Name: Palais d'Arenberg à Bruxelles. Série domaines. Aarschot-Rotselaar et Bierbeek-Heverlee - Paleis van Arenberg te Brussel. Reeks domeinen. Aarschot-Rotselaar en Bierbeek-Heverlee
Period: 1345 - 1903
Inventoried scope: 32,2 linear meters
Archive repository: National Archives of Belgium
Heading : Families and Persons
Authors: C. de Moreau de Gerbehaye
Year of publication: 2025
Code of the inventory: I 719
Maison comtale, princière puis ducale d'Arenberg.
Maison seigneuriale puis ducale de Croÿ.
Recette domaniale d'Aarschot.
Recette domaniale d'Aarschot-Bierbeek.
Recette domaniale d'Aarschot-Bierbeek-Heverlee.
Recette domaniale d'Aarschot-Rotselaar.
Recettes domaniales d'Aarschot-Rotselaar et de Bierbeek-Heverlee.
Recette domaniale de Bierbeek.
Recette domaniale de Bierbeek-Heverlee.
Recette domaniale de Bierbeek-Heverlee-Rotselaar.
Recette domaniale de Heverlee.
Cour de justice (Wautrecht ou Woudgerecht) de la franche forêt de Meerdaal.
Recette domaniale de Rotselaar.
Les domaines patrimoniaux d'Aarschot, Rotselaar, Bierbeek et Heverlee sont acquis en même temps que le duché d'Aarschot, en 1612, lorsqu'Anne de Croÿ, épouse de Charles, 1er comte princier d'Arenberg, en hérite de son frère Charles III de Croÿ, 4e duc d'Aarschot. (1)
Loin de constituer un ensemble monolithique, le domaine se compose classiquement de biens immeubles, de droits fonciers, de biens mobiliers et d'obligations à caractère économiques. Il connut donc des aliénations et des accroissements au fil des siècles, mais pas de pertes territoriales majeures. Parmi les acquisitions, on notera en 1697 des biens et droits fonciers visant à consolider l'implantation dans la seigneurie de Bertem, ainsi que les domaines de Steenbergen, détaché de Korbeek-Dijle en 1759, et de Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek acheté en 1786.
La recette domaniale comme organisme de droit privé
Avec l'instauration du régime français dans les ci-devant Pays-Bas autrichiens à partir de 1795, la redéfinition des pouvoirs et des tâches de l'État se structure complètement, balayant les témoignages -déjà mis à mal sous l'ancien régime par certains pouvoirs absolutistes- de l'échafaudage "féodal", caractérisé par l'exception et l'asymétrie érigée en règle non écrite.
Contemporains de l'instauration de l'État moderne, les dépôts d'archives publics et l'ordonnancement des fonds se sont immédiatement organisés à l'image du premier, faisant définitivement leur la distinction de droit romain entre les sphères publique et privée.
Ainsi les archives des officiers de justice (drossards, baillis...), des cours féodales et des échevinages furent-elles instantanément assimilées aux archives publiques. (2) Car l'un des buts prioritaires de l'opération consistait à réunir un maximum de titres attestant le droit de la Nation sur ses domaines, avec en corollaire l'élimination massive des pièces inutiles à la poursuite de cet objectif et des vestiges des droits "féodaux" récemment abolis.
De surcroît, si les documents produits par les représentants seigneuriaux -dans la mesure où leur tâche de receveurs domaniaux s'exerçaient séparément des fonctions juridictionnelles- pouvaient intéresser l'État, c'était principalement par le fait que leurs propriétaires étaient convaincus d'absence, d'"émigration" ou d'hostilité, et donc frappés par les mesures de séquestre légal ou de confiscation judiciaire au profit de la République. (3) Mais les situations réelles, a fortiori sous l'ancien régime, s'avèrent souvent plus complexes que les catégories du droit ne les imaginent. Ainsi, un receveur exerce quelquefois des compétences subalternes attachées à des institutions juridictionnelles, par exemple celles de greffier d'une cour féodale ou de wautmaître d'un tribunal statuant exclusivement sur les délits forestiers.
L'ambiguïté du statut du seigneur foncier
Ce qui peut passer, à notre regard contemporain, pour des empiètements réciproques de compétences est en partie la rançon de l'application rétroactive de cadres juridiques issus du droit romain mais pas entièrement anachronique pour autant. En effet, il en allait autrement sous l'ancien régime, même s'il faut reconnaître qu'aux temps modernes, les structures médiévales des seigneuries féodales et censales avaient déjà été passablement gauchies par les siècles. Leur expression en termes d'organisation institutionnelle est moins uniforme qu'on a pu quelquefois le penser.
Ainsi, les tenanciers des manses, les censitaires, se considèrent de plus en plus, abusivement, comme détenteurs de la proprietas romaine sur leurs fonds. Le modique cens seigneurial perçu à titre récognitif est assimilé davantage à une imposition redevable à l'égard d'une autorité politique souveraine ou seigneuriale plutôt qu'à la contrepartie d'un lien de type contractuel ancien unissant des personnes physiques de statut social différent. La répartition des niveaux de propriété entre la directe et l'utile n'a plus guère de consistance.
L'assise territoriale respective des seigneuries et des domaines est une autre source potentielle d'ambiguïté. Concernant la constitution territoriale du duché d'Aarschot, le lecteur pourra se reporter à l'introduction de l'inventaire de la partie seigneuriale. (4) Ainsi, à titre d'exemple, les dépendances domaniales d'Aarschot-Rotselaar excèdent du ressort des deux baronnies avec, par exemple, une dépendance à Gossoncourt, près de Tirlemont. De même, le domaine de Bierbeek-Heverlee inclut des biens situés à Korbeek-Dijle, c'est-à-dire à l'extérieur du périmètre seigneurial du duc d'Aarschot.
Princes davantage que seigneurs, les d'Arenberg et leurs prédécesseurs, principalement les de Croÿ, ont rapidement voulu opérer la distinction entre l'héritage politique féodal lato sensu et le legs patrimonial réel.
Le fait que les archives de la recette domaniale sont produites, conservées et répertoriées séparément dès l'ancien régime, y compris lorsque leur responsable est amené à cumuler également des compétences seigneuriales ou féodales mineures, corrobore à sa manière l'existence de nos concepts juridiques contemporains jusqu'à ce niveau.
C'est au nom de la même idée que, à l'instar des officiers comptables gouvernementaux, les gestionnaires de la Sérénissime Maison distinguent dans leurs livres de comptes, sous deux postes séparés d'une part la "recepte des officiers du duché d'Arschot, consistant en quattre baronnies [...]" et d'autre part la "recepte des domaines". (5) Lorsque le futur sénateur-comte d'Arenberg, c'est-à-dire l'ancien duc souverain du Saint-Empire Louis Engelbert, recouvra ses propriétés sous le régime français, il ne s'agissait que de biens domaniaux stricto sensu, fonds, meubles et droits incorporels, tels des rentes constituées, dont il détenait la pleine propriété, c'est-à-dire dégagée de toute référence à l'ancien statut seigneurial, féodal ou censal. Par conséquent, les archives domaniales contemporaines s'inscrivent par nature dans la suite logique de celles qui font l'objet du présent inventaire. Il s'agit bien de deux volets d'une série brièvement interrompue, même si une part significative du patrimoine a connu les aliénations du séquestre républicain.
Le receveur domanial est avant tout un gestionnaire de biens. (6) Il n'est pas recruté dans des couches sociales aussi limitées que l'officier de justice banale, féodale ou foncière. Par conséquent, la présence à cette responsabilité de nobles, juristes ou non, n'est nullement automatique. Elle n'est pas non plus rédhibitoire pour autant. Mais des praticiens du droit endosseront de plus en plus la charge.
En cas de décès des détenteurs de la fonction, les veuves ou les enfants peuvent également exercer ce rôle de premier plan. L'une d'entre elles tiendra fermement les rênes des deux doubles domaines en qualité de "receveuse" ou "rentmeesteresse" attitrée durant près de deux décennies, de 1778 à la fin de l'ancien régime. Cette féminisation, impensable pour une fonction judiciaire, souligne à nouveau la distinction entre les receveurs et les officiers seigneuriaux. (7) Le payement d'une forte caution lors de l'accès à la fonction n'est sans doute pas étranger à la poursuite des activités, au moins à court terme, dans le cercle familial.
Si les rapports entre drossard et receveur sont parfois d'ordre conflictuel, ils n'interdisent pas les liens familiaux. Ainsi en 1770, le drossard du duché et le receveur des deux doubles domaines d'Aarschot-Rotselaar et Bierbeek-Heverlee sont beaux-frères.
L'origine différente des domaines et l'étendue de leur superficie totale peut expliquer les tâtonnements succédant regroupements et séparations sous l'ère du lignage des de Croÿ (cf. infra, VII B).
La complexité atteint un paroxysme à l'époque du receveur Henri Stevens, qui rend tour à tour des comptes pour Bierbeek-Heverlee unis (ca 1585-1595), pour Bierbeek et Heverlee séparément (1595-1596), pour Bierbeek-Heverlee-Rotselaar réunis (1596/7-1598) et de nouveau séparément pour Bierbeek (jusqu'en 1600), de Heverlee (jusqu'en 1600) et de Rotselaar (jusqu'en 1603).
L'unification des quatre piliers domaniaux a suivi la volonté politique d'agréger les juridictions hautaines locales sous un seul bonnet ducal. Après 1612, il ne sera plus question que de deux doubles domaines, Aarschot-Rotselaar au nord et Bierbeek-Heverlee au sud, dirigés par un seul et même receveur de 1658 à 1668 et de 1698 à la fin de l'ancien régime.
La stabilité des domaines est encore confortée avec la longévité des carrières de certains receveurs (jusqu'à 35 ans dans le cas de Matthieu Raeÿmackers) et renforcée lorsque se succèdent des receveurs au sein de la même famille au XVIIIe siècle (les Frantzen de 1721 à 1795, en dépit d'une brève interruption de cinq ans).
Seule la période éphémère de l'amodiation (1716-1719) donnera lieu à une comptabilité unique rendue à François Joseph Des Champs et consorts, bénéficiaires de la cession domaniale conclue par le duc Léopold Philippe.
On soulignera enfin l'attention accordée par les princes à la bonne tenue, au contrôle et à la conservation des documents comptables, depuis Charles III de Croÿ, dont les mentions autographes témoignent de l'examen direct et minutieux de nombreuses pièces, à ses successeurs par le truchement de leur propre chambre des comptes.
L'unité du "fonds d'Arenberg"
Sous cette dénomination usuelle, une et globale en apparence, se sont assemblés, par strates successives, des documents générés au fil des siècles. Les archives de la maison d'Arenberg conservées aux Archives générales du Royaume proviennent essentiellement du palais d'Arenberg (aujourd'hui palais d'Egmont) dominant le Petit Sablon au débouché de la rue des Petits Carmes à Bruxelles. (8) Or, l'érosion des forces centrifuges, mais aussi les apports de mouvements centripètes, au gré des partages patrimoniaux, des alliances matrimoniales et des mutations politiques et juridiques essentiellement, ont façonné le "fonds". Celui-ci est avant tout un regroupement de séries documentaires d'origines chronologique et géographique parfois très diverses. C'est du reste le lot commun de la plupart des archives des grandes familles, transmises par-delà des siècles de soins et d'avatars.
En théorie, la majeure partie du fonds s'étend à l'ensemble des domaines et des compétences générales détenus par l'aîné de la lignée ducale. Il s'agit donc principalement des archives qu'ont rassemblées ou produites d'une part les chefs successifs de la maison d'Arenberg, mais aussi les administrations centrales affectées par ceux-ci aux tâches politiques, administratives et judiciaires. Car, avec le concours de ceux qu'il mandatait lors de leur entrée en charge, le duc exerçait d'abord des pouvoirs de souveraineté, de juridictions personnelle et réelle et d'administration déléguée. Le second pilier de la puissance de la lignée est d'ordre plus -mais jamais exclusivement- économique, avec des organes de gestion des biens, droits, revenus et obligations.
Tout comme n'importe quelle personne privée, le duc disposait de la faculté de créer des documents à titre purement personnel -avec toutes les réserves que revêt la distinction entre les domaines du droit public et du droit privé sous l'ancien régime-, en tant qu'individu ou membre d'associations religieuses ou profanes. Dans les affaires à caractère réel, il s'exprimait en qualité de propriétaire terrien, de chef d'entreprise, d'administrateur de société, etc. Enfin, à côté de cette sphère relevant conjointement de ses responsabilités familiales de propriétaires privatifs et de détenteurs de parcelles variables de prérogatives publiques jadis concédées, le chef de la Maison a pu exercer des fonctions purement publiques déléguées, des offices civils et militaires, voire des mandats "politiques".
Kaléidoscope de terres et de droits agrégés au noyau initial par les concentrations successorales, les archives d'Arenberg intègrent par voie de conséquence aussi des sources relatives aux biens antérieurs à leur acquisition par la famille d'Arenberg. Bien souvent, ces archives, créées à l'initiative des détenteurs précédents, suivaient la dévolution du sol et les droits qui y étaient attachés, plutôt que ceux qui s'en séparaient. C'est l'expression d'un principe de territorialité qui existait dans les usages, une sorte de ius soli appliqué aux documents d'archives. Il convertissait de facto en immeubles par destination les pièces de la gestion des biens-fonds et, par effet d'entraînement, les autres documents relevant du même cédant. (9) Indépendamment des archives ducales stricto sensu, se sont ajoutées des pièces provenant de membres de la famille (autres parents et collatéraux). Ils interviennent à titre individuel, dans des affaires à caractère personnel ou comme détenteurs de patrimoine, éventuellement acquis par le jeu des divisions successorales. Ici aussi se trouvent des papiers privés ou d'office, laïcs ou ecclésiastiques, civils ou militaires. L'origine de ces accroissements peut être double : dépôt forcé (séquestre) ou cession volontaire (don et legs). Le duc lui-même n'en était pas obligatoirement ni légataire, ni dépositaire. Mais la commodité de l'identité patronymique ou les liens de parenté des intéressés ont pu favoriser l'annexion de ces pièces au fonds d'Arenberg, dont elles n'avaient pour autant jamais fait partie avant 1918.
Nés également dans les circonstances exceptionnelles de l'immédiat après Première Guerre mondiale, certains fragments des archives de l'administration -d'origine extrinsèque- chargée de la gestion du séquestre des biens, et donc d'une partie des archives des membres de la famille à partir de 1919, constituent d'autres noyaux réunis de manière purement factice à ce "fonds de famille". (10) Produite par une autorité d'une autre nature juridique, cette documentation appartient au domaine public de l'État. Si elle se retrouve aujourd'hui partiellement annexée à la seconde donation ducale de 1935, elle ne peut être comprise que comme un complément de fonds public conservé ailleurs et récemment inventorié. (11)
La multiplicité des provenances
La compréhension globale de l'économie de ce "fonds" et donc la structure à mettre en œuvre en vue de son inventoriage peut s'articuler sur un socle de considérations réelles ou de critères humains.
La vision purement matérialiste de la provenance géographique des archives, c'est-à-dire la prise en compte de la situation au moment de leurs cessions à l'État, abstraction faite de toute considération personnelle, peut sembler la plus efficace dans un premier temps. Toutefois, cette simplicité recèle ses propres imperfections.
À partir de 1901 environ, (12) les archives de la Sérénissime Maison commencèrent à affluer vers le palais de Bruxelles, l'une des résidences officielles ducales, (13) siège du Geheimes Kabinett et de l'Administration générale des biens situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Cependant, les archives transférées du palais de Bruxelles aux Archives de l'État étaient loin de constituer l'ensemble des documents produits et conservés par la Maison ducale. Certes, en vertu de sa donation de 1918, le duc se réservait les papiers à caractère purement personnel ou relatifs aux possessions d'Allemagne. Quant à son Administration générale jouxtant le palais, elle conservait les archives courantes utiles à son fonctionnement. En 1935, les archives de cet organisme, placé sous séquestre judiciaire à partir de 1919 et supprimé en 1928, rejoignaient le "fonds" initialement cédé aux Archives générales du Royaume. (14) En dépit du caractère substantiel de ce double apport, il semble bien que des pièces importantes, conservées au palais et signalées notamment par l'archiviste ducal Édouard Laloire au début du siècle, aient quitté Bruxelles peu avant le terme de la Première Guerre mondiale, dans des circonstances aujourd'hui non encore totalement élucidées. (15) Par ailleurs, la masse documentaire ne doit pas faire oublier que toute évolution humaine inscrite dans la longue durée n'est jamais exempte de revers. Les cessions et les partages ont modifié ou réduit l'ampleur des droits personnels et réels et quelquefois amenuisé le capital foncier de la Maison. Les séquestres à répétition, voire les confiscations, de prérogatives et d'avoirs ducaux ont aussi provoqué des dispersions et des disparitions d'archives.
Enfin, le phénomène centrifuge a pu également affecter un certain nombre de terres demeurées au sein même du patrimoine ducal. La dissémination géographique de seigneuries, de domaines et de droits étendus et éloignés du centre décisionnel que furent notamment Bruxelles ou Enghien nécessitait des relais, les hommes chargés de gérer ou de mettre en valeur. La multiplication des résidences familiales, des officiers, des mandataires et du personnel en général, c'est-à-dire des niveaux de décision ou d'exécutions, conjuguée aux difficultés de communication entre les sites, le respect des spécificités politiques et socio-économiques locales et les obstacles à l'encontre d'une centralisation efficace permanente constituent, selon les périodes envisagées, un autre facteur d'explication.
C'est donc sous l'effet concomitant d'éléments d'ordre externe (aliénations consenties ou forcées) et interne (dispersion géographique) qu'un certain nombre de documents appartenant à la Maison ou dressés à son instigation reposent aujourd'hui dans une kyrielle d'autres dépôts d'archives, tant publics que privés, d'Europe occidentale et centrale, notamment à Enghien, Louvain, Arlon, Bruxelles, Arras, Douai, Paris, Düsseldorf, Coblence, Osnabrück, Salzbourg, Vienne, etc.. (16) La vulnérabilité du seul critère géographique apparaît donc avec plus d'acuité. Le schéma d'inventoriage devra par conséquent s'édifier sur une base plus englobante que les seules archives conservées aux Archives générales du Royaume.
Dès lors, force est de recourir au second point de vue par la prise en considération du critère personnel. En l'espèce, l'attention se focalise sur les hommes et les femmes qui ont rempli des tâches à tous les niveaux de l'édifice, bien avant 1612, année d'acquisition du duché par la maison d'Arenberg. Par conséquent, l'aspect juridique entre pleinement en ligne de compte, transcendant au besoin les barrières matérielles des localisations séparées des archives, d'aujourd'hui comme d'hier.
En effet, quand bien même le double don de 1918-1935 eût-il été complet, la cohésion intrinsèque du fonds conservé aux Archives générales du Royaume n'en est pas moins discutable. Car c'était la même personnalité qui possédait ès qualités des pouvoirs et des avoirs en Allemagne, avec d'autres séries de documents produites par d'autres organismes (le Herzogliche Hof- und Rentkammer par exemple), à Bruxelles, mais aussi ailleurs.
Le duc, commun dénominateur archivistique et personne juridique, concentre sur lui-même l'essentiel de l'héritage familial, puisqu'il incarne la Sérénissime Maison. Il est le propriétaire des archives, il est le chef de la lignée et il commande à son administration. Il est enfin l'héritier principal de ses ancêtres et parents collatéraux.
Mais il s'agit là d'une vision récente des réalités au regard de l'évolution séculaire du droit et des institutions. Car celle-ci n'a que progressivement restauré les notions distinctes de droit privé et de droit public, ainsi que la frontière séparant les deux champs respectifs. Il en découle par exemple que les archives du duc régnant et seigneur justicier, ainsi que celles des institutions souveraines et judiciaires qu'il avait instaurées, se sont retrouvées séparées a posteriori de l'édifice initial et sont entrées de plain-pied dans le domaine public par la volonté des législateurs nationaux, alors que le duc voyait ses droits régaliens s'amenuiser pour sombrer dans le néant.
Les archives d'Arenberg ont donc été créées ou rassemblées par de nombreux individus à des titres divers, mais dans le cadre de leurs fonctions au service de la Maison. Ratione loci, deux sources de production peuvent se définir, selon que l'on se situe au niveau central ou dans les différents sièges des possessions au sens large. D'une part, la Maison est dirigée avec le duc et ses instances centrales au sommet. Celles-ci sont secondées par une structure plus ou moins développée et composée, au gré des périodes, d'organes politiques et administratifs, juridictionnels, économiques. Dans le cadre de la gestion économique des biens patrimoniaux, la production archivistique revêt quelquefois moins de formalisme. Il convient néanmoins de distinguer les deux fonctions différentes que pouvaient remplir les documents.
La première ne découle d'aucune espèce d'obligation. Elle répond à un usage purement personnel et vise à aider le gestionnaire dans ses tâches. Dans ce premier cas, les archives demeurent sur place et, une fois leur durée d'utilité éteinte, elles sont, selon les circonstances, détruites, conservées par les producteurs et leurs ayants droit ou transférées à l'administration centrale. Ceci explique que certains censiers ou doubles de comptes, par exemple, puissent être conservés en dehors du fonds d'Arenberg.
En revanche, la seconde catégorie de documents dispose de moins de souplesse. Les pièces peuvent avoir force probante et répondent à une contrainte vis-à-vis du mandant. À cet effet, elles sont envoyées, visées et conservés aux archives de la Maison. Naturellement, les titres originaux de propriété de biens immeubles, de rentes foncières ou des acquisitions de droits ressortissent prioritairement à cette catégorie. Mais quantitativement, il s'agira principalement des grandes séries comptables des receveurs domaniaux, munies de leurs acquits, destinés à subir le contrôle généralement annuel, préalable à l'apposition du quitus.
La partie des archives du palais d'Arenberg conservées aux Archives générales du Royaume a été acquise par cession effectuée par Engelbert-Marie, 9e duc d'Arenberg, prince du Saint-Empire, "12e duc de Croÿ, 15e duc d'Aarschot, 4e duc de Meppen et prince de Recklinghausen, etc.", (17) à la faveur des deux donations successives des 24 octobre 1918 et 2 mai 1935. François Bovesse, ministre de l'Instruction publique, des Lettres et des Arts (1935-1936), accepta la donation au nom de l'État belge, le 24 décembre 1935. (18) Ces archives entraient ipso facto dans le domaine public inaliénable et imprescriptible par destination.
L'agencement de l'inventaire tente de restituer de manière fidèle, mais lisible, les multiples aléas des réorganisations des recettes domaniales au cours des siècles pour aboutir à la paire des doubles domaines Aarschot-Rotselaar et Bierbeek-Heverlee à la fin de l'ère Croÿ et sous la période d'Arenberg.
Aarschot et Bierbeek occupent la même fourchette chronologique : de 1368 au 2 août 1795, date de la cessation des activités de la recette. Les domaines de Rotselaar et de Heverlee ont légué des sources propres respectivement à partir du XIVe siècle à 1794 et de 1466 à la fusion avec les recettes d'Aarschot et de Bierbeek. Quant aux revenus de Steenbergen, ils sont connus par des pièces produites de 1759 à 1792. Pour Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek, les quelques documents d'archives provenant du prieuré supprimé de Groenendaal s'échelonnent de 1345 à 1793. La recette domaniale a laissé des documents de 1685 à 1793. Affectées sur l'ensemble des propriétés ducales d'Aarschot, un ensemble de rentes s'échelonnent de 1536 à 1903. La majeure partie des archives de la gestion domaniale remontent donc rarement au-delà à la fin du XVe siècle.
Les articles ici décrits ont pour finalité, d'une part, d'asseoir ou de faire valoir les droits du seigneur et du propriétaire. Une autre partie, plus volumineuse, rassemble les traces de la gestion des domaines : les comptes et états divers, souvent appuyés sur des filiasses de pièces justificatives. Les receveurs sont généralement les auteurs des comptes, établis sur un modèle de plus en plus stéréotypé, dont ils pouvaient se confectionner un double. Ils conservaient par devers eux "cartulaires" et "cijnsboeken" dressés sous diverses formes. (19) Leur statut de régisseur justifie la présence dans les archives du palais d'Arenberg d'une part des acquits authentiques et d'autre part d'un exemplaire des comptes justificatifs. Les apostilles apposées par les commis des institutions centrales en font foi. On ne trouve donc pas de pièces à l'usage "personnel" du préposé, hormis peut-être quelques doubles de comptes.
Une partie de cette documentation comptable se trouvait probablement encore à Heverlee, siège de la régie domaniale contemporaine, au début du XXe siècle. Depuis 1939, elle est conservée à l'Universiteitsarchief de la Katholieke Universiteit Leuven, dans le fonds intitulé Kasteel van Arenberg te Heverlee puis Huis Arenberg. (20) Quant aux dossiers dont l'existence est révélée par des allusions ou des inventaires anciens, mais qui demeurent introuvables dans les fonds d'Arenberg de Bruxelles et de Louvain, ils ont pu connaître d'autres destinées, notamment la confiscation, par assimilation abusive, aux documents à caractère politique, administratif et juridictionnel entrés dans le domaine public de l'État en application de la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794). Par ailleurs, des archives domaniales peuvent être consignées au greffe d'un banc échevinal dans le cadre d'un procès relatif à des affaires d'ordre privé. Si la cause était toujours pendante au moment de l'annexion française, ces pièces déposées furent assimilées aux archives de la juridiction et font à présent partie intégrante des fonds des greffes scabinaux. (21) Les attributions dévolues aux receveurs domaniaux ont évolué selon les époques, les lieux, voire la personnalité et la qualité des individus en présence. La nature des revenus et des dépenses et leur consignation peuvent donc se déployer selon un spectre plus ou moins large.
Outre les biens que les ducs d'Aarschot et de leurs prédécesseurs possèdent en pleine propriété ou comme vestiges de la vieille réserve du domaine seigneurial, apparaissent dans les archives comptables les droits, notamment les cens et rentes, qu'ils possèdent en tant que détenteurs de la seigneurie foncière éminente censale. Quant à la présence du produit des amendes forestières dans ces mêmes comptes, elle ne peut s'interpréter en l'espèce que comme un type de revenu provenant de bois considérés comme propriétés privées soustraites aux juridictions ordinaires. À moins qu'il ne s'agisse plus prosaïquement d'un cumul de cette recette accessoire pour des raisons pratiques.
Les aspects "publics" des attributions du seigneur foncier censal dominant (grondheer), c'est-à-dire des relations avec ses tenanciers, en ce compris des pouvoirs de juridiction gracieuse (notamment les œuvres de loi) ou contentieuse, relèvent des échevinages siégeant en qualité de cours foncières. Conformément au cadre de classement mis au point, ces archives ressortissent donc à la série Seigneuries. (22) Ici réapparaît le sempiternel problème de la fluctuation, au fil des siècles, de la limite entre les aspects économiques et judiciaires de la seigneurie foncière censale. Les terriers et censiers (y compris les gichtboeken du pays de Rotselaar) (23) étaient aux mains des receveurs et non des cours subalternes. Comme les comptes, les acquits, etc., ils seront répertoriés ci-dessous, davantage en raison des pratiques administratives et de leurs conséquences archivistiques.
Principalement en français et en néerlandais et quelquefois en latin.
Pour la graphie des toponymes, la version française n'est retenue que dans la mesure où elle reste usuelle et si elle diffère significativement du néerlandais (ni un gel de la graphie thioise devenue archaïque, ni une simple traduction abandonnée par l'usage) : Gossoncourt pour Goetsenhoven, mais Aarschot et Sint-Joris-Weert, plutôt que A(e)rschot et Weert-Saint-Georges. Ces variantes figureront toutefois dans l'index topographique.
Dans la partie préliminaire de l'inventaire, sont traités les dossiers communs à l'ensemble du patrimoine domanial "privé", corporel (biens-fonds, biens mobiliers...) et incorporel (droits fonciers, baux à loyer ou à ferme, constitutions de rentes, actives ou passives...) appartenant aux barons, puis marquis et ducs d'Aarschot.
Viennent ensuite les composantes du premier double domaine : Aarschot-Rotselaar. Le noyau initial d'Aarschot devenant Aarschot-Rotselaar en 1607, puis la recette provisoire d'Aarschot-Bierbeek, celles d'Aarschot-Bierbeek-Heverlee et de Rotselaar qui furent en tout ou en partie intégrées dans la première.
Les recettes de Bierbeek-Heverlee constituent le second double pilier domanial possédé par les ducs d'Aarschot. Les variantes organiques furent tour à tour Bierbeek et Heverlee séparément, puis Bierbeek-Heverlee-Rotselaar de manière éphémère, et enfin Bierbeek-Heverlee. À ce noyau se sont ajoutées quatre acquisitions tardives à Bertem, Korbeek-Dijle, Steenbergen et Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek, qui dépendaient d'autres propriétaires avant leur incorporation totale et définitive au domaine de Bierbeek-Heverlee.
Dans chacune des recettes domaniales, le plan d'organisation des archives repose sur un canevas identique. Traditionnellement, les inventaires apparaissent en premier lieu. Viennent ensuite les titres de propriété (biens-fonds, meubles ou droits), y compris les contrats. En matière d'immeubles et de droits d'origine seigneuriale, la valeur juridique place en premier lieu les terriers, originaux ou en copies authentiques, opposables aux tiers. Ils sont suivis des censiers. Découlant de la rédaction des terriers, ces derniers constituent des instruments de gestion à l'usage du receveur domanial. Quelquefois, des résumés ou des listes alphabétiques récapitulent les données des volumes précédents, en totalité ou sélectivement.
Les archives comptables composent l'essentiel de la masse documentaire conservée. En premier lieu figurent les registres de la comptabilité ordinaire, viennent ensuite leurs acquits. Un deuxième groupe considère les comptes particuliers (volumes et acquits), auquel succèdent les comptes extraordinaires, c'est-à-dire non récurrents. Sont ensuite rassemblés différents types d'abrégés, états et recueils, réalisés à des fins de gestion.
Les dossiers de contentieux représentent la dernière catégorie de sources susceptible de compléter le panorama, qu'il s'agisse de limites imposées à l'action du receveur ou d'excès commis par ce dernier.
L'inventaire se clôture par plusieurs tableaux de concordance, concrétisations des soucis de transparence et de traçabilité propres aux métiers de la préservation et de la restitution au service de l'authenticité et de la vérité.
Tous les documents créés par les producteurs d'archives ici visés et acquis par l'État se trouvent dans l'inventaire sans avoir subi aucune opération de sélection, ni a fortiori d'élimination.
L'expérience a démontré que la présence d'articles mal identifiés dans les centaines de mètres linéaires d'archives conservées aux Archives générales du Royaume en attente de traitement ne peut être rationnellement exclue. Toutefois la probabilité a significativement chuté depuis l'identification sommaire et le conditionnement des 300 derniers mètres réalisées entre 2002 et 2018. (24) Les 679 cahiers, volumes et portefeuilles reposant dans les trois séries factices des "domaines" d'Aarschot, de Heverlee et de Rotselaar correspondent à la majeure partie (72,78 %) des archives des quatre recettes domaniales du duché d'Aarschot. Toutefois, des recherches au sein des séries "Laloire", "Sabbe" et "chartrier" ont permis d'en extraire 212 numéros supplémentaires, soit 22,72 %, qui s'ajoutent à l'ensemble de départ. Le tout est complété par 9 pièces rangées jadis par erreur sous d'autres "domaines" et 33 pièces non identifiées avant 1997, soit les derniers 4,50 %.
Quant aux fonds et collections Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven, Heerlijkheden, dorpen en schepenbanken van de kantons Leuven et Heer, leenhof van Corbie, schepenbank van Bertem en laathof van de proosdij te Bertem du Rijksarchief te Leuven, ainsi que les archives du Huis Arenberg, conservées à l'Universiteitsarchief de la Katholieke Universiteit Leuven, ils permettent d'étoffer partiellement, voire de compléter les séries comptables multiséculaires (respectivement 44, 3 et 65 articles), soit un accroissement virtuel de 12 %.
Les liens entre le duc et la gestion de son patrimoine ne nécessitent pas de réseau complexe d'organismes. Il s'est établi en l'occurrence un système plus proche de la déconcentration administrative que d'une véritable décentralisation. Les représentants ducaux ne disposent pas de pouvoirs transférés, mais de délégations plus ou moins larges. Dans les domaines, les receveurs exercent une régie, ponctuée de deux brèves périodes d'amodiation, (25) attentivement surveillée par la Chambre des comptes ducale qui appose son quitus sur les registres comptables. (26) Par conséquent, les subdivisions adoptées dans cet inventaire seront essentiellement d'ordre topographique.
Les évolutions du contexte ont contraint tantôt à scinder les domaines, tantôt à les réunir, organiquement ou personnellement selon les besoins. À partir de 1698, hormis l'amodiation générale de 1716-1719, un point d'équilibre est atteint. Il ne demeure plus qu'un seul receveur pour les quatre domaines, eux-mêmes déjà groupés en deux noyaux (Aarschot et Rotselaar au nord, Bierbeek et Heverlee dans la partie méridionale) depuis 1607. Cet unique responsable continue donc dorénavant à dresser systématiquement deux séries comptables séparées et parallèles jusqu'au terme de l'ancien régime.
L'ordre de classement interne aux différents domaines se base sur la nature et valeur juridique des documents (cf. supra, III B), qui sont ensuite agencés dans l'ordre chronologique puis géographique.
Pour les principes généraux de classement de l'ensemble des archives du Palais d'Arenberg, on se référera à l'inventaire de la série Seigneuries, Duché d'Aarschot, Description générale du fonds, III D 2.
Ces archives sont librement consultables, dans le cadre de la réglementation ordinaire en vigueur aux Archives de l'État.
Ces archives sont soumises à la réglementation ordinaire en matière de conditions et de tarifs des reproductions en vigueur aux Archives de l'État.
Très endommagés jadis par l'humidité, quelques documents présentent une grande fragilité ou sont devenus quasiment illisibles, à l'instar des nos 372/02, 373/02, 379, 382/01-05, 428/02, 429/01, 437/02, 438 et 833/04. Ils seront accessibles moyennant des mesures de protection adaptées à leur état matériel.
Le terme de "domaine" a été préféré à celui de "seigneurie (foncière)", (27) puisqu'il s'agit de ne traiter que des réserves domaniales, des propriétés privées et des droits découlant de la propriété éminente sur des biens de nature censale.
Attendu les multiples modifications intervenues dans l'agencement des circonscriptions domaniales au cours des siècles, les hiatus chronologiques rencontrés ont été comblés par un système de renvoi. En outre, le parti a été adopté de donner un maximum d'informations sur l'histoire des recettes dans la section la plus appropriée à ce type de données chronologiques : la nomenclature des comptes ordinaires.
Les articles conservés dans d'autres fonds ou collections figurent sous la forme de descriptions témoins dans le corps de l'inventaire. S'il s'agit de compléments directs aux lacunes des séries chronologiques (comptes et acquits) ou aux collections logiques (séries factices : terriers et censiers), les titres et leurs références sont insérés entre les descriptions numérotées.
Dans la rédaction de l'inventaire, on a résolument privilégié un maximum de citations et de termes, surtout en ancien néerlandais. Les attestations de certaines formules ou graphies ont pour but premier, ce qui n'exclut nullement l'intérêt philologique et juridique pur, de limiter les risques de confusion d'identification ou d'erreur de traduction, voire d'interprétation des descriptions.
La graphie des noms de personnes n'est harmonisée que dans la mesure où il s'avère que sous des formes différentes est effectivement mentionné un seul et même individu.
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Le présent inventaire est la seconde édition de celui de 1999, complétée entre mai 2016 à décembre 2023 par Claude de Moreau de Gerbehaye. Outre l'ajout des pièces retrouvées ou découvertes entretemps, la mise en page a été totalement refondue pour se conformer aux Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives, dans leur version d'août 2014 (Miscellanea Archivistica. Manuale, 67), qui elles-mêmes se réfèrent à la norme ISAD(G) émise par le Conseil international des archives (2e éd., 1999).
Une réorganisation progressive des archives d'Arenberg dans les magasins entre 2000 et 2018 a été réalisée principalement avec l'aide technique de Guy Onghena. Elle a permis de compléter substantiellement cet inventaire. L'indispensable reconditionnement du sous-fonds avec l'ajout des pièces récemment découvertes a été effectué par Naïma Ferrouj.
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Commission de receveur domanial de Bierbeek-Heverlee délivrée à Matthieu Raeymaeker par Philippe François, duc d'Arenberg
Bruxelles, 8 mars 1658.
B. COPIE : ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (Bruxelles), Palais d'Arenberg à Bruxelles, série Domaines. Domaines d'Aarschot-Rotselaar et de Bierbeek-Heverlee, n° 486, in initio.
"Ph[i]l[ipp]e François par la gr[âc]e de Dieu ducq d'Aremberg, ducq d'Arschot et de Croÿ, prince de Porcean et de Rebecque, marquis de Moncornet, comte de Lallaing et de Senneghe, baron de Commeren, Rotselaer, Bierbecque, Heverle et pays de Beveren, seig[neu]r des villes, terres et seigneuries d'Enghien, Hal, Braÿne le Comte, Floÿon, Prouvy, Hussignies etca, scavoir faison[s] que pour le bon rapport que nous a esté faict de la personne de Mathieu Raÿmacquer licentié ez droict, et de ses sens et preudhommie, capacit[é] et fidélité, l'avons commis et estably comme faisons par ceste, recep[veu]r des domaines de nos terres et baronnies de Bierbecque, Heverle, et Beerthem, avecq nos franches forests de Merdael et Mollendael et dudit Heverle, luy donnans plain pouvoir, authorité et mandement spécial de recepvoir, et faire venir ens les deniers, et fermiers, censiers, marchands de bois et aultres redebvances dépendans de ladte recepte, et à défault constraindre les débiteurs par voÿe de justice ou aultrement selon l'exigence du cas donner quittance de son receu, conserver et faire conserver nosdts domaines, et rendre debvoir de les augmenter, assister aux passaiges publicques qui s'en feront ; à l'intervention du comis qu'y députerons, et g[é]n[ér]allement faire en ce regard tout ce qu'au recep[veu]r deuement establÿ compète et appartient, aux droicts et prérogatives et émolumens y appartenans, et aux gages du 20e denier du clair revenu desdts domaines, parmÿ quoy il sera obligé de respondre et faire bon les deniers qu'il délivrera ou fera délivrer à son risque et despens en la ville de Brux[ell]es.
Sy serat il encores obligé de donner bonne et suffisante caution à n[ot]re contentement pour la some de vingt mille florins une fois et de rendre fidel compte de ladte entremise tous les ans, et pardevant tels auditeurs qu'y voudrons députer.
Ledit Raymacker serat encores tenu de renouveller en vertu du terrié les registres et livres des cens et rentes s[eigneu]rialles desdtes terres de Bierbecque, Heverle, et Beerthem, et les avoir achevé endedans deux ans pour les nous délivrer deuement vérifiez in forma probante, à scavoir en originel pour estre gardé en nos archives, et un aultre qu'il retiendrat pour servir à la recepte, de tout à ses fraix et despens sans rien porter à n[ot]re charge.
Et au surplus se régler et observer telle ultérieure instruction que luy voudrons donner par escrit, que réservons à nous, d'augmenter et diminuer et changer selon que bon nous samblera.
Ordonnans à nos officiers, fermiers, censiers, et débiteurs de recognoistre ledit Raÿmacquer pour recepveur desdts domaines de Bierbecque, Heverle, Beerthem, forest de Merdal, et Mollendael, et faire les payements sur ses quittances, que tiendrons pour bonnes, et vaillables, et à tous aultres nos mannans et subiects dèz exercice de la mesme charge luy prester toute aÿde et assistence en estant requis.
Et de s'en deuement acquitter et régler selon le contenu de ceste, sera ledit Raymacker tenu de prester le serment entre les mains de n[ot]re conseiller et intendant d'affaires Jean Van Wavre qu'avons à ce comis et authorisé, le tout pour provision, et jusques à rappel.
En témoignage de quoy avons signé ceste et ÿ faict appendre n[ot]re grand seel. En la ville de Bruxelles le huictiesme de mars XVIc cincquante huict.
Estoit soubsigné Ph[i]l[ipp]e François d'Aremberg".
Ancienne cote : n° 22. L'inventaire comprend également des archives relatives au Wautrecht ou Woudgerecht de la franche forêt de Meerdaal.Des copies des inventaires de l'archiviste Beauvoix, réalisés en 1760, de l'inventaire ci-après dénommé Frantzen/Bisschop II (1778) et de celui de Jean Hubert Marchal (1792) sont conservées sous forme de microfilms aux Archives générales du Royaume. Les exemplaires originaux sont conservés au UNIVERSITEITSARCHIEF (Louvain), Huis Arenberg, respectivement 2372-2375 (ex I.1-4), 2389- 2391 et enfin 2387, avec 2392. Voir aussi les nos 2401-2402, d'ampleur plus limitée et le n° 2383 (ex I.12), inventoriant les titres, comptes, etc., concernant Aarschot, Rotselaar, Bierbeek, la forêt de Meerdaal, Heverlee, Wallers et Senzeilles en 1614. | 1/01 | "Inventaire et état des papiers qui se trouvent chez M. [Guillaume] De Coster, au château d'Hev[erlee]". 26 mai 1784. | 1 pièce |