Inventaris van het archief van de Rechtbank van Eerste aanleg van Brussel. Correctionele rechtbank, 1795/6-1918

Archiefbestand

Naam: Tribunal de première instance de Bruxelles. Tribunal correctionnel. Rôle général, répertoires, registres divers et minutes des jugements 1795/6-1918 \ Rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Correctionele rechtbank. Algemene rol, repertoria, diverse registers en minuten van de vonnissen, 1795/6-1918.

Periode: 1795 - 1918

Omvang geïnventariseerd: 144 strekkende meters

Archiefbewaarplaats: Rijksarchief Brussel (Vorst)

Rubriek: Rechtbanken van eerste aanleg en parketten

Inventaris

Auteurs: A. Marginet — R. Depoortere

Jaar van publicatie: 2001

Code van de inventaris: I 22

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Producteur d'archives

Organisation

Le tribunal correctionnel dans l'organisation du pouvoir judiciaire en Belgique (1795-1918)

La distinction entre procédure civile et matière répressive se reflète dans l'organisation judiciaire héritée de l'annexion des provinces belges à la France entre 1795 et 1815. A chaque niveau juridictionnel, les tribunaux sont divisés en tribunaux civils et tribunaux répressifs. Parmi ces derniers, les tribunaux de police jugent les contraventions, les tribunaux de première instance dits tribunaux correctionnels répriment les délits, et les tribunaux criminels, ou cours d'assises, jugent les crimes. Le droit français et belge prévoit une possibilité d'appel contre les décisions des juges mais pas contre les arrêts des cours d'assises, formées d'un jury populaire. Depuis la Constitution de l'an VIII, l'appel visant les décisions des tribunaux de police se fait devant le tribunal correctionnel et le recours contre les jugements des tribunaux correctionnels est interjeté devant la cour d'appel (1)
. Avant la réforme de l'an VIII, les recours contre les jugements rendus par les tribunaux de district puis tribunaux de département (au civil) étaient portés devant les tribunaux des districts ou des départements voisins, et l'appel contre les jugements des tribunaux correctionnels se faisait devant le tribunal criminel départemental.

Au pénal, trois niveaux juridictionnels sont donc établis pour juger les infractions selon leur gravité. Dans le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) (2)
, les contraventions sont les infractions passibles d'une amende d'une valeur de trois journées de travail maximum ou d'un emprisonnement qui n'excède pas trois jours ; les délits sont les infractions passibles d'une amende d'une valeur supérieure à trois journées de travail et d'un emprisonnement de plus de trois jours ; les crimes sont passibles des peines infamantes (carcan, dégradation civique) ou afflictives (mort, déportation, fers, réclusion, gêne ou détention).

Tout en gardant la distinction entre les trois degrés d'infractions du code de l'an IV, le Code pénal du 12 février 1810 (3)
modifie l'échelle des peines. Les contraventions encourent désormais une amende de un à quinze francs et un emprisonnement de un à cinq jours (articles 465-466). Les peines correctionnelles sont l'amende de plus de quinze francs, l'emprisonnement d'une durée de six jours à cinq ans et l'interdiction de certains droits civiques pour une période déterminée (articles 9-11, 40). Aux crimes sont réservées les peines infamantes et afflictives et les peines simplement infamantes. A la première catégorie appartiennent la condamnation à mort, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, la déportation, la réclusion. La gêne est supprimée (articles 15-28). Ces peines sont souvent accompagnées de peines accessoires, à savoir la marque (ou flétrissure) et la confiscation générale. Les peines simplement infamantes comprennent le carcan, le bannissement, la dégradation civique (articles 29-32).

Le Code pénal contenu dans la loi du 8 juin 1867 (4)
porte l'amende et l'emprisonnement de simple police respectivement à vingt-cinq francs et à sept jours maximum (articles 38 et 28). L'amende correctionnelle et criminelle est supérieure à vingt-cinq francs (article 38). L'emprisonnement correctionnel ne peut dépasser cinq années sauf les cas prévus par la loi tels que la récidive (articles 25-27).

Sous le régime français, l'organisation des tribunaux de l'ordre judiciaire est fixée successivement par les décrets des 16-24 août 1790 (5)
, 27 novembre-1er décembre 1790 (6)
, 19-22 juillet 1791 (7)
, la Constitution du 5 fructidor an III, la Constitution du 22 frimaire an VIII (8)
, la loi du 27 ventôse an VIII (9)
, la loi du 20 avril 1810 (10)
, les décrets du 6 juillet et du 18 août 1810 (11)
. La Constitution du royaume des Pays-Bas promulguée le 24 août 1815 (articles 162-189) et la Constitution belge du 7 février 1831 (articles 95, 99, 104-139) ne changent guère la structure fondamentale. Elles sont complétées par les lois organiques de l'ordre judiciaire du 4 août 1832 (12)
et du 18 juin 1869 (13)
et par diverses lois de portée plus restreinte, notamment celle du 1er mai 1849 sur les tribunaux de police simple et correctionnelle (14)
. L'emploi du néerlandais en matière répressive dans les cantons de langue flamande et de Bruxelles est réglé par les lois du 17 août 1873 (15)
, 3 mai 1889 (16)
, 22 février 1908 (17)
et l'A.R. du 16 septembre 1908 (18)
.

Le tribunal correctionnel est partie intégrante du tribunal de première instance, qui comprend des chambres civiles (tribunal de première instance stricto sensu), des chambres correctionnelles (sous le nom de tribunal correctionnel), une chambre du conseil et, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance (19)
, des chambres chargées de juger les affaires impliquant des mineurs sur le plan civil ou sur le plan pénal (tribunal des enfants). Jusqu'en 1919, les chambres correctionnelles sont toujours composées de trois juges (20)
. Le président du tribunal répartit chaque année les juges du siège entre les chambres du tribunal. Le roulement annuel évite une trop grande spécialisation des magistrats. Il a également pour but de réduire les risques de partialité et de divergence dans la jurisprudence entre les chambres d'un même tribunal (21)
.

Au sein du tribunal de première instance, la chambre du conseil occupe une place particulière. En matière répressive, la chambre du conseil est une juridiction spéciale qui évalue les résultats de l'instruction préparatoire, décide s'il y a lieu de poursuivre le prévenu et qualifie les infractions. Le prévenu est soit renvoyé sans poursuite (la chambre rend une ordonnance de non-lieu), soit déféré devant le tribunal de police si les faits sont qualifiés de contravention, le tribunal correctionnel s'ils sont qualifiés de délit ou la cour d'assises s'ils sont reconnus comme des crimes. Dans cette dernière hypothèse, la chambre du conseil transmet l'affaire à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel, seule habilitée à envoyer un inculpé aux assises. La chambre du conseil intervient également au cours de la phase d'instruction préliminaire en statuant sur le maintien du prévenu en détention préventive (22)
. Jusqu'à l'entrée en vigueur du Code judiciaire de 1967, la chambre était composée de trois juges au moins, dont le juge d'instruction chargé de l'affaire. Désormais, elle peut être réduite à un seul juge dans les matières correctionnelles (article 94 du Code judiciaire).

Sous le régime du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795), la chambre du conseil n'existe pas. Elle est remplacée par le directeur du jury d'accusation. Le magistrat directeur du jury cumule les fonctions de juge d'instruction, de chambre du conseil en ce sens qu'il inculpe et renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, et de président du jury d'accusation, qui décide le renvoi de l'inculpé devant le tribunal criminel (23)
. Le président du tribunal de première instance faisait office de directeur du jury. La chambre du conseil est établie par le Code d'instruction criminelle de 1808 (24)
.

Le greffe du tribunal de première instance est divisé en un greffe des affaires civiles, un greffe des affaires correctionnelles et, depuis 1912, le greffe du tribunal des enfants (depuis 1965, de la jeunesse). Les dossiers et pièces concernant les procédures correctionnelles sont classés et archivés au greffe. Le greffier en chef est responsable de leur bonne tenue et de leur conservation avant leur transfert aux Archives de l'État.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles (1795-1918)

Jusqu'en 1834, le tribunal de première instance de Bruxelles compte deux chambres, dont l'une siège en matière correctionnelle, et parfois une troisième chambre temporaire, qui supplée les deux chambres permanentes afin de résorber l'arriéré des affaires (25)
. Les lois du 17 août 1834 (26)
et du 27 septembre 1835 (27)
instaurent une troisième chambre permanente, chargée des affaires correctionnelles et des appels des décisions des tribunaux de police de l'arrondissement. Le nombre de chambres et de juges sera régulièrement augmenté par la suite en fonction du volume des affaires traitées. Ainsi une quatrième chambre est créée en 1866 (28)
, une cinquième en 1872 (29)
, une sixième et une septième (temporaire) en 1879 (30)
. Le règlement d'ordre de service du tribunal répartit les affaires et fixe les jours où siège chaque chambre. En 1879 et en 1885, le règlement attribue les dossiers correctionnels et les appels de simple police aux sixième et septième chambres. La sixième connaît en particulier des délits forestiers. En outre, la cinquième chambre civile peut aussi siéger en matière répressive si nécessité s'en fait sentir (31)
. Une huitième et une neuvième chambres sont installées respectivement en 1905 et 1909, mais seules trois chambres se consacrent alors exclusivement aux dossiers correctionnels (les septième, huitième et neuvième, la septième étant spécialisée en délits forestiers) (32)
. A titre indicatif, après la première guerre mondiale, les effectifs du tribunal seront renforcés, le nombre de chambres passera à dix-huit, dont onze seront des chambres à juge unique.

Contenu

Les rôles et répertoires des chambres correctionnelles

Le rôle général des audiences (ou rôle des affaires jugées)

II s'agit en quelque sorte de l'agenda des audiences du tribunal. Pour chaque audience, dans l'ordre chronologique, le rôle mentionne les affaires plaidées. Il fournit au minimum l'identité des prévenus, la nature du délit, le numéro du dossier dans le rôle général (ce numéro est également celui qui est attribué au jugement) et s'il y a un recours en appel. Parfois s'ajoutent l'identité des parties civiles, le numéro de prévenu, la teneur du jugement (acquittement, nature de la peine), la ou les parties interjetant appel, des éléments relatifs à l'incarcération.

Le rôle général des audiences est conservé intégralement aux Archives Générales du Royaume depuis l'installation du tribunal correctionnel en l'an IV jusqu'en 1807 et de 1820 à 1917.

Le répertoire alphabétique ou index des affaires jugées

C'est l'index des noms cités dans le rôle général des audiences. Il est parfois inclus dans le registre du rôle, parfois il en est séparé. Cet index est intégralement conservé de l'an VI à 1810, de 1820 à 1823, de juillet 1825 à décembre 1836, de janvier 1839 à décembre 1840, de janvier 1844 à mars 1847, et depuis janvier 1849.

Le répertoire des jugements par défaut

Le greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles a tenu pendant quelques années un répertoire spécifiquement pour les jugements rendus par défaut. Ces jugements sont également repris dans le rôle général.

Le registre des condamnés

Aux termes de l'article 600 du Code d'instruction criminelle, "les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d'assises et spéciales seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et résidence de tous les individus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une plus forte peine : ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et la condamnation, à peine de cinquante francs d'amende pour chaque omission" (33)
. L'article 601 du code stipule qu'une copie du registre doit être envoyée tous les trois mois au ministre de la justice et au ministre de la police générale. Ceci explique pourquoi, à certaines périodes, le registre des condamnés est trimestriel.

Les registres du directeur du jury d'accusation et de la chambre du conseil

Le registre des procédures devant le directeur du jury d'accusation

Il s'agit de la liste des affaires pour lesquelles le directeur du jury doit décider si les poursuites sont abandonnées ou si le prévenu doit être déféré devant le tribunal de police simple ou correctionnelle, ou s'il doit être soumis au jury d'accusation. Le registre mentionne le nom des prévenus, la date de la décision prise et la nature de celle-ci.

Le registre des pièces entrées au greffe concernant les procédures devant le directeur du jury

Ce répertoire fournit la liste des affaires traitées par le directeur du jury, dans l'ordre de leur arrivée au greffe du tribunal. Les suites de la procédure y sont résumées.

Le répertoire chronologique de la chambre du conseil

Il s'agit de l'agenda des activités de la chambre du conseil, qui reprend les affaires au sujet desquelles la chambre a rendu une ordonnance (par exemple les ordonnances de non-lieu, le maintien en détention préventive). L'identité des prévenus, la nature des affaires, la date et la nature de la décision prise par la chambre y sont inscrites.

Le registre des ordonnances de non-lieu

Ce livre mentionne, dans l'ordre chronologique, le numéro d'enregistrement de l'ordonnance, sa date, le nom et le prénom du prévenu, la nature du délit. Il est intégralement conservé et versé aux AGR pour les années 1848 à 1895.

L'index alphabétique des ordonnances de non-lieu

Il s'agit d'un instrument de recherche sur la base du nom des prévenus, qui renvoie au registre des ordonnances.

Les registres des appels et des pourvois en cassation

Le registre aux actes d'appel

Les appels y sont enregistrés, avec la date de l'acte et l'indication de la partie qui interjette appel.

Le registre des pourvois en cassation

Il s'agit d'un registre analogue à celui qui est repris sous la rubrique précédente, mais relatif aux pourvois en cassation.

Autres registres du greffier en matière correctionnelle

Le registre des pièces entrées au greffe

On y inscrit, dans l'ordre d'arrivée, les dossiers qui sont déposés au greffe, en provenance du parquet. Un index alphabétique des noms de personnes citées est inclus à la fin du volume.

Le registre des pièces transmises au parquet

L'envoi au parquet de pièces, de dossiers, de copies conformes de jugements, est indiqué jour par jour. Le nom du destinataire (une personne ou un service), la nature des pièces transmises (par exemple un dossier) ainsi que le nom du prévenu ou du condamné et le délit, y sont consignés.

Le registre des pièces à conviction

Quand les pièces à conviction sont apportées au greffe, qui en est le dépositaire depuis leur saisie au cours de l'instruction préparatoire, elles sont répertoriées. Après que l'ordonnance de non-lieu ou le jugement est coulé en force de chose jugée, les pièces sont soit restituées à leur propriétaire, soit, si elles ont été confisquées et sont donc devenues propriété de l'État, détruites, vendues au profit du Trésor public ou confiées à des institutions publiques telles que les musées ou les Archives de l'État, pour enrichir leurs collections. La destination des pièces à conviction est mentionnée dans un registre tenu au greffe du tribunal (34)
.

Le registre aux extraits et expéditions d'actes en matière correctionnelle

Cette liste des extraits expédiés aux parties, aux avoués, au procureur du Roi, au ministre de la Justice etc. indique la date de l'expédition, le destinataire, le montant des droits de greffe perçus pour la délivrance de l'extrait et résume l'affaire concernée (nature des faits, identité des prévenus ou des condamnés, peines prononcées).

Minutes des décisions en matière correctionnelle

Les ordonnances du directeur du jury d'accusation

Ce sont les ordonnances par lesquelles le directeur déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre le suspect ou qu'il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal de simple police, le tribunal correctionnel ou le jury d'accusation.

Plumitif des audiences du tribunal correctionnel

Il s'agit d'un cahier dans lequel le greffier note, pour mémoire, le déroulement de l'audience, le prononcé du jugement et ses dispositions. Ce simple mémento n'a pas de valeur légale contrairement à la feuille d'audience ou minute du jugement, qui est un acte authentique. Aucune loi et aucun règlement ne détermine d'ailleurs la forme du plumitif.

Les minutes des jugements ou feuilles d'audience

Les originaux des jugements sont conservés au greffe en dehors des dossiers de procédure. Ils sont reliés en volumes. Ces pièces sont essentielles et ne peuvent être détruites puisqu'elles sont des preuves légales. Elles représentent une source historique très riche. Le chercheur y trouve un résumé de chaque affaire portée devant le tribunal, l'identité complète, l'âge, la profession et le domicile des prévenus, des parties civiles et des victimes ; les délits et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis (date, lieu). Dans la motivation du jugement apparaissent les circonstances atténuantes éventuellement retenues telles que l'âge du prévenu (pour les mineurs à l'époque où le tribunal des enfants n'existe pas). L'acte se termine par le dispositif du jugement et la signature des juges et du greffier de la chambre.

Les jugements relatifs aux délits forestiers sont classés en une série distincte pour les années 1796-1806. Le nombre d'atteintes au code rural et forestier du 28 septembre-6 octobre 1791 jugées par le tribunal correctionnel augmente fortement avec l'entrée en vigueur de la loi du 23 thermidor an IV (35)
qui porte l'amende minimale en cette matière à trois journées de travail et l'emprisonnement minimal à 3 jours. Par ailleurs, l'article 179 du Code d'instruction criminelle de 1808 attribue aux tribunaux correctionnels la connaissance des infractions en matière forestière poursuivies à la requête de l'administration.

Conditions d'accès

L'attention du lecteur est attirée sur les conditions de consultabilité des documents judiciaires en matière pénale. Les pièces de plus de cent ans déposées aux Archives de l'État sont publiques et, donc, librement consultables (article 3 de la loi du 24 juin 1955 sur les archives (36)
). Les pièces de moins de cent ans sont consultables sur autorisation conjointe du Procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal et de l'Archiviste général du Royaume.

Documents apparentés

Les dossiers de procédure des affaires terminées par une ordonnances de non-lieu ou jugées devant le tribunal correctionnel de Bruxelles entre 1796 et 1940 ont été triés au cours des années 1950 par l'archiviste A. Cosemans, qui a sommairement inventorié les dossiers des années 1796-1896 conservés après sélection. Ces dossiers sont classés par année et décrits sur des fiches manuscrites que les lecteurs peuvent consulter en prenant rendez-vous avec l'archiviste responsable. L'inventaire sommaire sur fiches renseigne l'année du jugement, le nom des prévenus, la nature du délit et le lieu où il a été commis. Il ne mentionne cependant pas la date exacte et le numéro du jugement dans le rôle des audiences, ce qui rend difficile l'établissement du lien avec les registres du rôle général et les minutes des jugements.

Les dossiers de procédure des années 1940-1965 ont également été versés aux Archives Générales du Royaume. Ils sont intégralement conservés pour la période 1945-1963, tandis que les dossiers des années 1940-1944 et 1964-1965 ont fait l'objet d'une sélection. A défaut d'inventaire publié, ces dossiers ne peuvent être identifiés dans le fonds que d'après la date de l'ordonnance de non-lieu ou du jugement, ou d'après le numéro attribué au jugement dans le rôle des audiences.

Au moment de rédiger ces lignes, en avril 1998, les rôles et répertoires de la chambre du conseil ainsi que des chambres correctionnelles, et les minutes des jugements correctionnels, postérieurs à 1917 sont encore conservés au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles.

Bibliographie

Sur l'organisation judiciaire en Belgique, spécialement en matière répressive, depuis l'annexion à la France en 1795 jusqu'après la première guerre mondiale, cf. notamment :

Coup d'œil sur la nouvelle législation civile et l'organisation de l'ordre judiciaire du royaume des Pays-Bas, par un magistrat, Bruxelles, 1820.
Les tribunaux correctionnels, dans Pandectes belges, tome 116, 1923, col. 82-111.
Organisation judiciaire, dans Les Pandectes belges. Encyclopédie de législation, de doctrine et de jurisprudence belges, tome 72, 1902, col. 98-260.
Tribunal correctionnel et de police de l'arrondissement de Bruxelles. Le flamand à l'audience, dans Revue de droit belge, 1891-1895, p. 125-131.
CONSTANT J., La mission des juridictions répressives dans la législation pénale belge, dans Criminologia, 1961, p. 212-231.
DE BAVAY C., Des tribunaux en Belgique de 1795 à 1830, dans La Belgique judiciaire, 1858, col. 1345 et suiv.
DUPONT-BOUCHAT M.S., La pratique des tribunaux issus de la Révolution en Belgique : continuités et ruptures (an IV - an VIII), dans La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale?, actes du colloque d'Orléans, septembre 1986, tome II, Paris, P.U.F., 1988, p. 509-526.
DUTRUC R., Le tribunal sous le Consulat et l'Empire, Paris, 1921.
ESMEIN A., Histoire de la procédure criminelle en France, Paris, 1882.
GHIESBREGHT H.J., Manuel de l'ordre judiciaire du royaume de Belgique, Bruxelles, 1833.
GODART F., Les doctrines de l'Assemblée Constituante (1789-1791) relatives à l'organisation judiciaire, Paris, 1952.
GODECHOT J., Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris, P.U.F., 1951 et 1968.
LECLERCQ M., Un chapitre du droit constitutionnel des Belges. Le pouvoir judiciaire, Mémoires de l'Académie Royale de Belgique, tomes XXVII et XXXI, Bruxelles, 1853 et 1859.
MEYERS A., La magistrature et l'occupation, dans La Belgique judiciaire, 1919, col. 1362-1381.
MEYERS A., La magistrature et l'occupation, dans Le Journal des Tribunaux, 1919, col. 537-543, 546-559.
OVERVOORDE J.C., De rechterlijke indeeling na 1795, La Haye, 1915.
POULLET P., Les institutions françaises de 1795 à 1814. Essai sur les institutions belges contemporaines, Bruxelles, 1907, et reproduction anastatique par les Archives Générales du Royaume en 1994.
REMY E., Documentations et réflexions sur l'administration de la justice en territoire occupé, dans La Belgique judiciaire, 1919, col ; 65-96.
RIGAUX F., L'influence du jacobinisme et du premier empire sur la Belgique, dans Annales de droit (Université catholique de Louvain), 1989, p. 11-32.
ROUSSEAUX X., De la justice révolutionnaire à la justice républicaine : le tribunal criminel de Bruxelles (1794-1795), dans La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale ?, actes du colloque d'Orléans, septembre 1986, tome II, Paris, P.U.F., 1988, p. 527-540.
ROUSSEAUX X., Les tribunaux criminels en Brabant sous le Directoire (1795-1800). Acculturation et résistance à la justice républicaine, dans La Révolution française et la Flandre. Les Pays-Bas autrichiens entre l'ancien et le nouveau régime, Bruxelles, 1990, p. 277-306.
ROUSSEL C., La justice belge au début du XXe siècle, Bruxelles, 1909 et 1910.
SABATIE A., Les tribunaux révolutionnaires de province, Paris, 1914.
SIMONS P., Les tribunaux correctionnels, dans Novelles. Procédure pénale, tome 1, vol. 2, Bruxelles, 1946, p. 618-665.
STEVENS F., L'introduction de la législation révolutionnaire en Belgique, dans La Révolution et l'ordre juridique privé. Rationalité ou scandale?, actes du colloque d'Orléans, septembre 1986, tome II, Paris, P.U.F., 1988, p. 485-493.
TERLINDEN G., La magistrature belge sous l'occupation allemande. Souvenirs de guerre (août 1914-octobre 1918), Bruxelles, 1919.
VAN BOVEN MW., De rechterlijke instellingen ter discussie : de geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811, Nijmegen, 1990.
VAN GOETHEM H., De taaltoestanden in het Vlaams-Belgisch gerecht 1795-1935, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 1990, n° 134.
VAN GOETHEM H., L'action des juges civils face à l'introduction de la justice révolutionnaire en Belgique, dans Actes des journées de la société d'histoire du droit tenues à Lille, 25-28 mai 1989, Lille, 1990, p. 151-157.
VELLE K., Het openbaar ministerie in België (1796-1995). Organisatie, bevoegdheden en archiefvorming, Archives Générales du Royaume, 1995.
VERHAEGEN P., Le tribunal révolutionnaire de Bruxelles (1794-1795), dans Annales de la Société d Archéologie de Bruxelles, 1893, p. 412-414.

On se reportera à la bibliographie de VELLE K., Recht en gerecht. Bibliografische inleiding toi het institutioneel onderzoek van de rechterlijke macht, 2 vol., Archives Générales du Royaume, Bruxelles, 1994.

Contrôle de la description

Rolande Depoortere, assistante
avril 1998

 124 janvier 1796 - 5 juin 1797 (4 pluviôse an IV - 17 prairial an V).
 25 juin 1797 - 4 mai 1798 (17 prairial an V - 15 floréal an VI).
 35 mai 1798 - 19 juillet 1801 (16 floréal an VI - 30 messidor an IX).
 428 juillet 1801 (9 thermidor an IX) - 14 mars 1807.
 55 janvier 1820 - 30 avril 1823.
 62 mai 1823 - 29 juin 1825.
 71er juillet 1825 - 30 décembre 1826.
 82 janvier - 29 décembre 1827.
 92 janvier - 30 décembre 1828.
 102 janvier - 30 décembre 1829.
 115 janvier 1831 - 29 décembre 1832.
 123 janvier 1834 - 31 décembre 1836.
 133 janvier 1837 - 13 mars 1839.
 142 janvier 1839 - 31 décembre 1840.
 152 janvier 1839 - 31 décembre 1840.
 163 janvier 1844 - 31 mars 1847.
 171 avril 1847 - 31 mars 1849.
 184 avril 1849 - 30 décembre 1852.
 195 janvier 1853 - 30 décembre 1857.
 202 janvier 1858 - 31 décembre 1863.
 212 janvier 1864 - 14 octobre 1869.
 2215 octobre 1869 - 11 octobre 1873.
 2315 octobre 1873 - 17 novembre 1876.
 2418 novembre 1876 - 30 août 1879.
 253 septembre 1879 - 6 avril 1881.
 26pièce retirée du fonds (rôle des chambres civiles).
 277 avril 1881 - 30 août 1882.
 2831 août 1882 - 6 février 1884.
 297 février 1884 - 30 juillet 1885.
 3031 juillet 1885 - 22 mars 1887.
 3123 mars 1887 - 20 septembre 1888.
 3222 septembre 1888 - 31 décembre 1889.
 332 janvier 1890 - 14 mai 1891.
 3415 mai 1891 - 21 juin 1892.
 3522 juin 1892 - 31 août 1893.
 361er septembre 1893 - 4 décembre 1894.
 375 décembre 1894 - 7 décembre 1895.
 389 décembre 1895 - 21 décembre 1896.
 3922 décembre 1896 - 31 décembre 1897.
 403 janvier - 15 décembre 1898.
 412 janvier - 31 décembre 1901.
 422 janvier - 31 décembre 1902.
 432 janvier - 31 décembre 1903.
 442 janvier - 31 décembre 1904.
 452 janvier - 30 décembre 1905.
 462 janvier - 31 décembre 1906.
 472 janvier - 31 décembre 1907.
 482 janvier - 31 décembre 1908.
 492 janvier - 31 décembre 1909.
 503 janvier - 31 décembre 1910.
 512 janvier - 11 décembre 1911.
 5212 décembre - 30 décembre 1911.
 532 janvier - 31 décembre 1912.
 542 janvier - 31 décembre 1913.
 552 janvier - 31 décembre 1914; 1915 (suite): 24 novembre-31 décembre; 1917 (suite): 7 novembre - 18 décembre.
 562 janvier - 23 novembre 1915 (voir suite au n° 55).
 573 janvier - 30 décembre 1916; 1917 (suite): 19 décembre - 31 décembre.
 582 janvier - 7 novembre 1917 (voir suite aux nos 55 et 57).
 59juin 1798 - octobre 1801 (9 messidor an VI - 24 vendémiaire an X).
 60décembre 1801 - novembre 1805 (1er nivôse an IX - 2 frimaire an XIV).
 61janvier 1806 -juillet 1811.
 62janvier 1849 - décembre 1862.
 63janvier 1863 - décembre 1875.
 64janvier 1876 - novembre 1879.
 65janvier 1880 - décembre 1884.
 66janvier 1885 - décembre 1888.
 67janvier 1889 - décembre 1892.
 68janvier 1893 -juin 1896.
 69juin 1896 - janvier 1899.
 70février 1899 - décembre 1900.
 71janvier 1901 - décembre 1902.
 72janvier 1903 - décembre 1905.
 73janvier - décembre 1906.
 74janvier - décembre 1906.
 75janvier - décembre 1910.
 76janvier - décembre 1914.
 77janvier - décembre 1915.
 78janvier - décembre 1916.
 79janvier - décembre 1917.
80Répertoire des jugements par défaut, 2 janvier 1867 - 22 avril 1872.
 811802-1803 (an XI).
 8228 mars 1805 (7 germinal an XIII) - 1er juillet 1811.
 831er juillet 1811 - 1821.
 841822-1827 (A-J).
 851822-1827 (K - Z).
 861829-1833 (A - J).
 871829-1833 (K-Z).
 884ème trimestre 1833-2ème trimestre 1835.
 891840-1843 (A-J).
 901840-1843 (K - Z).
 911844-1846.
 921847-1849 (A - K).
 931847-1849 (L - Z).
 941850-1852.
 951853-1855.
 961856-1857.
 971858-1860.
 981861-1864.
 991865- 3ème trimestre 1867.
 1001868-1870.
 1011871-1873.
 1021874-1876.
 1031877-1878.
 1041879-1880.
 1051881.
 1061882.
 1071883.
 1081884 .
 1091885.
 1101886.
 1111887.
 1121888.
 1131er et 2ème trimestres 1889.
 1141890.
 1151891.
 1161892.