Inventaire des archives du palais d'Arenberg à Bruxelles. Série Seigneuries: Duché d'Aarschot, (1440) 1612-1795 (1812)

Archive

Name: Palais d'Arenberg à Bruxelles. Série seigneuries. Duché d'Aarschot - Paleis van Arenberg te Brussel. Reeks heerlijkheden. Hertogdom van Aarschot

Period: 1440 - 1795

Inventoried scope: 7,25 linear meters

Archive repository: National Archives of Belgium

Heading : Families and Persons

Inventory

Authors: C. de Moreau de Gerbehaye

Year of publication: 2024

Code of the inventory: I 714

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Producteur d'archives

Noms

Maison comtale, princière puis ducale d'Arenberg.
Maison seigneuriale de Croÿ.
Baronnie puis duché d'Aarschot.
Cour féodale d'Aarschot.
Cour féodale de Corbÿ à Bertem.
Baronnie de Bierbeek.
Cour féodale de Bierbeek.
Cour féodale de Rotselaar à Haacht.
Baronnie de Heverlee.
Cour féodale de Heverlee.
Cour de justice (Wautrecht ou Woudgerecht) de la franche forêt de Meerdaal.
Baronnie de Rotselaar.
Cour féodale de Rotselaar.
Cour féodale de Rotselaar à Werchter.

Historique

Retracer par le menu les étapes de la constitution du duché d'Aarschot serait paraphraser de multiples et généralement très sérieuses publications sur le sujet. (1) Néanmoins, pour la commodité du lecteur, les principaux jalons de la formation de la circonscription, à partir du XIIIe siècle, figureront au seuil de cet inventaire.

Le territoire

Le duché d'Aarschot trouve son unité dans la personne de son seigneur. Du point de vue géographique, il se divise en deux entités. La première est baignée par le cours inférieur du Démer jusqu'à son confluent, " het land aan Dijle en Demer " (J. COOLS). La seconde s'étend du sud de la ville de Louvain jusques et y compris le vaste massif forestier de Meerdaal.
Enfin, l'ensemble se compose de quatre districts primitifs : les baronnies ou baenderijen d'Aarschot et Rotselaar au nord, de Bierbeek et Heverlee au sud.

Ancien comitatus vendu au duc Henri Ier de Brabant en 1202, (2) la seigneurie haute, basse et foncière d'Aarschot était un fief direct de ce duché. Elle est cédée en apanage par le duc Jean Ier à son frère Godefroid, seigneur de Vierzon, en vertu du partage successoral conclu au château royal de Loches en 1275 et confirmé le 28 novembre 1284. (3) À la mort de Godefroid lors de la bataille des Éperons d'or (1302), la baronnie passe par alliance à la famille normande d'Harcourt, puis aux Lorraine, comtes de Vaudémont. Elle est ensuite acquise par Antoine dit le Grand Croÿ, à la suite de son second mariage avec Marguerite de Lorraine en 1432. Le spectre du retrait lignager plane cependant sur le domaine seigneurial d'Aarschot-Bierbeek jusqu'à la renonciation explicite et définitive à cette faculté effectuée en 1517 par Claude de Lorraine, 1er duc de Guise.

La seigneurie de Bierbeek avait quitté le patrimoine de sa famille originelle à la fin du XIIIe siècle au profit des ducs de Brabant, à l'exception de Blanden resté aux Bierbeek. Dès lors, les sorts des seigneuries de Bierbeek et d'Aarschot seraient étroitement liés. Enclavée dans la vallée du Molenbeek, entre les forêts de Meerdaal et de Heverlee, une partie de Vaalbeek, composée du château d'Harcourt, des viviers (futurs Zoete Waters) et de quelques censives au hameau de Prage, s'ajoute à Aarschot et Bierbeek dans l'apanage de Godefroid de Brabant constitué en 1275-1284. La partie de la forêt de Meerdaal qui en dépend (bois d'Harcourt) est complétée par les acquisitions des bois dits de Schoonvorst et d'Archennes, réalisées par Antoine de Croÿ en 1442. Quant à Blanden, fief de Bierbeek passé entretemps dans le patrimoine des seigneurs de Heverlee, il sera racheté et réincorporé à Aarschot-Bierbeek par le même Antoine de Croÿ en 1445.

La terre de Rotselaar appartint à la famille des seigneurs locaux jusqu'à sa cession à Jeanne de Rotselaar, épouse de Simon III, comte de Salm " en Vosges ", en 1445. Elle passe ensuite dans la branche des wildgraves (4) à Daun et Kirburg et comtes du Rhin (rhingraves), tandis que de longues querelles opposent les prétendants à la seigneurie et aux nombreux fiefs établis sur ce territoire. Ainsi, une nièce de Jeanne de Rotselaar, Élisabeth, dame de Vorselaar, revendique ses droits, avec le soutien de son époux, Michel de Croÿ, seigneur de Sempy. Ceux-ci sont provisoirement reconnus dans leurs droits par la Cour féodale de Brabant en 1515. Le couple étant resté sans hoirs, Élisabeth aliène la seigneurie à son parent, le seigneur de Chièvres, Guillaume de Croÿ, qui arrondit ainsi son territoire seigneurial d'Aarschot, Bierbeek et Heverlee. La vente du 5 septembre 1516 est suivie de la conclusion heureuse de toutes les procédures en juin 1518.

La seigneurie de Heverlee constituait une autre terre importante aux portes de la capitale universitaire. Son emprise judiciaire s'étendait en outre sur une grande partie de Vaalbeek. D'une part à l'ouest, le fief de Steenbergen (dit aussi Vaalbeek-ten-Wouwer) relève des de Croÿ depuis 1446, mais il ne sera acheté par son " seigneur dominant " qu'en 1759. Quant à la partie orientale de Vaalbeek, qui se développe à la fin du moyen âge autour du Hof van Coeckelberghe, elle est engagée au prieuré de Groenendaal depuis 1374. Cette institution l'achète à Rasse de Grez en 1430. Le lien féodal est alors rompu avec Heverlee et le fief, dénommé aussi het Zandeken, het Sanneken, Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek ou Flaubecke (" Flobesche, dite Sainte-Marie-Madeleine Vaelbeeck alias Sandecken "), relève désormais directement de la Cour féodale de Brabant. Ce fief enclavé dans les possessions d'Arenberg est également racheté à la Caisse de religion par le duc en 1786 peu après la suppression du prieuré de Groenendaal.

Le seigneur de Heverlee exerce enfin l'avouerie sur les territoires que l'abbaye picarde de Corbie possède à Bertem jusqu'en 1559-1562. (5) À Egenhoven, inclus dans le ressort, mais relevant en fief de la vicomté de Bruxelles, le seigneur ne dispose toutefois pas d'un échevinage distinct de celui de Heverlee. Quant au noyau territorial des anciens seigneurs de Heverlee, disparus en 1317, il passe en ligne féminine, à Rasse de Grez en 1427. Après une tentative avortée de vente de sa seigneurie à la ville de Louvain, celui-ci la cède, y compris le bois de Heverlee à Nicolas Rolin, le 9 août 1446 (le lendemain pour Egenhoven). Le chancelier de Bourgogne s'empresse de la transmettre derechef le jour même à Antoine de Croÿ, seigneur d'Aarschot et de Bierbeek. Dès lors, les forêts et bois de Meerdaal, Mollendaal et Heverlee sont intégrés dans une seule entité constituant l'une des quatre franches forêts du duché de Brabant. Un tribunal saisi des matières forestières, le Woudgerecht (tribunal des jurés) de la franche forêt de Meerdaal, est institué. (6)
Le 18 novembre 1518, Charles Ier d'Espagne rassemble en un seul fief, élevé au titre de marquisat d'Aarschot, les baronnies d'Aarschot, Bierbeek et Rotselaar, ainsi que la seigneurie de Heverlee, promue simultanément à ce même titre, au profit de son ancien précepteur, Guillaume de Croÿ, seigneur de Chièvres. (7)
Devenu l'empereur Charles Quint, il confère au marquisat le rang de duché en avril 1533 n.st., au profit de Philippe II de Croÿ. (8)
Constituant un seul fief relevant de la Cour féodale de Brabant, le duché d'Aarschot avait donc terminé son processus de formation en 1612 lorsqu'il passa des mains de Charles III de Croÿ, 4e duc d'Aarschot, à sa sœur Anne et à son époux, Charles, 1er comte princier d'Arenberg, puis à leur fils Philippe en 1635, au terme de longues, âpres et complexes tractations. (9) Ces dernières témoignent de l'importance de l'enjeu dynastique et politique dont une manifestation extérieure reste la préséance parmi les nobles (laïcs) au sein des états de la première principauté des Pays-Bas.

Dépendances vis-à-vis des autorités supérieures

Le titre ducal conforte l'étendue des pouvoirs réunis entre les mains du chef de la Maison, tant en matière politique et administrative que judiciaire. Maîtres de la première baronnie, puis unique duché au sein du duché de Brabant entre 1533 (10) et 1739, les ducs d'Arenberg et leurs prédécesseurs, les de Croÿ, ont également acquis des titres honorifiques héréditaires dont l'ancienneté assurait la valeur et le prestige, car ils provenaient de familles de ministeriales du XIIIe siècle. Comme barons de Rotselaar, ils s'intitulent sénéchaux ou drossards de Brabant. En tant que seigneurs de Heverlee, ils se parent de surcroît de la qualité héréditaire de chambellan du duc de Brabant, ce dernier n'existant plus en tant que personne distincte de celle du souverain des Pays-Bas.

Mais à l'époque moderne, à la cour du Prince ou de son représentant à Bruxelles, les " praticiens " du droit et les " techniciens " de la finance, éclipsent progressivement les membres des familles aristocratiques qui ne s'engagent pas résolument dans les offices militaires ou civils, au service de l'État absolutiste en laborieuse construction. De ce point de vue, la " conspiration " de 1632, impliquant une bonne part de la vieille noblesse des Pays-Bas et sévèrement réprimée, notamment par l'incarcération du 6e duc d'Aarschot à Madrid, confirme à sa manière le tournant amorcé depuis plusieurs décennies déjà. (11)
Sans détenir une véritable souveraineté politique dans l'espace du domaine territorial ni sur leurs sujets d'Aarschot, les barons, marquis puis ducs d'Aarschot ne s'en comportent pas moins en princes, solennisant leur investiture par une joyeuse entrée et un échange de serments, (12) développant le mécénat et les initiatives économiques, assistant et multipliant les fondations pieuses, etc.

Ils disposent d'un pouvoir normatif, mais non dérogatoire au droit général brabançon. Au niveau du droit civil, la coutume de Louvain est reçue à Aarschot comme droit supplétif. (13) Le seigneur dispose de la faculté de prendre des ordonnances assorties de sanctions pénales. (14) Cette attribution est particulièrement exercée en matière de chasse. Mais le Conseil souverain de Brabant, agissant comme juridiction administrative, peut, motu proprio ou sur saisine de la part de sujets s'estimant lésés, censurer les ordonnances ducales contestées. P. De Fraine parle d'un " droit d'amendement " entre les mains des sujets. Il s'agit par conséquent d'un pouvoir de type progressivement plus réglementaire qu'édictal. À son tour, le seigneur doit accorder son approbation aux règles internes dont se dotent les communautés de son ressort pour leur conférer force légale. Ce type de contrôle glisse progressivement, à un rythme différent selon les lieux et les époques, des seigneurs ou des échevins vers le Conseil souverain de Brabant, représentant le gouvernement central.

Les assemblées d'états jouent un rôle politique fluctuant entre les volontés absolutistes du pouvoir central et les moyens financiers de sa politique. Le duché d'Aarschot est indirectement présent aux sessions. Le duc en personne ou son délégué siège à l'état noble, comme premier baron du duché de Brabant. En outre, la terre d'Aarschot a voix au tiers état, à l'origine par le canal d'une délégation de la ville d'Aarschot. À partir du régime bourguignon, les petites cités brabançonnes ne peuvent intervenir que par l'intermédiaire bienveillant de l'une des quatre puis trois chefs-villes : Louvain en l'occurrence.

Dans le domaine judiciaire, le duché d'Aarschot s'est doté de sa propre cour féodale unifiée, ressortissant à la Souveraine Cour féodale de Brabant. (15) Au sommet de la pyramide, cette cour féodale d'Aarschot couvre, avec des liens moins solides, un territoire plus large que celui qu'enserrent les confins des juridictions ordinaires du duché, des mairies hautaines aux cours des tenants. (16) Au titre des exceptions figurent le territoire d'Egenhoven et les droits y attachés, dont le duc doit faire relief séparément devant la cour féodale de la vicomté de Bruxelles. Quant à l'ancien arrière-fief de Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek, il relève directement du duché de Brabant depuis le XVe siècle.

Après la réforme du 30 juin 1773, les appels en matière féodale s'effectuent devant le Conseil souverain de Brabant. La Souveraine Cour féodale ne conserve que l'examen des affaires non contentieuses et les reliefs de fiefs.

En matière de juridictions contentieuses ordinaires, civile et pénale, les échevinages exercent des prérogatives seigneuriales de basse, moyenne et haute justices. La justice banale est issue d'un démembrement de la puissance publique, par concession de cette autorité elle-même ou sous l'effet d'une déconcentration muée en décentralisation usurpée. Ainsi le seigneur devient-il donc le détenteur d'une parcelle d'autorité publique, mais en tant qu'" autorité par soi-même " (Ch. LOYSEAU, Traité des offices, Paris, 1610). Du fait de sa lointaine origine de rouage territorial du pouvoir royal, le banc échevinal occupe parfois une place de pivot ou d'arbitre au plan local. Sa composition (agents seigneuriaux), son organisation et ses compétences (comprenant l'administration des biens et des finances de la communauté et parfois du seigneur, des pouvoirs de police et de tutelle réglementaire) sont aussi variées que son rôle est parfois ambigu dans les relations triangulaires seigneurs-communautés et sujets-gouvernement. (17)
Ces justices subalternes sont liées à des instances supérieures en matière de rencharge et éventuellement d'appel. En matière de juridiction civile, les échevinages disposent de la faculté de rencharge auprès de leur chef de sens. Les bancs échevinaux des quatre baronnies dépendent de la mairie de Louvain, à l'exception, au moins partielle, de Haacht, ressortissant à Malines, (18) et de Bertem avec Uccle pour chef de sens. (19) En matière répressive, la rencharge est obligatoire. En cas de saisine, les échevins du chef de sens disent le droit et rédigent le jugement que doit prononcer la cour requérante.

Les procédures de réformation (non suspensive du jugement) et d'appel existent également, devant le chef de sens voire devant le Conseil de Brabant, hormis pour les petits délits et les arrêts criminels. Ces derniers ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation criminelle ou d'évocation devant le Conseil souverain de Brabant.

Quant à la juridiction particulière du Woudgerecht de Meerdaal, elle rend des jugements, civils ou criminels, concernent des infractions en matière de chasse, de pêche et de dégradations forestières. Elle statue en suivant le droit de la forêt de Soignes, dont le tribunal était le chef de sens, tout en disposant de son propre code forestier depuis 1470. Les appels aux sentences de la cour de la franche forêt étaient portés devant le Consistoire de la trompe (Opper-Woudgerecht van Zoniën) à Bruxelles pour les causes cynégétiques. (20) S'il s'agissait de contestations ou de la répression de délits forestiers ou de contraventions aux ordonnances particulières, l'appel était intenté auprès du Tribunal de la foresterie de Brabant, qui ne pouvait prononcer que des amendes pécuniaires.

Le Woudgerecht était présidé par le grand veneur (opperjager), appelé aussi warandmeester ou surintendant de la chasse (superintendant). Généralement, cette compétence était impartie au drossard de Bierbeek, puis elle revint de plein droit au chef-drossard d'Aarschot, comme représentant du seigneur haut justicier.

En matière de délits forestiers, les sessions étaient placées sous la direction du wautmaître (woudmeester) ou bailli (baljuw), poste généralement confié au receveur domanial de Bierbeek.

Seigneur justicier en ses terres et sur ses sujets, le duc se fait donc représenter auprès des échevinages par un officier de justice, le drossard, muni d'une délégation de prérogatives généralement très précise.

Au fur et à mesure de l'accroissement de ses possessions, le duc constitue auprès de sa personne un Conseil ducal, une Chambre des comptes, ainsi que d'autres institutions ou des officiers centraux (conseillers, trésoriers, intendants généraux...), à l'instar d'un souverain, qu'il est effectivement sur d'autres terres. (21) Les rôles respectifs et le degré d'intervention de ces rouages intermédiaires dans les affaires judiciaires du duché d'Aarschot restent, aujourd'hui encore, très mal connus et peu explorés.

Les comptes des officiers de justice, des receveurs féodaux, censaux et domaniaux sont transmis à la Chambre des comptes ducale (22) longtemps établie à Bruxelles.

La distinction entre les natures et niveaux des juridictions a connu de nombreuses exceptions, temporaires ou permanentes, selon les endroits, le poids de l'office et l'importance des revenus afférents, entre instances justicières, féodales et censales, voire des cumuls avec une charge purement domaniale. Ainsi, les comptes des amendes perçues par le wautmaître de la franche forêt de Meerdaal furent parfois transmis à la recette domaniale d'Aarschot. Il est vrai que la même personne a quelquefois cumulé les offices de wautmaître et de receveur domanial.

Le réseau des autorités locales

Au sein de ce duché unifié d'Aarschot, les fonctions et les offices créés, fusionnés, scindés, modifiés et abolis répondent bien à l'image de l'ancien régime, subtil mélange de vestiges " immémoriaux " intangibles et inventeur de solutions souples pour préparer ou circonvenir des réformes rationnelles mais ponctuelles ou pour répondre aux situations imprévues dictées par des contingences purement personnelles.
Cette variété des institutions locales découle de l'origine et de l'évolution séculaire complexe du système féodo-seigneurial.
Dans un premier temps, la concession en fief porte sur des droits réels immobiliers (démembrement de la propriété) assis sur un territoire, dont le " domaine utile " est attribué au vassal et dont le suzerain conserve le " domaine éminent " ou la " directe " comme seigneur dominant. Par la suite, les prérogatives judiciaires primitivement attribuées aux possesseurs sur ces terres (cours foncières, féodales et censales) s'élargissent, englobant leurs habitants et à la population de la localité entière. Ainsi certains seigneurs bénéficient d'un véritable transfert de pouvoirs judiciaires sur les personnes : la seigneurie de haute, moyenne et basse justice. Le bannum qui lui est lié (droit de commander et d'autoriser, droit de juger et de punir) étend encore les prérogatives seigneuriales, notamment en matière de contribution en numéraire et prestations de services (les banalités).

Avec le renforcement du pouvoir central aux temps modernes, le seigneur voit s'amenuiser une part de ses compétences, vis-à-vis du Prince comme de ses sujets. En revanche, en tant que détenteur du " haut-command ", il devient, en raison de son rôle de pivot à l'échelon local, surtout dans le plat-pays, avec l'échevinage, l'interlocuteur obligatoire, l'auxiliaire et le relais des autorités gouvernementales. Il exécute par délégation de multiples fonctions de pouvoir public, participant à l'organisation des perceptions fiscales, prêtant son concours aux recrutements militaires ou assurant la diffusion des textes normatifs promulgués par le pouvoir central.

Le quartier fiscal d'Aarschot et la mairie de Heverlee appartiennent à la section néerlandophone du chef-quartier de Louvain, également circonscription de justice civile et féodale. Le pays d'Aarschot bénéficie de certaines immunités d'impôts que le pouvoir central s'efforce de réduire au fil des décennies. Il rencontre les oppositions, parfois conjointes des communautés d'habitants et de leur seigneur, qui y dénonce une violation de ses prérogatives. Quant aux édits et ordonnances, ils transitent par la chef-mairie de Louvain, entité de justice criminelle, avant d'être diffusés dans la mairie d'Aarschot. (23)
Plus qu'aujourd'hui, l'activité judiciaire devait s'exercer au niveau local, car elle était un des rares symboles de la présence quotidienne in situ d'une protection et d'une autorité temporelle respectée ou crainte. Mais les effets conjugués de la concentration patrimoniale et de l'éloignement des seigneurs les plus puissants -même si dans le cas de Heverlee, le château demeure une des résidences privilégiées de la famille ducale- accélèrent le mouvement inéluctable de renforcement des échevinages urbains et ruraux. Le pouvoir de juger reste véritablement déconcentré.

À l'égard des instances scabinales, le seigneur intervient en amont par la nomination et la révocation des magistrats. En aval, il exerce le droit de grâce des condamnés à mort et de composition. Il bénéficie aussi de la perception des amendes notamment, mais il ne peut présider l'échevinage en personne. Le banc échevinal comprend, outre le mayeur (24) (ainsi que deux borgemeesters -l'un désigné par le seigneur, l'autre par les échevins- pour le Magistrat de la ville d'Aarschot) et les échevins (généralement au nombre de sept), un greffier ou clerc-juré et éventuellement des officiers subalternes (sergents, huissiers, etc.).

Quant à la place du seigneur dans la structure féodale, elle n'évolue guère plus que le système lui-même.

Pour la période moderne, les seigneuries du duché d'Aarschot peuvent se répartir en trois catégories : les cours banales, les cours féodales et les cours foncières.

L'exercice de la justice banale incombe aux drossards, aux mayeurs et aux échevins. Ils rendent les haute, moyenne et basse justices au nom du duc. Quiconque détient la juridiction hautaine possède tous les degrés du pouvoir judiciaire dans sa circonscription, hormis éventuellement les prérogatives foncières féodales et censales relevant d'un autre seigneur, du Prince, des tribunaux ecclésiastiques ou d'une instance corporative. Mais si le seigneur détient aussi le domaine éminent sur des fiefs, il érige une autre juridiction, une cour féodale, chargée exclusivement de cette compétence et composée des hommes de fief du ressort.

Au-dessus du banc échevinal, le drossard est la première personnalité locale. (25) Investi de multiples tâches par ses patentes de nomination, appartenant à la noblesse et lui-même détenteur d'une autre seigneurie ou d'un grade universitaire, il représente la personne ducale dans la circonscription. (26) Il assiste aux sessions des échevinages en matière de juridiction répressive. Sa substitution par le receveur seigneurial n'est concevable que dans le cas de tribunaux aux compétences limitées aux " affaires civiles ", susceptibles de prononcer des peines pécuniaires (les " amendes civiles "), c'est-à-dire l'équivalent des justices répressives inférieures et civiles au sens actuel. Le drossard reçoit les serments des mayeurs, bourgmestres et échevins lors des " changements (ou renouvellements) des lois ", il convoque (" semonce ") le collège échevinal, diligente les enquêtes conjointement avec celui-ci, opère les arrestations et fait office de ministère public durant les procès. Après le prononcé du verdict, il peut conclure une transaction (" composer ") avec les condamnés et fait exécuter les peines, fussent-elles capitales, prononcées par la cour, soit directement si la seigneurie appartient aux bannieren van Brabant, (27) soit il livre le condamné " en habits de lin " au mayeur de Louvain et à son scerpen koc. (28) Le drossard préside enfin les plaids généraux, dont le but consiste à réunir l'ensemble de la population à intervalle régulier pour traiter d'affaires judiciaires et administratives générales (record des coutumes par exemple). À la fin du moyen âge, chaque seigneurie est pourvue de son drossard, (29) puis les quatre offices sont fusionnés au profit d'un seul chef-drossard, par intermittence puis définitivement au milieu du XVIIe siècle. Par cette mesure, l'office épouse la forme unitaire du duché. Son rôle évolue au cours des temps modernes, de l'équivalent de simple substitut du seigneur auprès de justice locale à celui de gouverneur territorial au petit pied. Sa sphère d'action s'accroît géographiquement, mais s'élève également socialement. Dans le domaine de la justice banale, il ne conserve que la prérogative supérieure d'exécution des sentences criminelles. Il concentre cette fonction avec celles de lieutenant des fiefs et de grand veneur de la franche forêt de Meerdaal. (30)
Au pénal, la justice hautaine connaît d'une part des crimes (haute justice) et d'autre part des délits et contraventions (souvent appelés " affaires civiles ") commis sur son territoire à l'encontre des personnes, des biens, de la sûreté, de la foi et de la moralité publiques principalement.

Par ses compétences de juridiction civile (correspondant mutatis mutandis à la basse justice), la cour échevinale tranche toutes les actions personnelles, mais son rôle en matière réelle se limite aux litiges relatifs aux biens mobiliers et aux seuls immeubles et droits réels immobiliers mouvant du seigneur foncier.

Dans le domaine de la juridiction gracieuse (ou " volontaire ") enfin, les attributions scabinales s'étendent aux personnes et aux biens : enregistrement d'aliénations ou de transfert de droits réels mobiliers, d'obligations contractuelles, de transactions financières et consignation des œuvres de loi censales, mais aussi de décisions dans des matières personnelles, telles que la tutelle des incapables ou d'émancipation, l'adoption, etc., ainsi que le contrôle de la gestion d'institutions laïques (bienfaisance, administration...).

Appartiennent à la catégorie des seigneuries banales les archives d'Arenberg provenant des drossards et des cours échevinales d'Aarschot, de Bierbeek, de Heverlee et de Rotselaar. À ces quatre piliers se greffent les sept cours subalternes de Bertem, Blanden, Haacht, Mille, Sint-Joris-Weert, Sint-Maria-Magdalena-Vaalbeek (à partir de 1786) et Werchter (cf. infra, VII B). La cour de la franche forêt de Meerdaal appartient aussi à cette catégorie, puisqu'elle détient un pouvoir juridictionnel répressif à l'encontre de tous délits et contraventions perpétrés à l'encontre de la faune et de la forêt de Meerdaal.

Au duché d'Aarschot, les cours de justice féodale (leenhoven) traitent des fiefs, au gracieux (enregistrement des reliefs et des aliénations féodales, constitutions et transports de droits réels) et au contentieux civil (litiges affectant les fiefs ou les droits et obligations qui y sont attachés). Enfin, elles procèdent à l'investiture et à la perception des redevances féodales. Le fondé de pouvoirs du seigneur à cette instance, le lieutenant des fiefs, préside l'assemblée composée des hommes de fief. Le greffier de la cour délivre des attestations authentifiées de son sceau particulier. Le poste de greffier peut échoir dans les mains du receveur domanial. Jouant un rôle croissant dans la structure administrative ducale, celui-ci en devient également le principal archiviste au niveau local, à côté du greffier scabinal. Pour les matières répressives, les causes sont déférées à la Souveraine Cour féodale de Brabant ou au Conseil souverain de Brabant suivant leur nature.

Les cours féodales ayant laissé des traces documentaires dans les archives du palais d'Arenberg se situent à Aarschot, Bertem (cour de Corbÿ), (31) Bierbeek, Haacht (cour de Rotselaar), Heverlee, Rotselaar et Werchter (cour de Rotselaar) (cf. infra, VII C).

En matière de juridiction foncière censale enfin, lorsque le seigneur ne possède aucune prérogative de banalité, il confie ses attributions de juridiction gracieuse et contentieuse civile en matière réelle, limitée, comme dans le cadre des cours féodales, aux seules terres dont il possède le domaine éminent censal, aux échevinages (qu'il peut " emprunter " occasionnellement) ou aux cours censales permanentes (cijnshoven).

La place qu'occupe le sol dans les mentalités et dans le droit d'ancien régime, mais aussi le renforcement de la présence du droit écrit jusque dans les campagnes au tournant du moyen âge, transparaissent encore dans le rôle conféré à l'obligation des œuvres de loi (goedenisse, wettelijke passeringen), à la fois jugement accordant l'investiture juridique du droit réel immobilier (envoi en possession) opposable aux tiers, avec enregistrement et publicité, et accessoirement mesure de gestion en matière de redevances censales. Par ailleurs, les échevinages enregistrent tout autre type d'actes engageant des personnes : cessions de biens mobiliers, obligations contractuelles (louage de travail ou d'immeuble), transactions commerciales, etc.

On ajoutera aux échevinages déjà cités, les cours foncières établies à Betekom, Langdorp, Messelbroek et Steenbergen.

Quant aux cours des tenants (laathoven), elles comptent des laeten- ou grontschepenen et peuvent être présidées par un grondmeÿer, voire par le seigneur lui-même (smalheer), mais ne disposent d'aucune parcelle de juridiction contentieuse.

Même si la plupart des instances relèvent en fief du duché d'Aarschot, quelques-unes, ne sont pas du ressort direct du duc et coexistent dans le même espace. À Aarschot, siègent les petites seigneuries (grondheerlijkheden) de Dry Heeren, Elsbroek et Schoonhoven. (32) À Betekom, le territoire est partagé, non sans conflits, avec la cour censale de Schoonhoven et les échevinages des seigneurs de Bruggen et de Rivieren. (33) Des cours de Stade, Leefdaal, Hoffstadt ende Rommeler, Sint-Niklaas, Quarrez, Speelhoven et Schoonhoven existent à Rillaar. Bierbeek a abrité les cours censales appelées Hof van Wilre et Hof ten Rode. À Langdorp se trouvent les cours des tenants de Bleisbeeck, de Schoonhoven et de Vrouwen Perk. Une partie des terres de Heverlee dépend de la cour censale de l'abbaye de Parc. À Testelt, le seul banc échevinal est établi par l'abbaye d'Averbode. Celle-ci y exerce la juridiction foncière, la haute justice revenant au duc d'Aarschot. À Messelbroek, c'est une cour des tenants qui appartient à Averbode. Enfin, l'abbaye de Corbie possède aussi sa propre cour censale à Bertem. À cette énumération non exhaustive, l'on ajoutera qu'en sens inverse par exemple, le duc étend son emprise à l'exécution des sentences du banc échevinal d'Assent, Beisem et Buken.

La région d'Aarschot ne semble pas inclure de cours allodiales en activité durant la période considérée.

Archives

Historique

L'unité du " fonds d'Arenberg "

Sous cette dénomination usuelle, une et globale en apparence, se sont assemblés, par strates successives, des documents générés au fil des siècles. Les archives de la maison d'Arenberg conservées aux Archives générales du Royaume proviennent essentiellement du palais d'Arenberg (aujourd'hui palais d'Egmont) dominant le Petit Sablon au débouché de la rue des Petits Carmes à Bruxelles. (34)
Or, l'érosion des forces centrifuges, mais aussi les apports de mouvements centripètes, au gré des partages patrimoniaux, des alliances matrimoniales et des mutations politiques et juridiques essentiellement, ont façonné le " fonds ". Celui-ci est avant tout un regroupement de séries documentaires d'origines chronologique et géographique parfois très diverses. C'est du reste le lot commun de la plupart des archives des grandes familles, transmises par-delà des siècles de soins et d'avatars.

En théorie, la majeure partie du fonds s'étend à l'ensemble des domaines et des compétences générales détenus par l'aîné de la lignée ducale. Il s'agit donc principalement des archives qu'ont rassemblées ou produites d'une part les chefs successifs de la maison d'Arenberg, mais aussi les administrations centrales affectées par ceux-ci aux tâches politiques, administratives et judiciaires. Car, avec le concours de ceux qu'il mandatait lors de leur entrée en charge, le duc exerçait d'abord des pouvoirs de souveraineté, de juridictions personnelle et réelle et d'administration déléguée. Le second pilier de la puissance de la lignée est d'ordre plus -mais jamais exclusivement- économique, avec des organes de gestion des biens, droits, revenus et obligations.

Tout comme n'importe quelle personne privée, le duc disposait de la faculté de créer des documents à titre purement personnel -avec toutes les réserves que revêt la distinction entre les domaines du droit public et du droit privé sous l'ancien régime-, en tant qu'individu ou membre d'associations religieuses ou profanes. Dans les affaires à caractère réel, il s'exprimait en qualité de propriétaire terrien, de chef d'entreprise, d'administrateur de société, etc. Enfin, à côté de cette sphère relevant conjointement de ses responsabilités familiales de propriétaires privatifs et de détenteurs de parcelles variables de prérogatives publiques jadis concédées, le chef de la Maison a pu exercer des fonctions purement publiques déléguées, des offices civils et militaires, voire des mandats " politiques ".

Kaléidoscope de terres et de droits agrégés au noyau initial par les concentrations successorales, les archives d'Arenberg intègrent par voie de conséquence aussi des sources relatives aux biens antérieurs à leur acquisition par la famille d'Arenberg. Bien souvent, ces archives, créées à l'initiative des détenteurs précédents, suivaient la dévolution du sol et les droits qui y étaient attachés, plutôt que ceux qui s'en séparaient. C'est l'expression d'un principe de territorialité qui existait dans les usages, une sorte de ius soli appliqué aux documents d'archives. Il convertissait de facto en immeubles par destination les pièces de la gestion des biens-fonds et, par effet d'entraînement, les autres documents relevant du même cédant. (35)
Indépendamment des archives ducales stricto sensu, se sont ajoutées des pièces provenant de membres de la famille (autres parents et collatéraux). Ils interviennent à titre individuel, dans des affaires à caractère personnel ou comme détenteurs de patrimoine, éventuellement acquis par le jeu des divisions successorales. Ici aussi se trouvent des papiers privés ou d'office, laïcs ou ecclésiastiques, civils ou militaires. L'origine de ces accroissements peut être double : dépôt forcé (séquestre) ou cession volontaire (don et legs). Le duc lui-même n'en était pas obligatoirement ni légataire, ni dépositaire. Mais la commodité de l'identité patronymique ou les liens de parenté des intéressés ont pu favoriser l'annexion de ces pièces au fonds d'Arenberg, dont elles n'avaient pour autant jamais fait partie avant 1918.

Nés également dans les circonstances exceptionnelles de l'immédiat après Première Guerre mondiale, certains fragments des archives de l'administration -d'origine extrinsèque- chargée de la gestion du séquestre des biens, et donc d'une partie des archives des membres de la famille à partir de 1919, constituent d'autres noyaux réunis de manière purement factice à ce " fonds de famille ". (36) Produite par une autorité d'une autre nature juridique, cette documentation appartient au domaine public de l'État. Si elle se retrouve aujourd'hui partiellement annexée à la seconde donation ducale de 1935, elle ne peut être comprise que comme un complément de fonds public conservé ailleurs et récemment inventorié. (37)
La multiplicité des provenances

La compréhension globale de l'économie de ce " fonds " et donc la structure à mettre en œuvre en vue de son inventoriage peut s'articuler sur un socle de considérations réelles ou de critères humains.

La vision purement matérialiste de la provenance géographique des archives, c'est-à-dire la prise en compte de la situation au moment de leurs cessions à l'État, abstraction faite de toute considération personnelle, peut sembler la plus efficace dans un premier temps. Toutefois, cette simplicité recèle ses propres imperfections.

À partir de 1901 environ, (38) les archives de la Sérénissime Maison commencèrent à affluer vers le palais de Bruxelles, l'une des résidences officielles ducales, (39) siège du Geheimes Kabinett et de l'Administration générale des biens situés en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Cependant, les archives transférées du palais de Bruxelles aux Archives de l'État étaient loin de constituer l'ensemble des documents produits et conservés par la Maison ducale. Certes, en vertu de sa donation de 1918, le duc se réservait les papiers à caractère purement personnel ou relatifs aux possessions d'Allemagne. Quant à son Administration générale jouxtant le palais, elle conservait les archives courantes utiles à son fonctionnement. En 1935, les archives de cet organisme, placé sous séquestre judiciaire à partir de 1919 et supprimé en 1928, rejoignaient le " fonds " initialement cédé aux Archives générales du Royaume. (40)
En dépit du caractère substantiel de ce double apport, il semble bien que des pièces importantes, conservées au palais et signalées notamment par l'archiviste ducal Édouard Laloire au début du siècle, aient quitté Bruxelles peu avant le terme de la Première Guerre mondiale, dans des circonstances aujourd'hui non encore totalement élucidées . (41)
Par ailleurs, la masse documentaire ne doit pas faire oublier que toute évolution humaine inscrite dans la longue durée n'est jamais exempte de revers. Les cessions et les partages ont modifié ou réduit l'ampleur des droits personnels et réels et quelquefois amenuisé le capital foncier de la Maison. Les séquestres à répétition, voire les confiscations, de prérogatives et d'avoirs ducaux ont aussi provoqué des dispersions et des disparitions d'archives.

Enfin, le phénomène centrifuge a pu également affecter un certain nombre de terres demeurées au sein même du patrimoine ducal. La dissémination géographique de seigneuries, de domaines et de droits étendus et éloignés du centre décisionnel que furent notamment Bruxelles ou Enghien nécessitait des relais, les hommes chargés de gérer ou de mettre en valeur. La multiplication des résidences familiales, des officiers, des mandataires et du personnel en général, c'est-à-dire des niveaux de décision ou d'exécutions, conjuguée aux difficultés de communication entre les sites, le respect des spécificités politiques et socio-économiques locales et les obstacles à l'encontre d'une centralisation efficace permanente constituent, selon les périodes envisagées, un autre facteur d'explication.

C'est donc sous l'effet concomitant d'éléments d'ordre externe (aliénations voulues ou forcées) et interne (dispersion géographique) qu'un certain nombre de documents appartenant à la Maison ou dressés à son instigation reposent aujourd'hui dans une kyrielle d'autres dépôts d'archives, tant publics que privés, d'Europe occidentale et centrale, notamment à Enghien, Louvain, Arlon, Bruxelles, Arras, Douai, Paris, Dusseldorf, Coblence, Osnabrück, Salzbourg, Vienne, etc. (42)
La vulnérabilité du seul critère géographique apparaît donc avec plus d'acuité. Le schéma d'inventoriage devra par conséquent s'édifier sur une base plus englobante que les seules archives conservées aux Archives générales du Royaume.

Dès lors, force est de recourir au second point de vue par la prise en considération du critère personnel. En l'espèce, l'attention se focalise sur les hommes et les femmes qui ont rempli des tâches à tous les niveaux de l'édifice, bien avant 1612, année d'acquisition du duché par la maison d'Arenberg. Par conséquent, l'aspect juridique entre pleinement en ligne de compte, transcendant au besoin les barrières matérielles des localisations séparées des archives, d'aujourd'hui comme d'hier.

En effet, quand bien même le double don de 1918-1935 eût-il été complet, la cohésion intrinsèque du fonds conservé aux Archives générales du Royaume n'en est pas moins discutable. Car c'était la même personnalité qui possédait ès qualités des pouvoirs et des avoirs en Allemagne, avec d'autres séries de documents produites par d'autres organismes (le Herzogliche Hof- und Rentkammer par exemple), à Bruxelles, mais aussi ailleurs.

Le duc, commun dénominateur archivistique et personne juridique, concentre sur lui-même l'essentiel de l'héritage familial, puisqu'il incarne la Sérénissime Maison. Il est le propriétaire des archives, il est le chef de la lignée et il commande à son administration. Il est enfin l'héritier principal de ses ancêtres et parents collatéraux.

Mais il s'agit là d'une vision récente des réalités au regard de l'évolution séculaire du droit et des institutions. Car celle-ci n'a que progressivement restauré les notions distinctes de droit privé et de droit public, ainsi que la frontière séparant les deux champs respectifs. Il en découle par exemple que les archives du duc régnant et seigneur justicier, ainsi que celles des institutions souveraines et judiciaires qu'il avait instaurées, se sont retrouvées séparées a posteriori de l'édifice initial et sont entrées de plain-pied dans le domaine public par la volonté des législateurs nationaux, alors que le duc voyait ses droits régaliens s'amenuiser pour sombrer dans le néant.

Les archives d'Arenberg ont donc été créées ou rassemblées par de nombreux individus à des titres divers, mais dans le cadre de leurs fonctions au service de la Maison. Ratione loci, deux sources de production peuvent se définir, selon que l'on se situe au niveau central ou dans les différents sièges des possessions au sens large. D'une part, la Maison est dirigée avec le duc et ses instances centrales au sommet. Celles-ci sont secondées par une structure plus ou moins développée et composée, au gré des périodes, d'organes politiques et administratifs, juridictionnels, économiques. Dans le cadre de la gestion économique des biens patrimoniaux, la production archivistique revêt quelquefois moins de formalisme. Il convient néanmoins de distinguer les deux fonctions différentes que pouvaient remplir les documents.

La première ne découle d'aucune espèce d'obligation. Elle répond à un usage purement personnel et vise à aider le gestionnaire dans ses tâches. Dans ce premier cas, les archives demeurent sur place et, une fois leur durée d'utilité éteinte, elles sont, selon les circonstances, détruites, conservées par les producteurs et leurs ayant droit ou transférées à l'administration centrale. Ceci explique que certains censiers ou doubles de comptes, par exemple, puissent être conservés en dehors du fonds d'Arenberg.

En revanche, la seconde catégorie de documents dispose de moins de souplesse. Les pièces peuvent avoir force probante et répondent à une contrainte vis-à-vis du mandant. À cet effet, elles sont envoyées, visées et conservés aux archives de la Maison. Naturellement, les titres originaux de propriété de biens immeubles, de rentes foncières ou des acquisitions de droits ressortissent prioritairement à cette catégorie. Mais quantitativement, il s'agira principalement des grandes séries comptables des receveurs domaniaux, munies de leurs acquits, destinés à subir le contrôle généralement annuel, préalable à l'apposition du quitus.

Acquisition

La partie des archives du palais d'Arenberg conservées aux Archives générales du Royaume a été acquise par cession effectuée par Engelbert-Marie, 9e duc d'Arenberg, prince du Saint-Empire, 12e duc de Croÿ, 15e duc d'Aarschot, 4e duc de Meppen et prince de Recklinghausen, etc., (43) à la faveur des deux donations successives des 24 octobre 1918 et 2 mai 1935. François Bovesse, ministre de l'Instruction publique, des Lettres et des Arts (1935-1936), accepta la donation au nom de l'État belge, le 24 décembre 1935. (44) Ces archives entraient ipso facto dans le domaine public inaliénable et imprescriptible par destination.

Contenu

Les archives qui font l'objet du présent inventaire représentent 7,25 mètres linéaires de documents provenant du palais d'Arenberg.

Les documents inventoriés se situent dans une période allant des années 1440-1450 pour Aarschot, Heverlee et Rotselaar (1552 pour Bierbeek) à la fin de l'ancien régime. Ils proviennent essentiellement des officiers et responsables des institutions locales. Toutefois, leur présence dans les archives du palais d'Arenberg s'explique par le fait qu'il s'agit généralement de documents justifiant une activité auprès du seigneur et de son administration générale et nullement de pièces à usage privé. De surcroît, par les apostilles, les institutions centrales ajoutent la touche suprême à la vie de ces documents d'origine locale.

Au regard de l'inventaire Frantzen/Bisschop I dressé les 23 septembre, 11 et 12 novembre 1778, (45) la plupart des pièces répertoriées dans la maison mortuaire du receveur domanial, en sa qualité de greffier de la Cour féodale d'Aarschot, n'ont pas rejoint les archives d'Arenberg aux Archives générales du Royaume. Sans doute la plupart d'entre elles n'a-t-elle jamais transité par le palais de Bruxelles ?

Si une partie de ces documents se trouvait à Heverlee au début du XXe siècle et est actuellement conservées à l'Universiteitsarchief de la Katholieke Universiteit Leuven, dans le fonds Huis Arenberg, le reste de ces archives connut un sort différent. Toujours aux mains des officiers et des ci-devant institutions locales lors de l'annexion à la République française, les documents à caractère politique et administratif d'une part et juridictionnel d'autre part entrèrent dans le domaine public de l'État en vertu de la loi du 7 messidor an II [25 juin 1794], applicable aux Départements réunis par l'arrêté du Directoire exécutif du 10 germinal an IV [30 mars 1796]. Ils furent ensuite versés par les tribunaux de première instance aux Archives de l'État dans la collection des Greffes scabinaux, conformément à l'arrêté royal du 15 juin 1863 ordonnant la réunion des archives des justices échevinales, seigneuriales et féodales conservées dans les greffes des tribunaux de première instance à Bruxelles, Louvain et Nivelles aux Archives générales du Royaume. (46)
Enfin, certaines pièces parfois très anciennes ont pu suivre la même voie par un concours de circonstances inattendu. Ainsi vingt-et-un comptes du drossard d'Aarschot avaient été consignés en 1780 dans le cadre d'un procès opposant les seigneuries d'Aarschot et de Rivieren. (47) Lorsque les représentants des autorités françaises se saisirent des archives judiciaires locales, ils confisquèrent également les pièces des procès non restituées aux parties. Vraisemblablement, l'affaire était-elle toujours pendante.

Dans cet inventaire, les archives émanant d'autorités judiciaires comprennent des registres, depuis les rôles aux causes jusqu'aux œuvres de loi censales et féodales. Mais l'activité judiciaire a également produit d'autres documents : d'une part les papiers touchant son administration strictement interne, mais surtout de nombreux volumes comptables qui, contrairement aux sources précédentes, quittaient immédiatement les différents sièges des autorités locales compétentes pour faire état de l'activité judiciaire et de ses implications financières au duc, via son administration centrale.

Le choix du critère de l'origine territoriale des archives a montré ses limites. Classer ratione personæ comporte aussi de multiples inconvénients occasionnés par les multiples transferts de compétences entre les officiers seigneuriaux.

Par conséquent, la structure du plan bénéficiera de plus de lisibilité en opérant une synthèse entre les éléments les plus stables des composantes géographique et personnelles, autour de concepts institutionnels et juridiques (les attributions) et archivistiques (nature et types de documents).

La première partie, réservée aux généralités, rassemble les informations concernant les inventaires d'archives relatifs à l'ensemble des droits appartenant au duc d'Aarschot comme seigneur banal, féodal et foncier.

Dans la deuxième partie de l'inventaire, les documents procèdent des pouvoirs du seigneur banal dans une branche de ses fonctions : le droit de juger et de punir. L'exercice de ces pouvoirs incombe à des personnes physiques et morales (dotées ou non de la personnalité juridique) : le seigneur, les drossards et les échevinages (mayeurs, bourgmestres et échevins). Les cours de justice banale statuent sur les matières personnelles et réelles, contentieuses (pénales et civiles) et gracieuses, c'est-à-dire les haute, moyenne et basse justices. Toutefois les compétences de juridiction gracieuse réservées aux droits réels immobiliers que le seigneur hautain ne détient que dans la mesure où il est également seigneur foncier, féodal ou censal, apparaissent dans les deux parties suivantes.

À côté de ces compétences juridictionnelles transférées, cette deuxième partie de l'inventaire inclut aussi, s'il échet, l'autre branche des pouvoirs banaux, ceux de commander et d'autoriser, ainsi que les attributions déléguées aux seigneurs hautains par les instances politiques supérieures, principalement en matière fiscale et militaire.

La troisième partie du classement se rapporte au seigneur féodal dominant. Les pouvoirs sont exercés par les différentes cours de justice féodale, composées de l'officier seigneurial appelé le lieutenant des fiefs et des hommes de fiefs du ressort. Les matières traitées ont principalement trait à la juridiction réelle immobilière. Ici également, les registres et pièces diverses relatives au fonctionnement juridictionnel sont complétées par l'action en aval, à savoir la perception des diverses redevances liées aux mutations.

Enfin, la quatrième partie de l'inventaire ne concerne que la part " publique " des attributions du seigneur foncier censal dominant (grondheer), c'est-à-dire des relations avec ses tenanciers, à l'exclusion de la gestion de son patrimoine réservé. Même si l'on constate de plus en plus de convergence entre les deux champs essentiellement pour des motifs de rationalisation comptable, la gestion du domaine (une sorte d'équivalent du domaine privé des pouvoirs publics) ne requiert pas de pouvoirs juridictionnels.

L'activité ressortissant à cette compétence reste avant tout l'enregistrement des œuvres de loi qui demeure jusqu'au terme de l'ancien régime l'enregistrement d'un acte juridique volontaire et une sentence judiciaire gracieuse, obligatoires lorsqu'un bien-fonds est concerné. Les cours compétentes se répartissent en deux catégories, selon les pouvoirs plus ou moins importants qui leur sont conférés (juridiction contentieuse plus ou moins limitée) : les échevinages, en tant que cours foncières (cijnshoven), ou en qualité de cours censales restreintes (cours des tenants, laathoven).

La distinction entre les aspects juridique et économique de la seigneurie foncière est d'autant moins nette à établir que les conceptions avaient considérablement évolué au cours des temps modernes, aussi bien dans la doctrine que dans le chef des autorités seigneuriales et des sujets.

Ici encore, ce sont les compétences exercées qui font office de critères de répartition. Les attributions judiciaires au sens large sont du ressort des cours foncières. En revanche, la perception des droits censaux et la confection des terriers sont dévolus, avec la gestion du domaine, à un officier dépourvu de compétence judiciaire : le receveur domanial.

À la fin de l'ancien régime, le cens représente avant tout un impôt modique, plutôt qu'un signe récognitif de droit réel immobilier, la propriété du seul domaine utile. Les tenanciers se considèrent comme propriétaires à part entière de leurs biens, en disposant sans contraintes et au besoin y affectant des obligations telles que les rentes.

Les documents relatifs au volet économique de la seigneurie (terriers, censiers (y compris les gichtboeken du pays de Rotselaar), (48) comptes et acquits) seront répertoriés dans la série " Domaines ", en raison des pratiques administratives et de leurs conséquences archivistiques.

Langues et écriture des documents

Principalement en français et en néerlandais et quelquefois en latin. (49)

Sélections et éliminations

Tous les documents créés par les producteurs d'archives ici visés et acquis par l'État se trouvent dans l'inventaire sans avoir subi aucune opération de sélection, ni a fortiori d'élimination.

Accroissements / compléments

L'expérience a démontré que la présence d'articles mal identifiés dans les centaines de mètres linéaires d'archives conservées aux Archives générales du Royaume en attente de traitement ne peut être rationnellement exclue. Toutefois la probabilité a significativement chuté depuis l'identification sommaire et le conditionnement des 300 derniers mètres réalisée entre 2002 et 2018. (50)
Les travaux d'inventoriage ont permis d'ajouter aux 143 articles (69 %) déjà conservés dans les trois rubriques factices Aarschot-Heverlee et Rotselaar du rangement provisoire, 48 articles issus des séries générales (Laloire 1 et 2, Sabbe 1 et 2) (23 %), 2 articles d'une collection de pièces de procès (1 %), 5 articles erronément rangés dans d'autres " domaines " (2 %), les 9 derniers numéros manquant lors du récolement préliminaire effectué en 1997. Il est en outre fait mention des archives de type semblable conservées dans d'autres collections du Rijksarchief te Leuven (greffes scabinaux de l'arrondissement de Louvain : 45 articles (équivalent à 22 % des articles de la série " Seigneuries "), greffes scabinaux des deux cantons de Louvain : 17 articles (8 %)) ou ailleurs (Universiteitsarchief de la Katholieke Universiteit Leuven : 16 articles (8 %)).

Mode de classement

Premiers traitements réalisés aux Archives générales du Royaume sur l'ensemble du fonds

La complexité prévisible du classement de ces archives nécessitait de dresser un état de la question au préalable. Sa version la plus élaborée remonte à 2018. (51)
La description des documents cédés à l'État a été entreprise dès 1919 par l'archiviste Édouard Laloire, ancien archiviste de la Sérénissime Maison, jusqu'en 1935, et par Étienne Sabbe, pour les archives placées sous séquestre judiciaire entre 1918 et 1929, jusqu'en 1942. Quant à Arthur Cosemans, il s'est surtout intéressé aux archives touchant les possessions allemandes.

À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le long travail d'identification des pièces était interrompu. Durant ce dernier demi-siècle, un inventaire de Paulette Mangano-Leroy, relatif à la seigneurie d'Enghien, vit le jour en 1973. (52) Quant à l'inventaire de plus de 3 500 cartes, plans et autres documents iconographiques provenant du fonds dressé par André Vanrie, il est sorti de presse en 2005. (53) Précédemment, Luc Janssens avait intégré une importante partie des plans édités par Ph.-Chr. Popp provenant de cette série dans son inventaire en 1995. (54)
Selon les estimations réalisées en 1997, le fonds du palais d'Arenberg conservé à Bruxelles compte quelque 920 mètres linéaires, (55) auxquels s'ajoutent les cartes, plans et documents iconographiques.

La période chronologique couverte s'étend du XIIIe au premier tiers du XXe siècle, l'époque médiévale se révélant nettement moins riche quantitativement. Quant aux régions concernées par les sources conservées aux Archives générales du Royaume, elles vont du Finistère au Hanovre, avec des implantations en France (Artois, Berry, Bretagne, Champagne, Flandre-Hainaut, Franche-Comté, Picardie), en Belgique (Brabant flamand et wallon, Bruxelles, Flandre, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namurois), au grand-duché de Luxembourg, aux Pays-Bas (Brabant septentrional, Zélande) et en Allemagne (Basse-Saxe, Rhénanie du nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat).

À la fin du XXe siècle, l'organisation des archives répond à un canevas hybride de critères juxtaposés, voire enchevêtrés.

Une première partie des sources se divise sur la base de considérations mi-chronologiques mi-archivistiques. La plupart des anciens documents, devenus inutiles pour la gestion domaniale courante, acquis en 1918, portent la dénomination de " séries Laloire ", du nom de l'archiviste chargé de leur classement aux Archives de l'État et par ailleurs ancien archiviste de la Maison ducale. Quant aux pièces provenant d'une part de l'administration des biens du duc et de parents, acquises en 1935, et d'autre part une partie de celles du séquestre lui-même, elles sont entrées dans les deux " séries Sabbe ", en référence au second archiviste. Les premières séries Laloire (1La) et Sabbe (1Sa) sont rangées en portefeuilles. Les pièces des secondes séries (2La et 2Sa) sont conservées dans des chemises. Les numérotations continues Laloire et Sabbe ne tiennent aucun compte de cette subdivision basée sur le conditionnement des documents. À ces quatre séries, il convient d'ajouter celle que constitua l'archiviste Arthur Cosemans (Co). À partir du début du XXIe siècle, il est apparu indispensable de répertorier toutes les pièces, parfois insérées dans les séries, soit environ 300 mètres linéaires, qui ne disposaient toujours pas de cote ni d'identification. Il s'agit de la nouvelle série provisoire MG, composée de documents totalement hétéroclites et qui compte près de 8 500 articles.

Une deuxième subdivision a été imaginée sur une base purement territoriale, correspondant très approximativement aux anciennes unités d'administration et de gestion. Cette solution n'a affecté qu'une partie mineure du fonds. (56) D'autant plus qu'une numérotation spécifique n'a pas été attribuée. Il s'agit de pièces extraites des deux catégories précédentes (séries Laloire et Sabbe ou pièces sans numéro). Cette réorganisation ébauchée s'avère discutable. En effet, les structures domaniales étaient évolutives, rendant parfois ces rubriques anachroniques ou arbitraires. Enfin, ce critère de répartition axé sur le seul toponyme -peut-être en vue d'une dispersion des archives du palais d'Arenberg- négligeait la règle cardinale de respect des producteurs d'archives. (57)
La dernière partie du fonds, plus classique, rassemble les sources selon un critère archivistique de préservation matérielle (cartes et plans, chartrier).

Genèse et principes généraux du classement de l'ensemble du fonds

Les travaux de Laloire, Sabbe et Cosemans principalement, ont abouti à la production de près de 25 000 fiches d'identification de pièces d'archives, auxquelles s'ajoutent des descriptions sommaires d'une partie de la série MG par Antoine Duquenne. Mais aucune trace d'un inventaire général, ni aucun indice d'une réflexion globale sur l'ébauche d'un cadre de classement ne semblent avoir existé.

La masse d'archives rassemblées, leur étendue chronologique, leur variété géographique et leur diversité ratione materiæ les situent à l'intersection entre les papiers de famille, les archives d'entreprises et les archives institutionnelles, puisque s'y côtoient, parfois pêle-mêle, des registres aux sentences, des terriers de cens et rentes, des adjudications forestières, des testaments, des contrats commerciaux, des livres aux fiefs, des procès-verbaux du Conseil ducal, de la correspondance privée, des comptabilités d'usines, etc.

Cette complexité invite de manière plus impérieuse encore à procéder à l'établissement préalable d'un cadre général de classement, susceptible d'envisager un maximum de cas de figure. Entreprise théorique à haut risque lorsque l'on sait que nombre d'archives sont encore mal identifiées et que beaucoup d'autres reposent dans des dépôts extérieurs. Ce cadre idéal devrait par conséquent s'élargir, afin que puisse y trouver place un maximum d'archives provenant de la Sérénissime Maison. (58)
La conservation des écrits est généralement sous-tendue par une double préoccupation, juridique et/ou historique : à l'intention des autorités ou des tiers, mais aussi eu égard aux générations futures. En revanche, l'organisation des documents est, quant à elle, voulue par leur producteur. À défaut d'archives classées sur la base de l'un de ces deux principes au moment du transfert, il incombe au nouveau détenteur de réorganiser globalement le fonds afin d'en faciliter l'inventoriage et la communication. En l'occurrence, l'on se base avant tout sur des critères juridiques déduits d'expériences similaires, car l'archivistique est née dans le giron des sources léguées par les pouvoirs publics.

Partant d'une base classique, le canevas des " inventaires de familles ", il s'agissait de l'adapter à la complexité des réalités. Le sempiternel écueil apparaît dans le traitement réservé au cadre institutionnel lato sensu de l'ancien régime. Créer un commun dénominateur trop rigide et classer les réalités anciennes sur le critère strict de la séparation des pouvoirs, à l'époque où triomphe encore le régime féodo-seigneurial, eût été totalement anachronique.

Toute contrainte rationnelle et systématique est étrangère à l'époque, a fortiori s'il s'agit d'entités géographiquement restreintes, dispersées, régies par un petit nombre de personnes et susceptibles, par conséquent, de subir à tout moment le jeu évolutif des démantèlements, des restructurations et des cumuls. La pérennité bien réelle d'une maison princière ne s'identifie pas forcément à la notion contemporaine de continuité des organismes publics. De nature et de niveaux différents, les deux sont difficilement comparables. Pour tous ces motifs, une " assimilation " réductrice à des cadres institutionnels s'avérait donc fallacieuse.

En revanche, s'agissant des compétences exercées par les producteurs d'archives, ce qui, en fin de compte sert de fil conducteur le plus aisé à l'archiviste et au chercheur d'aujourd'hui, les catégories du droit actuellement définies et utilisées découlent d'une cohérence encore balbutiante à la fin de l'ancien régime. C'est pourquoi, plutôt qu'une pyramide artificielle d'étiquettes (plus changeantes qu'on ne l'imagine), ce sont les compétences judiciaires, administratives, économiques... des autorités productrices qui ont guidé le classement des documents.

Le cadre de classement adopté se divise en quatorze sections suivantes :

A. Documents relatifs aux membres de la lignée et des familles alliées en tant que personnes privées :
A.1. Généralités
A.2. La famille et ses membres
A.3. Les familles alliées et leurs membres
B. Archives des membres de la famille en tant que personnes " publiques " ou des institutions ayant exercé en leur nom un droit de souveraineté (59) ou des droits régaliens transférés (droits seigneuriaux) :
B.1.1. Duché souverain d'Arenberg (jusqu'en 1801)
B.1.2. Droits seigneuriaux (60) B.2. Second duché souverain d'Arenberg (1802-1815)
B.3. Duché médiatisé d'Arenberg-Meppen (1826-1875)
C. Papiers d'office (de membres de la famille ayant occupé des fonctions publiques déléguées).
D. Archives relatives à la gestion des biens (patrimoine domanial strict, amodiations et régies, sociétés financières et commerciales). S'il échet, en annexe : papiers professionnels des gestionnaires
D.1. Généralité des biens, biens indivis
D.2. Biens situés en Belgique
D.3. Biens situés en ...

Documents isolés du fonds ne répondant pas aux critères des sous-séries A à D :

E. Documents relatifs à des familles ayant eu des liens d'amitié ou des relations d'affaires avec la famille.
F. Documents relatifs à des institutions (sans rapport avec l'exercice des droits régaliens détenus par le duc).
G. Documents sans rapport évident avec le fonds.
H. Manuscrits divers (sans rapport direct avec la famille).

Archives classées séparément en raison de la nature de leur support ou de leur forme matérielle :

I. Chartrier.
J. Cartes et plans.
K. Photographies.
L. Pièces de grand format.
M. Rouleaux.
N. Fragments de pièces.

Méthode de classement appliquée au sous-fonds Seigneuries. Duché d'Aarschot

La variété des situations rencontrées dans l'espace et dans le temps amène à construire un schéma des pouvoirs et des organes largement asymétrique. Ces organes et leurs compétences étaient soit " décentralisés " par transfert (échevinages) ou par délégation (juridictions banales et féodales), soit " déconcentrés " (recettes puis régies domaniales). En effet, de multiples organismes se côtoient, personnes physiques et morales, de nature juridique variée : un souverain, des institutions étatiques, des cours de justice personnelles et foncières, des organes féodaux, des recettes et des régies domaniales, des sociétés industrielles, des associations de fait et de droit, des personnes privées. Même la forme de la relation entre le duc et son personnel peut reposer sur une base élective ou contractuelle (régie, amodiation...) à durée déterminé ou à vie.

Seule une étude au cas par cas portant sur les centaines de structures régionales et locales peut déterminer celles qui bénéficiaient de la personnalité juridique, pour autant que l'équivalent de ce statut existât sous l'ancien régime sur le territoire concerné. Certes, cette notion n'y est pas totalement inexistante, mais parfois mal établie, voire anachronique dans certains cas. Et même au cours de la période contemporaine, sa définition peut varier fortement d'une législation nationale à l'autre, notamment lorsqu'il s'agit du concept d'association. Le critère juridique strict, avec ses catégories contemporaines, comme concept unificateur du fonds apporte plus de problèmes qu'il n'en résout. Sa prise en considération n'en demeure pas moins indispensable.

L'inventaire reste avant tout un instrument de travail scientifique. Il ne constitue pas un titre juridique en soi. La notion archivistique de producteur d'archives désigne le responsable de la création matérielle ou du premier rassemblement des archives. C'est pourquoi l'on privilégie en l'espèce la relation archives-producteurs plutôt que le lien archives-propriétaires. L'option choisie est donc étroitement liée à l'exercice d'une (série de) prérogative(s), quel que soit le lien de dépendance institutionnel, le statut juridique intrinsèque ou la période concernée. La conséquence de ce choix exigeait une solution de la question des fusions et scissions des organismes producteurs. C'est le système de renvoi dont l'option permet de reconstituer la longue durée d'une compétence locale à travers le dédale des organismes évolutifs.

Conditions d'accès

Ces archives sont librement consultables, dans le cadre de la réglementation ordinaire en vigueur aux Archives de l'État.

Conditions de reproduction

Ces archives sont soumises à la réglementation ordinaire en matière de conditions et de tarifs des reproductions en vigueur aux Archives de l'État.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Très endommagés jadis par l'humidité, quelques documents présentent une grande fragilité ou sont devenus quasiment illisible, à l'instar des nos 3/01, 80 ou 81. Ils seront accessibles moyennant des mesures de protection adaptées à leur état matériel.

Recommandations pour l'utilisation

Ce sous-fonds a été complété par un nombre important de pièces. Afin de ne pas bouleverser la numérotation établie en 1999, on a opté pour un système subdivisionnaire arrimé à celle-ci. Ainsi par exemple le n° 67 de l'inventaire précédent devient ici le 67/03. Ce procédé a permis d'insérer les 67/01 et 67/02 découverts entretemps sans modifier les numéros adjacents, 66 et 68.
Le mot seigneurie possède plusieurs acceptions. La définition la plus commune désigne un territoire où s'exercent des pouvoirs de justice banale ou foncière. Sa détention ne conduit pas automatiquement à la noblesse. Car, contrairement aux barons, comtes, ducs..., le terme " seigneur " n'appartient pas aux titres nobiliaires. Le second sens, couramment usité dans cet inventaire, correspond au pouvoir et aux droits seigneuriaux eux-mêmes (seigneuries hautaine, foncière...), d'où la locution " Seigneurie sur le duché ". Une troisième signification, nettement discutable quoique fréquente, considère la seigneurie comme synonyme de fief (avec ou sans pouvoir juridictionnel).

La division en chapitres s'est opérée sur la base des attributions. Attendu les multiples modifications intervenues dans la répartition de celles-ci au cours des siècles, le parti a été adopté de combler les lacunes rencontrées dans certaines subdivisions par un système de renvoi. Certains chapitres concernant des institutions agglomérées sur la base d'un noyau antérieur, à l'instar de l'office de drossard d'Aarschot qui s'étend à la fonction de lieutenant des fiefs, y compris dans la production de ses archives.

Dans la rédaction de l'inventaire, on a résolument privilégié un maximum de citations et de termes, surtout en ancien néerlandais. Les attestations de certaines formules ou graphies ont pour but premier -ce qui n'exclut nullement l'intérêt philologique et juridique pur- de limiter les risques de confusion ou d'erreur de traduction ou d'interprétation avant la consultation des sources.

La graphie des noms de personnes n'est modifiée que dans la mesure où il s'avère que sous des formes différentes est effectivement mentionné un seul et même individu.

Pour la graphie des toponymes, la version française n'est choisie que dans la mesure où elle est usuelle et si elle diffère significativement du néerlandais (ni un gel de l'ancienne graphie thioise, ni une simple traduction abandonnée par l'usage) : Louvain pour Leuven, mais Aarschot plutôt que A(e)rschot et Sint-Joris-Weert plutôt que Weert-Saint-Georges. Ces variantes figurent toutefois dans l'index topographique.

Les astérisques (*) figurant dans les descriptions archivistiques désignent les volumes comptables portant mention d'audition ou de quitus de la hiérarchie.
Les tables de concordances en fin de volume donnent les anciennes cotes attribuées dans les séries La, Sa et MG.

Documents apparentés

La précipitation dans laquelle s'est opéré le transfert des archives à l'issue de la Première Guerre mondiale n'a pas permis la parfaite répartition imaginée des documents ratione personæ et ratione loci. Il en résulte que des documents relatifs aux droits seigneuriaux et à la gestion domaniale se trouvent aujourd'hui dans d'autres dépôts d'archives.

Un certain nombre de documents cartographiques et iconographiques isolés sont conservés dans la série des Cartes, plans et documents iconographiques, notamment en raison de leur taille nécessitant des conditions de conservation spécifiques en raison de leur fragilité. Ils sont inventoriés (61) et accessibles en ligne par voie numérique.

Des échos administratifs et judiciaires permettent de retrouver des pièces identiques, des copies ou des compléments dans des fonds d'institutions de droit public conservés aux Archives de l'État. Ainsi le texte du diplôme du roi de Castille, futur Charles Quint, érigeant la seigneurie de Heverlee en baronnie et la baronnie d'Aarschot en marquisat, au profit de Guillaume II de Croÿ, ici conservé sous forme de copie (Inventaire, n° 1/05), a été enregistré par la Chambre des comptes et se retrouve également dans les archives du Conseil d'État. (62) Des dossiers de plusieurs procédures intentées devant la cour suprême brabançonne, le Conseil souverain de Brabant, y sont toujours conservés et peuvent apporter plus d'informations sur les parties adverses, le rôle du ministère public et la procédure. (63)
S'agissant du duché d'Aarschot, la plupart des archives de nature et de portée similaires sont conservées à l'Universiteitsarchief de la Katholieke Universiteit Leuven. (64) Ces pièces pourraient provenir de la partie des archives ducales soustraites avant leur actuelle conservation aux Archives et centre culturel d'Arenberg à Enghien. (65)
Les mentions à d'autres fonds figurent dans le corps de l'inventaire. S'il s'agit de compléments directs aux lacunes des séries chronologiques (" registrature " : comptes, acquits, mutations féodales et censales (œuvres de loi)) ou aux collections logiques (séries factices : livres des fiefs par exemple), les titres et leurs références sont insérés sous la forme de descriptions témoins entre les articles numérotés.

Enfin, il ne peut être exclu que d'autres documents produits par les mêmes individus ou institutions soient conservés isolément, peu ou mal identifiés dans les séries et collections constituées.

Pour la seigneurie sur la ville et le pays d'Aarschot : UNIVERSITEITSARCHIEF (Louvain) (UAL), Huis Arenberg (anciens inventaires d'archives : 2401-2402 ; personnel et organisation : 2466-2467 ; 2521 : droits et revenus de l'office (1597)) ; RIJKSARCHIEF TE LEUVEN (RAL), Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven (juridiction contentieuse : 129/02-137/04, 139, 147-152).

Pour la seigneurie sur les baronnies de Bierbeek, Heverlee et Rotselaar, il conviendra de consulter notamment, concernant :

le banc de Bierbeek : RAL, Heerlijkheden, dorpen en schepenbanken van de kantons Leuven (juridiction contentieuse : 68 ; compétence administrative (législation) : 53 ; compétence fiscale : 55-56 ; lettres d'échevinage : 69) ;
le banc échevinal de Blanden : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (juridiction contentieuse : 75 ; compétence administrative (législation) : 70 ; compétence fiscale : 72) ;
le ressort de la cour de Mille : RAL, Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven (compétence fiscale : 6443) et ARCHIVES DE L'ÉTAT À LOUVAIN-LA-NEUVE (Ottignies-Louvain-la-Neuve), Greffes scabinaux de l'arrondissement de Nivelles (juridiction contentieuse : 2381) ;
le banc échevinal de Sint-Joris-Weert : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (juridiction contentieuse : 1486-1487 ; compétence administrative (législation) : 1473 ; compétence fiscale : 1474-1476).

Pour la seigneurie sur la baronnie de Heverlee : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (juridiction contentieuse : 509-515 ; compétence administrative (législation) : 480-481 ; compétence fiscale : 484-496 ; lettres d'échevinage : 516).

Pour la seigneurie foncière particulière de Bertem, dépendant de la baronnie de Heverlee : RAL, Heer, leenhof van Corbie, schepenbank van Bertem en laathof van de proostdij te Bertem (juridiction contentieuse : 99-129 ; compétence fiscale : 57-59, 62-75, 84-88 ; lettres d'échevinage : 160-166).

Pour l'échevinage de Vaalbeek (het Zandeken): RAL, Heerlijkheden, dorpen... (juridiction contentieuse : 1633 ; compétence fiscale : 1627-1629).

Pour le banc échevinal d'Assent, Beisem et Buken : RAL, Heerlijkheden, dorpen..., 1697 (justice contentieuse, 1626-1631)).

Les archives des ducs de Croÿ, aujourd'hui conservées à Dülmen, contiennent des comptes de la " seigneurie " de Heverlee pour les années 1643, 1644, 1646 et 1647 (2 articles). (66)
Pour la cour de justice (Wautrecht ou Woudgerecht) de la franche forêt de Meerdaal : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (juridiction contentieuse : 347-353 (rôles de la cour et procès)) et UAL, Huis Arenberg (645 (ex B.B.12) (description de l'organisation de la juridiction, 1596), 653 (ex B.B.20) (instructions provisoires au grand veneur et drossard de Bierbeek, Heverlee et Rotselaar Michiel Marcelli, 1636) 2522 (office de bailli de Meerdaal et de receveur des baronnies de Bierbeek et de Heverlee, 1447-1597) et 2526 (serment de garde forestier, 1735)).

Pour la seigneurie sur la baronnie et la cour féodale de Rotselaar : RAL, Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven (juridiction contentieuse : 1618/1-1623, 5623 ; compétences fiscales : 5466-5517) Concernant spécifiquement Haacht : ibidem (juridiction contentieuse : 845-846 et 6741 ; lettres d'échevinage : 5411). Quant à Werchter : ibidem (juridiction contentieuse : 1866-1869 ; compétence fiscale : 5844-5908, 6481, 6495).

Relativement aux juridictions féodales, on trouvera des pièces respectivement pour :

la cour féodale locale, puis unitaire du duché d'Aarschot : UAL, Huis Arenberg, 2501 ;
la cour féodale de Bierbeek : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (pièces de procédure des années 1584, 1596, 1598 et 1601, 48) ;
la cour féodale de Heverlee : RAL, Heerlijkheden, dorpen... (pièces de procédure des années 1551 et 1601, 478) ;
la cour féodale de Rotselaar : RAL, Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven (actes divers de la cour, XVIIe-XVIIIe siècles, 6339) et UAL, Huis Arenberg (2173 (ex V.43) (" Besoignier " relatif aux biens féodaux et censaux de Rotselaar, Haacht, etc., 1597)).

Bibliographie

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Contrôle de la description

Le présent inventaire est la seconde édition de celui de 1999, complétée entre mai 2016 à décembre 2023 par Claude de Moreau de Gerbehaye. Outre l'ajout des pièces retrouvées ou découvertes entretemps, la mise en page a été totalement refondue pour se conformer aux Directives relatives au contenu et à la forme d'un inventaire d'archives, dans leur version d'août 2014 (Miscellanea Archivistica. Manuale, 67), qui elles-mêmes se réfèrent à la norme ISAD(G) émise par le Conseil international des archives (2e éd., 1999).
Une réorganisation progressive des archives d'Arenberg dans les magasins entre 2000 et 2018 a été réalisée principalement avec l'aide technique de Guy Onghena. Elle a permis de compléter substantiellement cet inventaire. L'indispensable reconditionnement du sous-fonds avec l'ajout des pièces récemment découvertes a été effectué par Naïma Ferrouj.

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Sceau de la cour féodale du duché d'Aarschot

Sceau


Légende : DEN.SEGHEL.VAN.HET.HERTOGHDOM.VAN.ARSCHOT. Diamètre : environ 5 cm. La matrice de ce sceau est décrite avec soin dans l'inventaire Frantzen/Bisschop I le 23 septembre 1778, parmi les papiers de la cour féodale en ces termes : " Item den zegel van desen leenhove gegraveert in coper ende hebbende dese letters [...] ; gevoeght in eenen palmen steel, geq[uoteer]t N. 43 [1] ".
L'originalité de ce sceau armorié réside dans le fait que l'écu, de type espagnol, représentant le duché n'est pas celui de sa baronnie éponyme, Aarschot (du reste, il semble que le blason de celle-ci ne se soit jamais imposé à la totalité du duché). Au contraire, l'écartelé est une composition artificielle qui place sur le même pied les quatre baronnies (baenderÿen) du duché : au 1, le lis (de sable sur champ d'argent) d'Aarschot, au 2, la fasce (de gueules sur champ d'argent) de Bierbeek, au 3, les trois lis (de gueules sur champ d'argent) de Rotselaar et au 4, le sautoir (de gueules sur champ d'or) de Heverlee. L'écu est surmonté d'une couronne à cinq fleurons, séparés de quatre perles. Un grènetis souligne la légende semi-circulaire extérieure. Il s'agit de la couronne ducale (non souveraine) en usage dans les anciens Pays-Bas, telle qu'elle a été héritée de la famille de Croÿ. Même si les meubles ne font aucune référence à la famille d'Arenberg, la légende n'en est pas moins le reflet de la réalité institutionnelle établie depuis le XVIIe siècle, lorsque le chef-drossard du duché est également devenu lieutenant des fiefs.
L'empreinte apparaît déjà, plaquée sur papier, au bas d'un acte expédié le 22 octobre 1700 et conservé dans un livre des fiefs de la cour de Haacht (RAL, Schepengriffies van Vlaams-Brabant. Arrondissement Leuven, 851). Un autre exemplaire figure au bas de l'extrait collationné d'un acte de 1483, délivré le 27 janvier 1777 (ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (Bruxelles) (AGR), Famille d'Arschot-Schoonhoven, dossier Henri II). Celle-ci fut utilisée pour réaliser le moulage n° 28349 de la collection des moulages de sceaux des AGR.

Carte 1. Bancs scabinaux et du Woudgerecht situés au duché d'Aarschot

Carte1

Carte 2. Cours féodales relevant du duc d'Aarschot

Carte2

Documents manquants

Documents manquants, avec description sommaire insuffisante pour figurer dans le classement de 1999, mais retrouvés depuis lors

--- 205 (ancien La 5416/01) : cf. Inventaire, n° 3/01.
--- 206 (ancien La 3731) : cf. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (Bruxelles), Palais d'Arenberg à Bruxelles, série Domaines. Aarschot-Rotselaar et Bierbeek-Heverlee, 833/03.
--- 207 (ancien La 9789) : cf. ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (Bruxelles), Palais d'Arenberg à Bruxelles, série Domaines. Aarschot-Rotselaar et Bierbeek-Heverlee, 414/01.

Index des noms de personnes et de lieux

Index des noms de personnes et de lieux

***Les Archives générales du Royaume ne possèdent aucun document ressortissant à cette rubrique. Toutefois, des copies des inventaires de Beauvoix, réalisés en 1760, de l'inventaire ci-après dénommé Frantzen/Bisschop II (1778) et de celui de Jean Hubert Marchal (1792) (UNIVERSITEITSARCHIEF (Louvain), Huis Arenberg, respectivement 2372-2375 (ex I.1-4), 2389-2391 et enfin 2387 et 2392) sont conservées sous forme de microfilms (ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME (Bruxelles), Collection des microfilms, 5064-5065).