 6 à 12 mois, dans un premier temps, puis à 24 mois. (23) Pour ce qui est de l'enquête elle-même, il n'est précisé nulle part comment elle doit se faire ni de quelles garanties peut bénéficier le suspect, en dehors du droit à la défense. Après l'enquête, la commission formule un avis : blâme, avertissement, suspension avec ou sans retenue de salaire, révocation. Il revient à l'autorité hiérarchique (le ministre, le gouverneur,...) de prendre une décision. Toutefois, l'arrêté-loi du 8 mai 1944 prévoit que le pouvoir central peut intervenir lorsque l'une ou l'autre administration reste en défaut ou lorsque la sanction infligée lui parait trop légère ou trop lourde.
L'arrêté-loi du 19 septembre 1945, qui règle la déchéance des droits, donne une nouvelle dimension à l'épuration de l'administration. Un fonctionnaire condamné par un tribunal militaire ou privé de droits par l'auditeur militaire perd automatiquement son emploi au service de l'État, indépendamment donc de la décision prise par un ministre ou une autre autorité administrative. Cet arrêté-loi a également des effets en sens opposé : quiconque est révoqué d'un emploi public est en outre déclaré déchu des doits politiques et civils énumérés à l'article 123 sexies du Code pénal.
Au total, on aurait infligé plus de 10.600 peines disciplinaires dont au moins 1.300 impliquaient une suspension et 7.300 environ ont entraîné une révocation. Mais ces chiffres n'incluent pas les fonctionnaires qui sont entrés en service pendant l'occupation et dont la nomination a définitivement été annulée. Pour le ministère des Communications, les chiffres sont de 3.350 peines disciplinaires, 567 impliquant une suspension et 1.993 impliquant une révocation. Pour la SNCB, 1.202 agents auraient fait l'objet d'une sanction disciplinaire (24).
Les lacunes de la procédure ont exposé l'épuration des fonctionnaires à des manoeuvres partisanes. De surcroît, le manque de coordination a eu des conséquences fâcheuses : le traitement des plaintes varia d'un ministère à l'autre, les sanctions disciplinaires ne présentant guère d'uniformité. C'est pourquoi, la loi Struye du 14 juin 1948 met fin à la liaison automatique entre la perte de droits et l'application d'une sanction disciplinaire grave. Les fonctionnaires dont les droits sont rétablis dans le cadre de cette loi correctrice peuvent également, en principe, demander une révision de la sanction administrative qu'ils ont encourue. En principe seulement, dans la mesure où les nombreuses dispositions restrictives de la loi en limitent considérablement la portée. Une grande imprécision (remboursement intégral du traitement ?, pas de remboursement ?) régne quant aux implications financières d'une éventuelle révision (arriérés de traitement, pension, ...). Les arrêtés royaux des 6 mars et 9 avril 1951 et les deux lois du 24 décembre 1953 s'efforcent d'éliminer les restrictions et d'étendre les possibilités de révision.
L'arrêté du Régent du 25 septembre 1944 (25) détermine le statut des commissions d'enquête (26) en ce qui concerne les agents de l'État (27). Il constitue la base légale ou l'inspiration sur laquelle se fonde l'épuration dans de nombreuses institutions. (28) Celui du 26 octobre fixe le statut de la commission d'enquête pour les gouverneurs de province, le personnel dirigeant de certains organismes parastataux et tous fonctionnaires ayant exercé, sous l'occupation, les attributions de secrétaire permanent au recrutement. (29) Un premier arrêté du Régent du 27 octobre 1944 nomme les membres de la commission d'enquête, chargée d'examiner le cas des secrétaires généraux (30) et un second arrêté du Régent du 27 octobre 1944 (31) désigne les mêmes personnes pour former la commission constituée par le susdit arrêté-loi du 26 octobre 1944.
Par l'arrêté du Régent du 12 décembre 1944, modifié par ceux des 27 et 29 janvier 1945, huit commissions d'enquête sont constituées pour les membres du personnel des administrations centrales, autres que les secrétaires généraux et les fonctionnaires qui, sous l'occupation, ont exercé les fonctions de secrétaire-général. Des mesures sont prises pour constituer une trentaine de commissions en vue de l'examen du cas des agents de l'État des services extérieurs.
La Commission paritaire nationale de la Société nationale des chemins de fer belges du 24 mars 1945 crée dix commissions d'enquête chargées de donner, à l'autorité compétente, leur avis sur les mesures disciplinaires à prendre éventuellement à charge des agents du chef de leur comportement durant l'occupation. (32) Elles sont présidées par un juriste désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel du ressort et comprennent deux assesseurs, dont un désigné par la Société, et l'autre, également désigné par la Société, mais présenté par les groupements du personnel. Le Conseil d'administration du 13 avril 1945 désigne les assesseurs effectifs et suppléants. Mais le droit de décision finale appartient à une délégation de trois membres du Conseil d'administration de la SNCB, dont un représentant du personnel. (33) Il existe trois sections linguistiques : une section pour les membres du personnel francophones (34), une section pour les membres du personnel germanophones (35) et une section pour les membres du personnel néerlandophones. (36) La décision finale est promulguée par un arrêté. Le Ministre des Communications est chargé de son exécution.
La répression des cas d'incivisme comprend une échelle de sanctions, élaborée en tenant compte des règles suivies par l'État. (37) Elle comprend :
A. La révocation, proposée à charge des agents qui appartiennent aux catégories suivantes :
1. les agents qui ont porté l'uniforme de l'armée allemande ou d'un organisme soumis à l'armée allemande : Legion Vlaanderen, SS, Stormbrigade Langemark, Légion Wallonie, Brigade d'assaut, SS Wallonie, Waffen SS, Kriegmarine, Vlaamsche Wacht, Gardes Wallonnes, Wachtbrigade, Fabriekswacht, Organisation Todt, N.S.L.K. ;
2. les agents qui ont pris du service dans les forces supplétives de la Feldgendarmerie, la Sicherheitspolizei, la Gestapo, etc. ou qui ont suivi les cours d'instruction en vue de leur incorporation dans ces organismes ou dans un des groupements repris sous le 1 ;
3. les agents qui ont fait partie des milices de groupements politiques tels que Milices du V.N.V., Milices de Rex (Formation de combat), Algemeene SS Vlaanderen, Corps franc Wallonie, ou se sont inscrits dans un des groupements ci-après : N.S.D.A.P., N.S.J.V. (Nationaal Socialistische Jeugd Vlaanderen), De Vlag, Hitlerjeugd / Jeunesse Hitlérienne, Formation de Jeunesse SS, Les Serments des Jeunes de Rex, Les Jeunesses Rexistes féminines, Dietsche Jeugd, Dietsche Meisjesscharen, Blauwvoetvendels, N.S.B. (Holland), A.G.R.A. (Amis du Grand Reich allemand), Deutsche Sprachverein, La Croix Rouge allemande ou d'autres formations de mêmes tendances ;
4. les agents qui ont prêté aide aux organisations reprises sous les 1, 2 et 3 ci-dessus ou ont autorisé leurs enfants à faire partie de ces groupements ou toléré qu'ils y adhèrent ;
5. les agents qui ont exercé une activité de conception, de direction, propagande - donc qui ont été des militants - dans tout parti, organisme ou mouvement politique, économique, social ou culturel poursuivant les vues et les buts de l'ennemi (Rex, V.N.V., Arbeidsorde, UTMI, etc.) ;
6. les agents qui ont bénéficié a un titre quelconque des faveurs de l'ennemi ou d'avantages obtenus à l'intervention de l'ennemi ou de ses collaborateurs et notamment ceux qui ont eu recours à la Commission Borms ou accepté un avantage dû à l'intervention de cette commission ;
7. les agents qui ont quitté leur poste au lendemain de la libération et dont l'absence est due à un motif d'incivisme ;
8. les agents qui se sont faits les délateurs de leurs collègues ou de leurs concitoyens ;
9. les agents qui ont accepté un mandat de bourgmestre ou d'échevin au cours de l'occupation ennemie (ne sont pas visés, en l'occurence, les agents qui ont pu conserver leur mandat après la libération) ;
10. les agents qui ont opté pour la nationalité allemande ;
11. les agents qui ont quitté le service pour se mettre à la disposition de l'ennemi et notamment ceux qui ont contracté un engagement volontaire pour le travail en Allemagne (n'est pas considéré comme volontaire, la signature donnée par les agents désignés pour la déportation) ;
12. les agents qui ont envoyé leurs enfants en Allemagne à l'intervention d'un groupement national socialiste, généralement " De Vlag " ;
13. les agents qui ont encouru une condamnation judiciaire en raison d'un fait d'incivisme - sous les formes les plus variées - commis au cours de l'occupation ennemie (dans le cas où la condamnation dépasse une durée de 6 mois, la révocation est prononcée d'office sans intervention de la Commission d'enquête) ;
14. les agents qui ont adhéré ou maintenu - membres passifs - leur adhésion aux groupements ci-après, après qu'il fut devenu notoire que ces organismes servaient la politique, la propagande ou les desseins de l'ennemi : V.N.V. (après le 1er décembre 1940), Rex (après le 1er février 1941) et Arbeidsorde (après le 1er mai 1941).
Il est proposé que les agents appartenant à ces catégories soient suspendus de leur emploi avec privation du traitement ou salaire en attendant qu'une décision définitive soit prise à leur égard.
B. La rétrogradation, proposée à charge des agents qui, ne pouvant être rangés dans une des catégories visées sous la rubrique A, ont soit blessé les sentiments patriotiques de leur entourage soit en service, soit en dehors, par des marques de sympathie à l'égard des institutions ou des théories de " l'ordre nouveau " ; soit, ont contracté un engagement ou maintenu leur engagement dans le Service Volontaire du Travail pour la Wallonie ou le Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen depuis le moment où ces groupements sont passés sous le contrôle de l'ennemi (22 avril 1944) ;
C. Le retard dans l'avancement ou déplacement par mesure disciplinaire : le retard dans l'avancement (6 ou 12 mois) ou le déplacement par mesure disciplinaire est envisagé suivant le cas, pour les agents visés sous la rubrique B dont la faute ne revêt pas un caractère de réelle gravité. Le retard dans l'avancement sera proposé à charge des agents qui se sont affiliés ou ont maintenu - membres passifs - leur affiliation à l'UTMI (38) suivant les modalités suivantes :
a. entre le 1er avril 1942 et le 1er janvier 1944 : 6 mois de retard dans l'avancement pour les agents ayant au moins le grade de chef de bureau.
b. après le 1er janvier 1944 : 12 mois de retard dans l'avancement pour les agents ayant au moins le grade de chef de bureau ; 6 mois pour les autres agents (voir rubrique D ci-après) ;
D. Réprimande sévère : cette punition est proposée à charge des agents d'un grade inférieur à celui de chef de bureau et qui ont adhéré ou maintenu - membres passifs - leur adhésion à l'UTMI entre le 1er avril 1942 et le 1er janvier 1944 ;
E. Déplacement par convenances de service : cette mesure est proposée à charge des agents dont l'attitude n'a pas été nettement antipatriotique mais est discutée par leur entourage. Il s'agit en l'occurence, d'une mutation nécessitée par le souci d'assurer la tranquilité parmi le personnel.
Il est également indiqué que dans l'appréciation des faits, il convient de tenir compte des circonstances dans lesquelles les faits ont été commis par l'agent. Il est donc possible que la sanction à proposer dans certains cas soit supérieure à celle prévue sous les rubriques B, C et D de l'échelle ou inférieure à celles énumérées sous les rubriques A, B, et C. Les cas non prévus dans l'échelle des punitions doivent être traités par analogie. En février 1946, des modifications sont apportées à la circulaire n° 00.RB du 27 septembre 1945. (39)
A. Révocation : En ce qui concerne les agents qui, étant affiliés au Vlaamsch Syndicaat, sont passés automatiquement à l'Arbeidsorde et y ont maintenu leur adhésion - membres passifs - après le 1er mai 1941, il convient de s'inspirer des dispositions des rubriques C et D.
C. Retard dans l'avancement : la rubrique est complétée par " la sanction prévue sous la lettre a de cette rubrique sera proposée à charge des agents - ayant au moins le grade de chef de bureau - qui, étant affiliés au Vlaamsch Syndicaat, sont passés automatiquement à l'Arbeidsorde et y ont maintenu leur adhésion - membres passifs - après le 1er mai 1941 ".
D. Réprimande sévère : cette rubrique est modifiée comme suit :" Cette punition sera proposée à charge des agents d'un grade inférieur à celui de chef de bureau :
a. qui ont adhéré ou maintenu - membres passifs - leur adhésion à l'UTMI entre le 1er avril 1942 et le 1er janvier 1944 ;
b. qui étant affiliés au Vlaamsch Syndicaat sont passés automatiquement à l'Arbeidsorde et y ont maintenu - membres passifs - leur adhésion après le 1er juin 1941 ".
Il est également indiqué que les chefs de groupe sont priés de procéder sans délai au réexamen des cas des agents, membres passifs de l'Arbeidsorde. Ceux parmi ces agents qui ne font pas l'objet d'une autre inculpation susceptible d'entrainer la révocation, doivent être rappelés en service immédiatement en attendant la décision définitive qui sera prise à leur sujet.
Plusieurs textes relatifs à la fonction publique traitent des sanctions et recours possibles : arrêté-loi du 8 mai 1944, modifiée par la loi du 10 mars 1945, les arrêtés-lois des 27 avril, 31 mai, 14 août, 27 et 28 décembre 1946 et les lois des 14 août 1947, 30 avril et 14 juin 1948, 29 février 1952.
L'avis 8 P du 24 janvier 1953 adapte à la SNCB l'arrêté royal du 6 mars 1951 relatif aux peines disciplinaires et aux démissions d'office prononcées à charge des agents de l'État, en raison de leur comportement pendant l'occupation. (40) Il crée également une Commission de révision chargée de donner, à l'autorité compétente, son avis sur la suite à réserver aux demandes de révision introduites par les agents punis pour incivisme qui, par ignorance ou pour tout autre motif, n'ont pas usé antérieurement du droit de recours qui leur était conféré par les dispositions légales. Les agents dont le cas a fait l'objet d'un arrêté du Prince Régent, du Prince Royal ou du Roi ne peuvent pas introduire de demande de révision. La commission de révision a son siège à Bruxelles. Elle est subdivisée en sections. Elle est dirigée par un Premier Président, aidé d'un Premier Président suppléant. Chaque section comprend un Président, dix assesseurs et un secrétaire.
Une procédure de révision des peines disciplinaires encourues par certaines personnes en raison de leur comportement pendant l'occupation est instaurée, entre autres à la SNCB, par les lois du 24 décembre 1953. (41) Le législateur, à cause de quelques imperfections dans ces lois, les a ensuite modifiées par la loi du 12 juin 1956. En effet, les lois du 24 décembre 1953 prévoyaient " que les commissions émettront un avis au sujet des cas susceptibles de révision ". Mais la composition de celles-ci est laborieuse et leur fonctionnement soulève de nombreuses critiques, entre autres à cause de ce qui se passait à la SNCB où la révision était suivie dans quasi tous les cas, de la confirmation des sanctions administratives par l'autorité. Le législateur souhaite " une amélioration de la situation, au nom du devoir d'équité, de charité ainsi qu'une politique sage en vue de la réconciliation des citoyens ". (42)
Certains agents des cantons de l'Est, en service à la SNCB avant le 10 mai 1940, n'ont pu émigrer vers l'intérieur du pays lors de l'invasion du territoire. (43) La plupart de ces agents sont utilisés par la Reichsbahn durant l'annexion de ces territoires par les Allemands. Quelques-uns ne travaillent ni pour la Reichsbahn ni pour la SNCB.
Après la Libération, les cas des agents statutaires sont examinés individuellement. Les agents, à charge de qui rien de répréhensible n'a été découvert et qui, en conséquence, ne doivent pas comparaître devant la Commission d'enquête, sont réadmis définitivement en service. Ils conservent le bénéfice des années de guerre pour leur ancienneté de service. Les agents définitifs accusés d'incivisme comparaissent devant la Commission d'enquête de Verviers, après quoi la Délégation du Conseil d'administration prend dans chaque cas une décision prévoyant, indépendamment d'une peine éventuelle, la mesure administrative consistant soit à valider, soit à déduire les années de guerre pour l'ancienneté de service. Pour la pension de retraite, la validation d'office des années de guerre est admise en faveur des agents définitifs au civisme irréprochable, à l'exclusion de ceux frappés d'une sanction, aussi bénigne soit-elle, même la réprimande simple ou la réprimande sévère, infligée en raison de leur comportement pendant la guerre. Les agents définitifs au civisme irréprochable qui, durant l'occupation ennemie n'ont travaillé ni à la Reichsbahn, ni à la SNCB, sont exclus de la mesure lorsque leur cas ne tombe pas sous l'application des dispositions de l'avis 94 P du 14 novembre 1945 relatif à la rémunération payée pour période d'absence consécutive à un fait de guerre. Pour la pension de survie, la validation des années de guerre est admise au profit de tous les agents définitifs civiques et inciviques, moyennant contribution volontaire à la Caisse des Veuves (article 38 du Statut des pensions). Les agents définitifs au civisme irréprochable obtiennent de la SNCB la promesse du remboursement des retenues opérées sur leur rémunérations par la Reichsbahn.
Les agents provisoires sont traités de la même façon, en ce qui concerne le civisme, que les agents définitifs, avec cette différence toutefois que pour ceux d'entre eux dont le civisme est reconnu irréprochable, aucune décision n'a réglé officiellement leur situation quant à la validation éventuelle des années de guerre et des absences involontaires après la Libération.
Pour les agents restés à l'abri de tout reproche quant à leur civisme, on valide les années de guerre et les absences involontaires après la Libération pour l'ancienneté de service et la pension de retraite. Le bénéfice des arriérés de salaire ne leur sont toutefois alloué qu'à partir de la Libération et pour les prestations réellement effectuées. Toutefois, les agents, au civisme irréprochable, qui n'ont pas été occupés à la SNCB ou à la Reichsbahn pendant la guerre, ne bénéficient de la validation des années de guerre et des absences involontaires après la Libération que pour l'ancienneté, mais non - et ce en vertu de la décision prise pour les agents définitifs - pour la pension de retraite, à moins que leur cas ne tombe sous l'application de l'avis 94 P du 14 novembre 1945. Quant aux agents punis pour incivisme, ils sont traités suivant la décision prise à leur égard par la Délégation du Conseil d'administration.
D'autre part, quoique réglementairement, l'article 38 du Statut des Pensions n'est pas applicable pour les périodes de congédiement des agents provisoires, mais compte tenu de ce que les ouvriers des cantons de l'Est n'ont pu être rappelés en service pendant l'occupation par suite de l'exploitation des lignes de ces régions par la Reichsbahn, la validation des années de guerre pour la pension de survie est accordée aux agents provisoires au civisme irréprochable, moyennant contribution volontaire à la Caisse des Veuves et Orphelins. En outre, la promesse du remboursement des retenues éventuellement opérées par la Reichsbahn leur est faite dans les mêmes conditions qu'aux agents définitifs.
À partir du début du XXe siècle, le principe de l'autonomisation des chemins de fer de l'État par rapport à l'influence politique et aux modalités de fonctionnement administratives du Gouvernement fait son chemin. C'est ainsi que par l'art. 4 de la loi du 23 juillet 1926, l'administration et l'exploitation des lignes sont confiées à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB), une entreprise publique, pour une durée de 75 ans. Les droits de disposition de la SNCB sur le réseau sont cependant limités parce que certaines décisions du Conseil d'administration de la SNCB requièrent l'approbation du Gouvernement. Toute extension du réseau ou tout emprunt est par ailleurs interdit sans autorisation légale du Parlement. (44)
En 1986 les compétences de la SNCB sont simplifiées. Désormais, l'activité de la SNCB est exercée dans les limites des programmes quinquennaux établis par arrêté royal discuté en Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Transports et après consultation du Conseil d'administration de l'entreprise. (45) La loi de 1991 stipule que la SNCB a pour objectif le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Pour cela elle peut effectuer toutes les actions possibles. Les missions de service public sont décrites comme suit : transport intérieur de voyageurs par train ordinaire ; acquisition, construction, maintenance, gestion et exploitation de l'infrastructure ; performances que la SNCB doit offrir pour les besoins de la nation.
La SNCB était un organisme d'intérêt public de catégorie B, créé dans le but de permettre la mobilisation des capitaux que l'État avait investis dans l'exploitation des chemins de fer qu'il gérait lui-même. (46) La loi du 23 juillet 1926 lui confère certains traits de l'entreprise privée. Elle la dote notamment d'une assemblée générale et d'un collège de commissaires. Mais, la part des actions privilégiées et ordinaires détenues par l'État lui assurait la majorité dans les assemblées générales ; de plus c'est le Gouvernement, et non l'assemblée générale, qui désignait 18 des 21 administrateurs de la Société ; enfin, le personnel participait à la gestion de la Société par la voix des trois administrateurs nommés au conseil d'administration. Sur les 18 administrateurs nommés par les pouvoirs publics, 15 l'étaient plus ou moins directement par le Gouvernement et trois élus parmi les candidats proposés par les organismes professionnels. Ainsi, les intérêts des divers groupes socio-économiques et des principales localités du pays étaient représentés au sein du conseil. La représentation du personnel au conseil d'administration, la participation d'un de ses représentants au comité permanent, chargé de préparer les réunions du conseil, de même que le rôle et la composition de la commission paritaire constituée au sein de la SNCB, donnaient à son administration un certain caractère de cogestion. La nomination des commissaires par la Chambre et le Sénat apparaît comme une concession faite au Parlement qui, par la constitution même de la SNCB, perdait l'influence prépondérante qu'il exerçait auparavant sur la gestion des chemins de fer.
Si la SNCB a été conçue avec le souci de lui assurer une indépendance notamment vis-à-vis du Parlement, l'autonomie de la SNCB était limitée sur certains points essentiels : la fixation des tarifs, l'extension du réseau ou l'abandon de l'exploitation de lignes au trafic déficitaire, la passation de marchés importants et les opérations immobilières d'un certain montant étaient soumises à l'approbation du Gouvernement. Le régime de contrôle de la SNCB qui, n'était pas soumis à la Cour des Comptes, rencontrait les exigences d'une exploitation économique qui s'accomodait mal d'une surveillance trop tatillonne.
L'organisation administrative de la SNCB se composait d'une administration centrale et de services extérieurs ; elle combinait une logique fonctionnelle et une logique géographique, avec une forte prédominance de la première sur la seconde. La SNCB hérita des grandes directions fonctionnelles des chemins de fer de l'État. Cette structure va demeurer quasi inchangée entre 1947 et 1974 (47) :
1) Direction Exploitation (organisation du service des trains, mouvement des trains et du matériel)
2) Direction du Matériel et des Achats (traction des trains, entretien et réparation du matériel roulant)
3) Direction de la Voie (construction, entretien et renouvellement des voies, bâtiments et ouvrages d'art)
4) Direction des Finances (opérations d'enregistrement et de comptabilité)
5) Direction Commerciale (contrats de transport, tarifs voyageurs et marchandises, agences commerciales, publicité,...) (48)
6) Direction de l'Électricité et de la Signalisation (conception, construction et entretien de la signalisation et des installations électriques)
7) Direction du Personnel et des Services sociaux (vie administrative de tous les agents depuis leur recrutement jusque leur admission à la pension et bien-être matériel et moral). En ce qui concerne le personnel, l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 prévoit l'établissement du statut du personnel par la Commission paritaire. Le Service social est créé en 1940. (49)
Le réseau est divisé géographiquement en circonscriptions, appelées groupes, qui ne correspondent par exactement aux provinces. Avant la guerre, il s'agissait des groupes d'Anvers, de Charleroi, de Gand, d'Hasselt, de Liège, de Mons, de Namur, auxquels s'ajouteront ensuite un groupe central (Bruxelles) et, temporairement, de 1947 à 1952, Arlon et Bruges. Chacun des groupes est dirigé par un chef de groupe, exerçant essentiellement une mission de contrôle et de coordination, qu'il cumule avec la direction d'un des services techniques du groupe (Exploitation, Matériel, ...). Les diverses subdivisions des groupes, de même que les grands ateliers, relèvent directement de l'autorité des directions centrales. Sous les groupes sont placés les services d'exécution : gares, remises aux locomotives, postes d'entretien et de visites, arrondissements de la voie,...
Dès avant les années 1950 et le vote de Loi sur les Archives (1955), la SNCB manifesta son souhait de gérer ses archives en toute autonomie et sans se soumettre au versement de ses archives dans les dépôts des Archives de l'Etat. Toutefois, cette volonté n'alla pas de pair avec une centralisation et une mise à disposition de moyens suffisants. Il en résulta une gestion très dispersée des archives qui furent souvent stockées dans des locaux techniques attenants à divers bâtiments appartenant à la Société. Ce fut le cas des archives du Service du Personnel décrites ici et qui furent envoyées à une date inconnue dans des locaux de la Gare de la Chapelle, à Bruxelles (Rue des Ursulines).
Dès 1990, les AGR alertèrent sur les conditions de conservation des nombreuses archives stockées sous la Gare de la Chapelle. Or, en dépit de plusieurs rappels, il fallut attendre 2013 pour que la SNCB s'engage à en assurer la conservation. Entretemps, plusieurs séries avaient été gravement endommagées par l'humidité et les moisissures. En septembre 2016, la SNCB entama enfin la sauvegarde des archives qui font l'objet de cet inventaire : la totalité du fonds fut soumis à une irradiation destinée à assurer une décontamination optimale. Dans la foulée, le fonds fut transféré aux AGR en novembre 2016 et une assitante engagée pour une période de 6 mois afin de nettoyer les dossiers et d'en dresser un inventaire provisoire.
L'inventaire est divisé en deux parties. La première concerne la gestion des rémunérations pendant la Seconde Guerre mondiale et dans l'immédiat après-guerre. La seconde contient les dossiers relatifs à la gestion des dossiers des Commissions d'enquête instituées pour l'examen des cas d'incivisme des membres du personnel de la SNCB pendant la Seconde Guerre mondiale par le service P (52.4). De fait, ce fonds offre un éclairage essentiel sur la vie de plusieurs milliers d'agents de la SNCB, qu'ils aient été victimes de la guerre (résistants, blessés lors de bombardements,...) ou accusés de collaboration.
Langues et écriture des documents
Les documents sont rédigés en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.
Peu avant le versement de ce fonds, accord a été donné à la SNCB par l'Archiviste général du Royaume de procéder à la destruction de la série dite " 43 P ". Cette série était composée d'environ 30 mètres linéaires de dossiers de régularisation de salaires de la période située entre mai et décembre 1940. Contenant quasi exclusivement des pièces de nature comptable, leur intérêt était très limité. En outre, à l'occasion du nettoyage des dossiers décontaminés, il a été constaté la présence d'environ 5 mètres linéaires d'archives particulièrement endommagées. Ces paquets de dossiers noirâtres, totalement illisibles, agglomérés par l'eau et d'une extrême friabilité se sont révélés irrécupérables. Après avoir été examinés attentivement par deux archivistes de l'Etat en janvier 2018, il a malheureusement fallu se résoudre à leur destruction. Il s'agissait essentiellement de dossiers issus de la série 94 P. Enfin, il ne fait aucun doute que des dossiers ont été distraits de l'ensemble avant leur versement aux AGR. La localisation de ceux-ci nous est inconnue.
Ne s'estimant pas soumise à la Loi sur les Archives, la SNCB gère seule ses propres archives. Cette position ne semble pas susceptible d'évoluer dans un avenir proche. Le transfert des archives décrites ici aux Archives générales du Royaume constitue ainsi une heureuse exception. Le fonds ne devrait pas connaître de versements complémentaires.
Cet inventaire est divisé en deux parties :
Première partie : Archives relatives à la gestion des rémunérations pendant la Seconde Guerre mondiale.
Deuxième partie : Archives relatives à la gestion des dossiers des Commissions d'enquête instituées pour l'examen des cas d'incivisme parmi les membres du personnel de la SNCB pendant la Seconde Guerre mondiale par le service P (52.4).
À l'intérieur de la première partie, les archives sont classées dans trois sections. La première regroupe quelques documents concernant les bureaux de la SNCB ayant la gestion des rémunérations dans leurs attributions. La législation en lien avec la Seconde Guerre mondiale compose la deuxième : les arrêtés et instructions, d'une part, les avis P (adaptation des règlements en vigueur au sein de la SNCB), d'autre part, classés par ordre chronologique. Enfin, les dossiers relatifs à l'application des avis de la SNCB forment la troisième section. Ils sont également classés par ordre chronologique des avis.
La seconde partie est divisée en quatre sous-parties : dossiers généraux, dossiers d'agents francophones, dossiers d'agents germanophones et dossiers d'agents néerlandophones. Ces séries sont classées par ordre alphabétique. Pour l'orthographe des noms de familles, les initiales des prénoms ainsi que les années de naissance, nous avons utilisé scrupuleusement les informations qui se trouvent, lorsqu'elles existent, dans le dossier ou sur la fiche signalétique I.C. 89 de la SNCB. Celle-ci reprend pour chaque membre du personnel : le nom du service dans lequel il travail, ses nom, prénom(s), date de naissance, qualité, numéro de matricule, état civil, date du mariage, nom et prénom du conjoint, lieu et date de naissance du conjoint, date du divorce ou du veuvage, nombre d'enfants (date de naissance et sexe), entrée en service, licenciement et réadmission (après licenciement), changement de qualité et de résidence, mutation de service, démission sur demande, appel ou rappel sous les drapeaux, rentrée de l'armée, décès, etc...
Le dossiers de personnes nées il y a plus de 100 ans sont librement consultables. L'accès aux dossiers de personnes nées il y a moins de 100 ans est conditionné à l'accord de l'Archiviste général du Royaume ou de son délégué après soumission d'une déclaration de recherche dûment complétée.
Pour la reproduction des archives, les règlements et tarifs en vigueur aux Archives générales du Royaume sont d'application.
" L'ancien Ministère des Chemins de fer, Postes et Télégraphes (1884-1990 " in VAN DEN EECKHOUT Patricia, VANTHEMSCHE Guy (s. dir.), Sources pour l'étude de la Belgique contemporaine, 19ème-21ème siècle, Bruxelles, 2017, p. 539-544.
BERNARDO Y GARCIA Luis, Le ventre des Belges.Une histoire alimentaire des temps d'occupation et de sortie de guerre (1914-1921 & 1939-1948), Bruxelles, 2017.
CAMPION Jonas, " Solder l'occupation... L'épuration interne de la gendarmerie (1944-1948) ", dans Pyramides. Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique, 13, 2007, p. 83-106.
COPPIETERS Guy, " Nationale maatschappij der belgische spoorwegen (NMBS). Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) ", dans YANTE Jean-Marie et TALLIER Pierre-Alain (éd.), Guide des organismes d'intérêt public en Belgique. Tome II. Volume 2. Notices des parastataux soumis à la loi du 16 mars 1954 et de ceux supprimés auparavant (notices 160 à 290), Bruxelles, AGR, 2008, p. 768-777.
DELMELLE Joseph, Histoire des chemins de fer belges, Bruxelles, 1977.
DELORY F., " Le premier quart de siècle de la SNCB : 1926-1951 ", dans Revue de la SNCB, 1951, n° 3-4, p. 3-111.
DEVOLDER Conny, Het ministerie van Verkeer en van de Post, Telegrafie en Telefonie (1884-1990), Bruxelles, AGR, 1995.
DROSSENS Paul, MARTENS Christophe, PICRON Delphine, Guide de sources des juridictions militaires, Bruxelles, AGR, 2015.
GEERKENS Éric, " La rationalisation de l'industrie belge : les réalisations de la SNCB (1926-1940) ", dans Revue belge de philologie et d'histoire, vol. 76, 1998, p. 443-500.
GILISSEN John, " Étude statistique sur la répression de l'incivisme ", dans Revue de droit pénal et de criminologie, 1950-1951, n° 1, octobre 1950, p. 513-628.
GOTOVITCH José et KESTELOOT Chantal (s.dir.), Collaboration et répression, un passé qui résiste, , Bruxelles, 2002.
HUYSE Luc, DHONDT Steven, La répression des collaborations. 1942-1952. Un passé toujours présent, Bruxelles, 1993.
JACQUEMIN Madeleine, Inventaire des archives du Ministère des Communications. Administration des Transports (Chemins de fer), Bruxelles, AGR, 2020.
KURGAN-VAN HENTENRYK G., " D'excellentes voies de communication ", dans La Wallonie, le pays et les hommes, Histoire, économies, sociétés, t. II, Bruxelles, 1980.
LAFFUT Michel, Les chemins de fer belges. Genèse du réseau et présentation critique des données statistiques, Bruxelles, 1995.
LAMALLE Ulysse, Histoire des chemins de fer belges, Bruxelles, 1953 (3e éd.).
LOKKER Claude, Des bâtons dans les roues. Les cheminots belges durant la deuxième guerre mondiale, Bruxelles-Anvers, 1985.
" Nationale maatschappij der belgische spoorwegen ", dans VAN DEN EECKHOUT Patricia et VANTHEMSCHE Guy (éd.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-20e eeuw, Bruxelles, 2009, p. 609-611.
PLISNIER Flore, Les juridictions militaires, Bruxelles, AGR, juin 2012 (Jalon de recherche n° 31).
SIX Caroline, Administrations des Ponts et Chaussées, Mines, Chemins de Fer, Postes, Télégraphes, Téléphones, Marine et Aéronautique. Inventaire des arrêtés ministériels et du Secrétaire général. 1830-1979. Versés par le SPF Mobilité & Transports, successeur en droit du Ministère des Travaux Publics et du Ministère des Communications, Bruxelles, AGR, 2008.
SIX Caroline, Administrations des Ponts et Chaussées, Mines, Chemins de Fer, Postes, Télégraphes, Téléphones, Marine et Aéronautique. Inventaire des arrêtés royaux et du Régent. 1831-1979. Versés par le SPF Mobilité & Transports, successeur en droit du Ministère des Travaux Publics et du Ministère des Communications, Bruxelles, AGR, 2008.
VANDENBERGHEN J., La Société nationale des chemins de fer belge. 1939-1945, Bruxelles, 1991.
VANDENBERGHEN J., La Société nationale des chemins de fer belge. 1945-1967, Bruxelles, 1991.
VAN DEN WIJGAERT Mark, DE WEVER Bruno, MAERTEN Fabrice, LUYTEN Dirk, NEFORS Patrick, VANDEWEYER Luc, BEYEN Marnix, België tijdens de Tweede Wereldoorlog, Antwerpen, 2004.
VAN DER HERTEN Bart, VAN MEERTEN Michelangelo, VERBEURGT Greta (s. dir.), Le temps du train: 175 ans de chemins de fer en Belgique. 75e anniversaire de la SNCB, Leuven, 2001.
Paul VAN HEESVELDE, VAN MEERTEN Michelangelo, PASTIELS Paul, VAN DER HERTEN Bas (s. dir.), Destination le front. Les chemins de fer en Belgique pendant la Grande Guerre, , Bruxelles, 2014.
VELLE Karel, Het ministerie van Openbare werken (1837-1990), 2 t., Bruxelles, AGR, 1993.
WITTE Els, Tussen restauratie en vernieuwing. Aspecten van de naoorlogse Belgische politiek (1944-1950), Bruxelles, 1989.
Un inventaire provisoire de ce fonds (dossiers personnels) a été réalisé par Majda Aacem, assistante administrative sur projet aux AGR, durant le premier semestre 2017. En janvier 2018, l'ensemble des archives endommagées a été examiné pour en déterminer l'état par Filip Strubbe et Guy Coppieters. En 2019, l'ensemble du fonds a été inventorié par Madeleine Jacquemin, Docteure en Histoire, archiviste aux Archives générales du Royaume (Service Archives contemporaines). Ce travail a été réalisé selon les " Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives ", conformes à la norme ISAD(G). Enfin le fonds a été entièrement reconditionné par l'étudiant Lucien Semail et Chantal Windels, assistante technique et administrative aux AGR, à l'été 2020.
Télécharger l'inventaire publié- Download de gepubliceerde inventaris
1 | Notes relatives aux attributions du bureau 52-4 du Service du personnel avant la guerre et aux travaux exécutés depuis le 1er septembre 1944. 1943-1944. | 6 pièces | |||||||
2 | Note relative à la fixation des cadres de la Direction P.S. du Bureau 51-24 du Service du personnel et demande de modification du cadre définitif. 4 et 19 août 1947. | 2 pièces | |||||||
3 | Nomenclature relative au classement des dossiers du bureau 52.4. [ca. 1945]. | 1 pièce | |||||||
Il manque l'année 1944 et il existe deux exemplaires de l'année 1946. Ils sont bilingues français-néerlandais. | 4 | Calendriers de la SNCB. 1942-1948. | 7 pièces |