Inventaire des archives du Conseil privé de Liège

Archivdatei

Name: Conseil privé de la principauté de Liège

Periode: 1282 - 1794

Inventarisierter Umfang: 43,8 laufenden Metern

Archivstandort: Staatsarchiv in Lüttich

Rubrik : Fürstbistum Lüttich

Inventar

Autoren: Hansotte, Georges

Jahr der Publikation: 1985

Code des Inventars: A2

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Producteur d'archives

Nom

Conseil privé de la Principauté de Liège.

Historique

Jusqu'au XIIIe siècle, le prince dispose de deux conseils " naturels ". En tant qu'évêque, il prend l'avis du chapitre de sa cathédrale; en tant que seigneur féodal, il peut consulter sa curia feodalis où siègent les chevaliers, ses vassaux. Chanoines de la cathédrale et chevaliers réunis forment le synode (1). Après avoir accueilli en son sein - vers le milieu du XIIIe siècle sans doute - les représentants de diverses villes privilégiées, le synode donne naissance au XIVe siècle aux assemblées d'États.
Dès le XIIIe siècle en outre, le souverain fait appel à des collaborateurs personnels qui forment son conseil " privé " (2). C'est cette commission que la " Première Paix des XXII ", en 1373, appelle à une mission d'une importance capitale. L'article 8 de cette " Paix " stipule en effet que " l'évêque aura dorénavant dans son conseil de bonnes gens sages de la nation liégeoise et gouvernera dûment le pays avec leurs avis " (3). Ce texte est ambigu, comme celui de bien d'autres " Paix ". Ni le " Nouveau Règlement de Heinsberg " (1424), ni la " Paix de Saint-Jacques " (1487) ne précisent les attributions de ce Conseil privé; ces documents se contentent de limiter le nombre des conseillers issus de la Souveraine Justice des Échevins de Liège, du magistrat de la Cité, du chapitre de Saint-Lambert (4). Quant au chef du Conseil, le chancelier, il apparaît à la fin du XVIe siècle, sans doute à l'imitation des modèles institutionnels impérial, français et bourguignon (5). On peut penser que dès l'origine, les termes de la " Paix " de 1373 ont été interprétés comme imposant la participation des conseillers au pouvoir du prince. La compétence du Conseil privé reste fondée sur la coutume jusqu'au troisième quart du XVIe siècle; c'est à partir du règne d'Ernest de Bavière (1581-1611) que ses prérogatives commencent à être définies par des textes.

Compétences et activités

La composition du Conseil privé

Conseillers personnels du prince, les membres du Conseil privé sont choisis par le souverain, en nombre indéterminé; ce nombre s'accroît aux XVIIe et XVIIIe siècles, à mesure que se multiplient les interventions du Conseil dans la gestion des affaires publiques. En 1784, l'effectif des conseillers atteint le nombre de trente-six personnes.
Quelques restrictions sont toutefois imposées au libre choix de l'évêque. Dès 1373, il est précisé que les conseillers privés doivent être de nationalité liégeoise; mais cette condition ne s'applique pas aux chanoines de la cathédrale : c'est une règle générale au pays de Liège que ces ecclésiastiques peuvent accéder à tous les emplois publics, quelle que soit leur origine (6). Les chanoines revendiquent pour les membres de leur chapitre la charge de chancelier et la majorité des postes de conseillers. De fait, tous les chanceliers aux temps modernes ont été recrutés parmi les chanoines (7). Mais la prétention du chapitre à détenir la majorité au Conseil est discutée; on lui reconnaît tout au moins la parité entre chanoines et conseillers laïques (8). En 1700, le chapitre, apprenant la nomination de deux conseillers étrangers à ce collège, rappelle au prince que sa " capitulation " lui impose de former son Conseil de telle sorte que les chanoines en constituent la majorité, pratique qui coïncide, d'après lui, avec un usage constant. Il s'inquiète en même temps de la croissance des effectifs du Conseil. Le prince répond qu'il entend user de la même liberté que ses prédécesseurs et qu'il a l'intention de s'entourer de collaborateurs disponibles, que ne retiennent pas au moment où il en a besoin, les offices capitulaires ou n'importe quelle autre charge (9). La représentation du chapitre cathédral au Conseil privé constitue donc un objet de polémique.
De son côté, la Souveraine Justice des Échevins de Liège fournit généralement quelques conseillers; leur nombre a été limité à trois dès le début du XVe siècle; le grand mayeur et deux échevins font normalement partie du Conseil (10).
Les autres collaborateurs du prince sont désignés en fonction des services qu'ils peuvent rendre; nobles ou roturiers, ce sont " des sujets distingués par leur naissance et leur érudition" (11). Depuis 1581, leur nomination est enregistrée par la Chambre des Comptes, dans les registres du Scel des Grâces; cette formalité donne lieu à la perception d'une taxe. C'est aussi la Chambre des Comptes qui paye les traitements des conseillers privés (12); à cette rémunération s'ajoutent divers avantages : leurs maisons de campagne sont exemptes de logements militaires, de gardes, de corvées et de toute autre obligation personnelle (13).

Les attributions du Conseil privé

Longtemps fondée sur l'interprétation coutumière de la " Première Paix des XXII ", la compétence d'attributions du Conseil privé commence à se préciser sous le règne d'Ernest de Bavière. Peu après la mort de ce prince, le 26 février 1613, le Conseil reçoit un règlement général qui fixe ses prérogatives de manière claire, et qui énumère celles qui reviennent soit au prince seul, soit à la Chambre des Comptes (14). D'après ce règlement, au Conseil privé sont dévolues toutes les affaires publiques et privées qui relèvent de l'autorité princière : " Omnia sive privata sive publica ad ditionem hanc nostram pertinentia "; parmi ces affaires, figurent le maintien de la foi catholique, la conservation de l'autorité et de la juridiction du souverain, l'administration de la justice. Pour en discuter, les conseillers se réunissent au moins trois fois par semaine, plus souvent si c'est nécessaire. C'est le chancelier qui évoque les affaires et formule les propositions de résolution; les conseillers en délibèrent et se prononcent au scrutin majoritaire; leurs décisions sont enregistrées par un secrétaire. Le Conseil privé constitue donc un organe de gouvernement dont la compétence est presque universelle en matière politique et administrative; elle s'étend au pays tout entier, en ce compris le comté de Looz (Borgloon) (15). Pourtant la gestion du Domaine princier (la Mense épiscopale) lui échappe : elle appartient à la Chambre des Comptes. L'évêque décide seul de l'octroi des grâces, des rémissions d'homicides ou d'autres crimes, des sauvegardes. La collation des offices s'opère en collaboration entre l'évêque et ses deux conseils; le premier prend la décision; le Conseil privé lui a auparavant communiqué son avis sur l'identité du candidat; la Chambre des Comptes est consultée elle aussi; elle enregistre les commissions, les délivre aux bénéficiaires, perçoit les droits.
Deux tableaux d'ensemble des prérogatives du Conseil privé nous sont conservés; l'un date du début (16), l'autre de la fin du XVIIIe siècle (17). Leur comparaison montre combien se sont multipliées les interventions du Conseil dans les affaires publiques. C'est que les ordonnances de police générale tendent à accroître le rôle de cet organisme. En outre, les conseillers sont de plus en plus souvent chargés d'enquêter, de faire rapport, d'arbitrer des conflits, de veiller à l'exécution des édits. Pas plus que celle du prince, leur compétence ne s'accroît en principe; mais l'occasion d'exercer leurs attributions devient de plus en plus fréquente.

Les attributions du Conseil privé en matière édictale.
C'est par l'intermédiaire de ce Conseil que le prince exerce son pouvoir édictal. C'est ce Conseil qui rédige les ordonnances; c'est à lui que les États adressent leurs résolutions, et c'est lui qui, en promulguant les " mandements exécutoires ", donne force de loi à ces décisions. Dans certains cas cependant, lorsque l'affaire lui paraît importante, il prend au préalable l'avis du chapitre cathédral. Sans doute, rendues au nom du prince, les ordonnances reflètent souvent sa Volonté; mais le texte en a été préparé par le Conseil; les édits sont contresignés par le chancelier et par le secrétaire; le premier en accordant son " vidimus " endosse la responsabilité des mesures qui sont décrétées et s'expose, en cas d'abus, à une inculpation par-devant le Tribunal des XXII; dans la pratique toutefois ce recours est tout à fait exceptionnel (18).

Les attributions du Conseil privé en matière judiciaire.
En principe, ce Conseil ne peut exercer aucune juridiction contentieuse (" in causis justitiae "); c'est là une conséquence de la " Paix de Fexhe " qui interdit d'attraire en justice par-devant d'autres cours que celles que reconnaissent la coutume et les ordonnances du " Sens du Pays ". Inscrit dans le mandement du 2 août 1582 (19) et rappelé par le " record " des Échevins de Liège du 24 septembre 1705 (20), ce principe souffre cependant une exception. Par traité du 4 août 1546, le gouvernement des Pays-Bas et l'évêque de Liège ont procédé à un échange de territoire : Mariembourg, ville liégeoise, est incorporée aux provinces " belges "; en contrepartie, le domaine de Herstal est abandonné au pays de Liège (21). Il faudra attendre 1740 avant que cette cession devienne complète et définitive. Dès 1655 pourtant, les deux États se sont mis d'accord pour exécuter l'article du traité de 1546 qui est relatif à Herstal (22). L'année suivante, l'appel des sentences rendues par la justice herstalienne est déféré au Conseil privé " comme juge suprême subrogé... au Souverain Conseil de Brabant " (23). Cette compétence d'appel est reconnue en 1657 par les échevins de Herstal (24). Le Conseil privé exerce donc, à titre exceptionnel, une juridiction contentieuse qu'il conserve jusqu'à la fin de l'ancien régime; mais les limites géographiques de cette juridiction sont mal définies. En 1738 (avant la cession définitive du domaine herstalien au pays de Liège), Les Délices du païs de Liège écrivent : " ce conseil connaît en appel des sentences rendues par la cour de Herstal dans les causes ressortissantes de la partie de ce lieu qui est située au deçà de la Meuse, et il les décide comme juge supérieur et avec la même autorité que le Conseil de Brabant jugent de celles qui ressortissent de la partie de cette terre située au-delà de cette rivière " (25).
Mis à part le cas particulier de Herstal, le Conseil privé ne constitue jamais un tribunal habilité à trancher en matière proprement judiciaire. Mais il intervient dans la procédure en révision, arbitre les conflits de juridiction qui opposent les tribunaux, et détient un pouvoir de décision en matière de contentieux administratif.
En matière de révision, c'est lui qui, de concert avec le prince, déclare recevables les requêtes tendant à la réformation des sentences rendues par le Conseil ordinaire, l'Officialité, la Chambre des Comptes, le tribunal de la Cité; c'est lui encore qui reçoit les listes de jurisconsultes que dépose chacune des parties en cause, et parmi lesquels le prince choisit les experts chargés de réviser le jugement contesté (26).
En principe réservé au souverain, l'arbitrage des conflits de juridiction est confié au Conseil privé depuis 1715, lorsque sont en cause les compétences respectives des Échevins de Liège et de l'Officialité. En 1746, cette prérogative est étendue à tous les différends qui peuvent opposer les cours de justice au sujet des limites de leurs attributions. Cette mesure, décrétée à titre provisoire en attendant une réforme du droit judiciaire, reste d'application jusqu'à la fin de l'ancien régime.
Depuis 1686, le Conseil privé constitue une juridiction administrative jugeant tantôt en première instance, tantôt en appel. En première instance, il tranche les contestations suscitées par la gestion des autorités urbaines et les litiges relatifs à la fiscalité des collectivités locales. En appel, il réforme les sentences des tribunaux urbains en matière d'octroi du droit de bourgeoisie, de fiscalité municipale, de police des arts, métiers et négoces (27).
D'après Louvrex et Sohet, les sentences rendues par le Conseil privé ne sont pas sujettes à l'appel, " même à la personne du prince, parce qu'elles sont rendues en son nom ". Louvrex nous livre ce commentaire qui en dit long sur l'autorité que détient effectivement le Conseil : " s'il arrivoit qu'on se plaignoit que le Conseil privé auroit excédé son pouvoir, on peut s'adresser au prince, non par voie d'appel, mais bien par voie de remontrance que le prince, lorsqu'il trouve à propos de les recevoir, a coutume de renvoyer au Conseil privé pour que l'affaire soit examinée à nouveau, ainsi que le Conseil privé pourroit faire lui même, d'autant que les sentences qu'il porte en matière de police ne sont pas proprement des cas jugés, mais des ordonnances qu'il peut changer, lorsqu'elles ont été portées par surprise ou sur des faux narrés " (28). Une ordonnance du 5 août 1779 déclare de son côté que les décisions contentieuses du Conseil sont sans appel, mais qu'elles peuvent être réformées par voie de " restitution en entier "; c'est, décrite en d'autres termes, la procédure que dépeint Louvrex (29).

Les attributions du Conseil privé en matière militaire.
Le Conseil ne joue en ce domaine qu'un rôle très épisodique : en 1673, deux de ses membres sont appelés à faire partie du Conseil de guerre chargé de procéder au recrutement de la troupe, de nommer les officiers, de choisir et d'acquérir les équipements, de fixer le montant de la solde, d'en ordonner le payement, de donner des ordres aux chefs d'unité.

Les attributions du Conseil privé en matière de police générale.
L'administration générale du pays constitue la tâche principale du Conseil. Aucun des problèmes de politique intérieure n'échappe à sa vigilance. Ses décisions sont actées dans les registres aux procès-verbaux de ses réunions, les " protocoles ". Il suffit de parcourir ces registres pour constater que les conseillers s'occupent de toutes les questions que pose la gestion quotidienne des affaires publiques. Plusieurs fois par semaine, ils se réunissent pour en délibérer, et prendre des décisions dans les matières suivantes :
a. la tutelle des collectivités locales.
b. la police de l'activité économique (contrôle du cours des monnaies et des poids et mesures, surveillance des marchés, réglementation des manufactures, organisation des transports publics).
c. la police rurale et forestière.
d. la police de la voirie, du roulage, de la bâtisse, des cours d'eau.
e. la police sanitaire, la police de l'art de guérir, la prévention des accidents ou des incendies.
f. le maintien de la paix publique, la prévention des délits et des crimes, la police des garnis, des étrangers, des mœurs.
g. les réquisitions militaires.
h. l'administration de la justice.
i. l'organisation du notariat, la surveillance de l'imprimerie et de la librairie.
j. la vérification des diplômes de noblesse.
k. l'examen des candidatures aux offices et emplois conférés par le prince.
Le Conseil ne se contente pas de délibérer sur la base des informations dont il dispose, puis de rédiger les ordonnances qui seront promulguées au nom du prince. Ses membres, individuellement ou en équipe, procèdent à des enquêtes, élaborent des rapports constituent les dossiers qui serviront de base aux débats du Conseil. Ils veillent aussi à faire exécuter les édits.
Ce rôle d'information, de proposition, de contrôle est particulièrement important en matière de tutelle des collectivités locales; il s'accroît considérablement à partir du règne de Maximilien-Henri de Bavière (1650-1688). Dès le début des temps modernes, l'organisation des villes est souvent réglementée par voie d'ordonnances du prince; celle des communautés rurales l'est beaucoup plus rarement. De règne en règne, les règlements urbains deviennent plus restrictifs; l'intervention du prince dans la gestion des communautés rurales est plus fréquente. Souvent à la demande des administrés eux-mêmes, les règlements sont généralement préparés par une enquête qu'opèrent sur place les délégués du Conseil privé. Ils s'informent des besoins locaux, recueillent les suggestions des autorités et rédigent des projets qui servent de base à l'élaboration des ordonnances. Depuis 1686 au moins, aucune collectivité locale ne peut décider la perception d'un impôt sans l'agrément du Conseil (30); aucune ne peut aliéner son patrimoine foncier, contracter un emprunt, engager un procès sans en référer au Conseil (31). Les ordres de réquisition des années étrangères doivent lui être communiqués avant d'être exécutés (32). Toutes les communautés rurales doivent soumettre leurs comptes au Conseil privé (33).
La surveillance des villes est plus rigoureuse encore. Surtout depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, c'est en présence des délégués du Conseil que les villes procèdent aux " rénovations magistrales ", c'est-à-dire à la désignation des administrateurs urbains; de plus en plus souvent, ces délégués présentent des candidats aux charges municipales, et parfois même, ils en choisissent les titulaires. Le contrôle du Conseil privé s'étend aussi à la composition et aux activités de la " Généralité ", c'est-à-dire de la représentation de la population; il agrée et parfois nomme les personnes qui en sont investies, et les autorise à se réunir. Le Conseil est enfin chargé de vérifier l'honorabilité et l'orthodoxie des nouveaux bourgeois.
A côté des collectivités, des individus sont assujettis à la surveillance du Conseil privé, en raison de leurs fonctions ou de leur statut. C'est le Conseil qui nomme les " crénkeniers ". C'est lui qui accorde aux imprimeurs et aux libraires l'autorisation d'imprimer ou de vendre " certains livres à l'exclusion d'autres " (34) en concurrence avec les autorités ecclésiastiques.
Depuis le début du XVIIIe siècle au plus tard, il examine les candidats aux charges de notaire, et leur délivre une commission; à leur décès, en principe, il recueille leurs minutes, " mais ordinairement, elles passent à leurs héritiers " (35). Enfin, depuis 1662 au plus tard, les personnes qui se disent nobles ou titrées doivent produire au Conseil les diplômes et autres preuves authentiques de leurs prétentions, et les faire enregistrer par lui (36); il accorde le droit de tester, au nom du prince, aux titulaires des fiefs mouvant des cours féodales de Liège et de Curange [Kuringen] (37).

Le rôle du Conseil privé lors des absences du prince.
Il arrive au prince de quitter le pays. Dans ce cas, c'est lui qui décide de la manière dont les affaires seront expédiées en son absence. Le plus souvent, il associe au Conseil privé soit le chapitre cathédral tout entier, soit quelques-uns de ses membres. En 1520, Érard de La Marck décide ainsi d'adjoindre à son Conseil le prévôt et le doyen de la cathédrale pour la gestion journalière, le chapitre tout entier en cas de difficultés, les États dans l'hypothèse de circonstances graves (38). Ernest de Bavière charge le Conseil privé de le remplacer, lorsqu'il n'est pas présent en terre liégeoise, sous réserve de collaborer avec le chapitre, et de transmettre au souverain, là où il réside, les dossiers importants ou relatifs à des cas réservés à sa décision (39). Jean-Théodore de Bavière accorde à ses conseillers une confiance plus grande : il leur abandonne le soin de l'administration quotidienne; s'il advient un cas épineux, le Conseil privé en informera l'évêque par estafette et fera appel à l'assistance du prévôt de Saint-Lambert et du grand mayeur de Liège (1744), à des représentants des États (1747), ou encore au chapitre si les conseillers le jugent utile (40). Plus simplement encore, Maximilien-Henri de Bavière (41) et Georges-Louis de Bergues (42) laissent leur Conseil, et lui seul, traiter toutes les affaires en leur absence. Les chanoines de Saint-Lambert, pourtant, revendiquent pour eux-mêmes le droit de remplacer le prince retenu à l'étranger. En 1695, ils prennent l'initiative d'adjoindre quatre des leurs au Conseil; mais l'évêque ne l'entend pas de cette oreille : il désavoue son chapitre; il en résulte une polémique que le retour du souverain ne suffit pas à calmer (43). Le différend rebondit en 1747, 1749 et 1750 (44). Le chapitre finit par l'emporter : en 1764, la capitulation de Charles-Nicolas d'Oultremont (45) lui garantit le gouvernement du pays en l'absence de l'évêque.

La chancellerie du Conseil privé

En raison du rôle qu'il joue dans la gestion des affaires publiques, le Conseil privé doit disposer d'une administration : la chancellerie. L'organisation de ce bureau semble avoir été laissée longtemps à l'improvisation; son premier règlement d'ensemble date de 1768 seulement. Mais dès le début du XVIIIe siècle, on trouve mention des principaux fonctionnaires qui le composent (46). Le règlement du 12 août 1768 (47) se contente donc, vraisemblablement, de confirmer une organisation déjà consacrée par la tradition.
Le personnel de la chancellerie comprend un secrétaire, deux " chancelistes ", un " garde des archives ", un " actuaire ", et deux huissiers : sept hommes forment ainsi à eux seuls l'administration centrale du gouvernement liégeois ! Ce personnel est complété cependant par un service de garde et de protection : des hallebardiers et des sergents du mayeur de Liège sont présents en armes, devant les portes de la salle où siège le Conseil.
Le secrétaire assiste aux réunions du Conseil privé et des " jointes ", c'est-à-dire des commissions qui groupent occasionnellement les conseillers, des chanoines de Saint-Lambert et des représentants des États pour examiner certaines affaires épineuses. Le secrétaire informe les assistants sur le contenu du dossier de chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour. Il est responsable de la tenue de six registres qui contiennent les textes des décisions du Conseil :
a. le registre des " protocoles " ou procès-verbaux des séances, fournit la liste des conseillers présents, le résumé des débats, les résolutions.
b. le registre aux " dépêches " groupe les règlements, les lettres de grâce, rémission, restitution en entier et sauvegarde, les " jets de taille ", les octrois de privilèges et de faveurs.
c. le registre de correspondance diplomatique : lettres de créance des représentants des puissances étrangères, diplômes impériaux, conventions et traités internationaux.
d. le registre des procès-verbaux des " Journées d'États ".
e. le registre des sentences en révision.
f. le registre aux transcriptions des diplômes et preuves de noblesse.
Le secrétaire dirige en outre l'activité des autres employés de la chancellerie :
a. les " chancelistes " qui l'aident à constituer les dossiers à traiter, et à transcrire les actes à enregistrer.
b. le " garde des archives ", qui clôture les dossiers d'affaires terminées, les conserve, les communique en cas de besoin.
c. 1'" actuaire " qui réunit en volumes, par tranches chronologiques, les requêtes apostillées et les exemplaires imprimés des ordonnances; il perçoit en outre les " droits de chancellerie " réclamés pour l'enregistrement des actes reçus par le Conseil ou la délivrance de copies.
d. les huissiers, simples messagers chargés de convoquer le Conseil et de faire les courses.

L'importance du rôle politique du Conseil privé

Louvrex résume le rôle du Conseil privé dans un texte que Sohet se borne à recopier sans y rien changer : " le Conseil privé exerce l'autorité souveraine du prince, à la réserve de la collation des charges, rémission des délits et autres régaux inhérents proprement à la personne du prince" (48). Le Conseil est donc associé à tous les actes de gouvernement.
Seuls échappent à sa compétence la gestion du Domaine et l'octroi de diverses grâces, faveurs et emplois; encore est-il consulté sur l'idonéité des futurs bénéficiaires; il intervient dans les procès jugés par la Chambre des Comptes et la révision des sentences de cet organisme. C'est en toute indépendance qu'il fait exécuter les ordonnances promulguées au nom du souverain. Tout dépend donc du rapport de force qui s'établit entre l'évêque et ses conseillers. Si le premier est autoritaire, s'il a su choisir ses collaborateurs pour leur docilité, il exerce effectivement le pouvoir qui lui est imparti. S'il se désintéresse des affaires, s'il en est distrait par d'autres préoccupations, le Conseil gouverne en fait à sa place. En 1582, Ernest de Bavière manifeste l'intention d'ouvrir lui-même la correspondance et d'assister en personne aux réunions du Conseil quand on y traite d'affaires importantes (49). Tous les princes n'ont pas fait preuve d'un zèle aussi appuyé. Il arrive par ailleurs que siègent au Conseil des personnalités vigoureuses dont l'influence est considérable; tel est le cas de Jacques de Heusy : nommé conseiller en 1768, il prend clairement position au sujet de divers problèmes auxquels seront apportées des solutions conformes à ses vues; hostile à la création d'un Hôpital Général, il est favorable à la création de diverses écoles; il participe activement à la négociation qui aboutit en 1772 à la conclusion d'un traité de commerce avec la France (50). Ainsi se manifeste la place prépondérante qu'un groupe oligarchique occupe dans la société liégeoise. Le Conseil privé est composé en effet de chanoines de Saint-Lambert, d'échevins de Liège, de membres du Conseil ordinaire et de la Cour féodale de Liège, de " Commissaires Décisseurs " de Maastricht, d'anciens bourgmestres de la Cité, de jurisconsultes, d'avocats, de nobles laïques. La base sociale de ce recrutement est donc très étroite : il se limite à la noblesse, aux " gradués " universitaires, et aux titulaires des fonctions publiques, judiciaires ou administratives (51).

Le Conseil impérial

Le 30 septembre 1702, le prince Joseph-Clément de Bavière est privé de ses droits souverains par la diète d'Empire, en raison de son adhésion à la politique de la France en guerre avec l'Empire. L'évêque prend le chemin de l'exil; il réside à Dinant, Namur, Bruxelles ou Valenciennes jusqu'en novembre 1714. Aidé du Conseil privé qu'il a reconstitué à ses côtés, il continue à promulguer des mandements de police. À Liège, l'Empereur a confié l'administration du pays à un gouverneur, le comte Louis de Zinzendorf. Ce dernier s'entoure d'un conseil qui reprend les attributions du Conseil privé. Ce Conseil impérial siège à Liège, où il édicte entre le 23 janvier 1703 et le 26 novembre 1714 des ordonnances rendues au nom de " Son Excellence (le gouverneur), le chancelier et gens du Conseil Impérial pour la principauté de Liège " (52).

Le partage d'attributions entre le Conseil privé et les États

Le Conseil privé n'est pas seul à participer à l'exercice de la souveraineté. Réunis en assemblées plénières, en " Journées ", les États détiennent des pouvoirs étendus en matières édictale, financière, judiciaire, militaire; ils interviennent dans la politique étrangère et l'administration générale.
Depuis le XIVe siècle, ils sont seuls habilités à consentir l'impôt, qui est collecté, depuis la fin du XVIe siècle, conjointement par leurs députés et par ceux du prince; cette commission mixte est seule habilitée à ordonner les dépenses que financent les recettes fiscales : c'est le cas notamment des travaux publics, des réquisitions militaires, de l'entretien des forteresses et des troupes nationales, des contributions dues à l'Empire, de la liste civile ou " donatif " du souverain, des subsides aux manufactures, aux écoles, aux institutions d'assistance publique, etc. En application de la Paix de Fexhe du 18 juin 1316, les États collaborent à la rédaction des ordonnances relatives aux droits privé, fiscal, judiciaire, forestier. Sans leur accord, le prince ne peut faire la guerre, contracter des alliances, consentir des cessions ou des échanges de territoire; à ces divers titres, ils sont associés à la négociation des traités, concordats ou accords divers que le prince souhaite conclure avec les puissances étrangères. Ainsi, le Conseil privé et les États sont très souvent associés à l'expédition des affaires; c'est pourquoi les archives de l'un et des autres contiennent parfois des dossiers relatifs aux mêmes objets.

Archives

Nous connaissons très mal le contenu et la structure des archives du Conseil privé antérieurement à la suppression de cet organisme : les inventaires remontant à l'ancien régime sont par trop lacunaires (voir inventaire, n°10-12). C'est à tout prendre le règlement du 12 août 1768 qui nous fournit le plus d'informations sur la manière dont les archives sont conservées; les six séries de registres dont il fait état (voir supra) sont en grande partie conservées (voir inventaire, nos 19-94, 96-136, 241-246, 1134-1138, 1253-1255, 2635-2641); les documents qui y sont enregistrés remontent au XVIe siècle au plus tôt. Tout porte à croire que les dossiers antérieurs au XVIIIe siècle ont disparu en grande partie avant la fin de l'ancien régime. En 1794, l'émigration du prince entraine la dispersion des papiers de son Conseil. Lorsqu'en 1796, un dépôt d'archives nationales est formé à Liège, les archivistes s'installent dans les locaux qu'occupait ce Conseil, mais ils y trouvent au mieux une partie seulement des documents qu'il avait rassemblés. Une autre partie avait été transférée à Hambourg [DE] au mois d'août 1794; elle est récupérée en mai 1804 (53); une autre partie encore est retrouvée en 1842 (54), une troisième en 1864 (55).
En 1829, Louis-Prosper Gachard rend visite au responsable des archives liégeoises, Jean-François Rossius. Il le trouve occupé à rédiger un inventaire des documents du Conseil privé; Gachard constate que ce répertoire se limite aux seuls registres, et néglige totalement " les papiers qui existent en liasses et en fardes "; il critique cette méthode de travail, mais il est contraint par elle d'énumérer seulement dans son rapport au roi des Pays-Bas les diverses séries que forment ces registres, en indiquant pour chacune d'elles le nombre des documents qu'elle réunit et les dates extrêmes de ces volumes; il nous fournit pourtant ainsi le premier inventaire utilisable des archives du Conseil privé (56). Un deuxième inventaire de cette collection figure dans le " tableau général " qui est publié en 1847 (57); comme le précédent, il se limite à l'énoncé des séries documentaires, et aux dates limites des pièces qu'elles réunissent.
L'analyse de ces documents est entreprise peu après 1850. L'Exposé de la situation administrative de la province signale de 1854 à 1862 que le personnel des Archives est occupé au tri des dossiers du Conseil (58). En 1863 et 1864, la même source nous apprend qu'un inventaire est en voie de rédaction (59); le nom de son auteur est divulgué en 1865 : Stanislas Bormans (60). Le travail est interrompu en 1868, et son résultat soumis à l'Archiviste général du Royaume (61). Enfin, de 1870 à 1875, S. Bormans, puis D. Van de Casteele vaquent à l'inventaire par regestes des registres aux dépêches. On doit s'interroger sur la nature exacte des travaux poursuivis de 1854 à 1868. En 1901, D. Van de Casteele publie un inventaire sommaire des archives du Conseil privé (62); ce répertoire ne présente nullement l'aspect d'un inventaire conforme aux principes de l'archivéconomie : comme les précédents, il se cantonne dans l'énumération des séries documentaires, en fournissant pour chacune d'elles le nombre des pièces qui la constituent et leurs dates initiales et terminales. Ces séries sont groupées fort arbitrairement en deux catégories : " diplômes impériaux et registres ", " liasses "; parmi ces dernières, on distingue celles " dont il existe un inventaire détaillé manuscrit ", celles " dont il existe un inventaire analytique ", celles " dont il n'existe qu'une liste sommaire ". Ainsi, il apparaît qu'aucun classement; structuré, aucun inventaire numérique complet ne sont issus des longs dépouillements de Bormans et de ses collègues : les archivistes liégeois se sont bornés à décrire de manière détaillée le contenu de quelques dossiers et des registres aux dépêches; nous conservons effectivement encore ces analyses (63).
C'est Émile Fairon, vers 1925, qui rédige le premier inventaire systématique exhaustif des archives du Conseil privé; il y ajoute, à la même époque, un inventaire des archives des États. Dactylographiés, ces inventaires n'existent qu'en deux ou trois exemplaires (64).
Le 24 décembre 1944, au cours d'un bombardement aérien, une bombe atteint de plein fouet le bâtiment des Archives de Liège. Les murs s'effondrent, les décombres prennent feu. Diverses collections documentaires sont ensevelies sous les ruines et livrées à l'incendie; parmi elles, les archives du Conseil privé. Au cours des mois qui suivent, les archivistes s'activent à récupérer dans les gravats les documents qui ont échappé au désastre; ils rassemblent tant bien que mal les registres lacérés et les dossiers dont le contenu dispersé s'est mêlé au contenu d'autres dossiers sinistrés. Le fonds du Conseil privé est ainsi reconstitué hâtivement et partiellement; faute de temps et de personnel, il faut se résoudre à remettre à plus tard le tri de cent-vingt-six portefeuilles de pièces éparses, en complet désordre, confondues avec des débris de dossiers provenant d'autres collections; l'inventaire d'Émile Fairon, bien que ne correspondant plus exactement au contenu du fonds amputé des pièces détruites ou égarées, en permet vaille que vaille la consultation. Cet état de choses inacceptable va durer de longues années.
C'est à y mettre fin que s'est attaché l'auteur du présent inventaire. Il a trié les documents épars, les a identifiés un à un, et les a renvoyés aux fonds, séries, registres ou dossiers dont ils proviennent. Parmi ces dossiers, un certain nombre, que l'on croyait définitivement perdus, ont été reconstitués; d'autres, incomplets depuis le sinistre, ont récupéré au moins une partie des pièces qui manquaient. Il est désormais possible d'établir un bilan plus précis des destructions définitives; deux séries ont particulièrement souffert : dix-huit des quatre-vingt-quatorze registres aux protocoles ont disparu; les dossiers relatifs aux affaires étrangères ont été démembrés de manière telle qu'il a fallu se contenter de les reconstituer de manière approximative; une cinquantaine d'entre eux n'existent plus. Le feu et l'humidité ont gravement détérioré un nombre plus grand encore de documents.
Il ne suffisait pas d'achever le reclassement partiellement entrepris après le sinistre. Il fallait aussi remplacer l'inventaire d'Émile Fairon où se trouvaient mentionnés trop de documents désormais disparus. Au surplus, cet inventaire prêtait le flanc à diverses critiques : dépourvu d'introduction et d'index, il était souvent confus et imprécis; il regroupait des dossiers divers sous une seule cote de classement. Surtout, on y découvrait une singulière anomalie. En matière de relations extérieures et de réquisitions pour le compte des armées étrangères, les attributions étaient partagées entre le Conseil privé et les États (voir ci-dessus). Pourtant, c'est dans les archives du seul Conseil privé que Fairon avait cru devoir grouper tous les dossiers relatifs à ces affaires. Conscient de cette entorse au principe de provenance, Fairon s'en explique dans une note : " il est très difficile, écrit-il, d'appliquer d'une manière rigoureuse, le principe de provenance et d'attribuer tel ou tel document au Conseil privé ou aux États... Nous avons donc, dans le but de faciliter les recherchés, groupé dans une même collection tout ce qui est relatif aux relations extérieures... ".
Le souci de faciliter la recherche ne nous paraît pas justifier l'option d'Émile Fairon : le chercheur averti, s'il dispose d'inventaires convenables, pourra sans peine puiser sa documentation dans des fonds différents. Il n'est pas toujours aussi difficile que l'affirme Fairon de distinguer les documents qui ont appartenu soit aux États, soit au Conseil privé. Nous disposons pour ce faire de moyens divers :
1. La confusion entre les archives des deux organismes est probablement, en partie, antérieure aux travaux de Fairon (65), mais elle est en tout cas postérieure aux inventaires de 1829 et de 1847. En dépit de leur laconisme, ces inventaires permettent d'établir clairement l'appartenance à l'un ou à l'autre fonds de nombreux documents ou séries documentaires. Ainsi, tous deux s'accordent pour attribuer aux seuls États les dossiers de réquisitions militaires au profit des armées étrangères.
2. Il existe des recueils de documents relatifs aux négociations diplomatiques, souvent établis en trois exemplaires semblables, pourvus d'un titre qui énonce clairement leur appartenance à l'un des trois États.
3. D'autres recueils de même nature, qui ont perdu leur page de titre à la suite du sinistre de 1944, reviennent à coup sûr aux archives des États, car seule cette attribution explique leur rédaction en trois exemplaires analogues.
Nous avons donc renvoyé aux archives des États tous les documents que nous avons trouvés en provenir sans équivoque; ce renvoi se justifie d'autant mieux que ces archives, comme celles du Conseil privé et pour les mêmes raisons, doivent faire l'objet, le plus tôt possible, d'un reclassement et d'un nouvel inventaire.

Instruments de recherche

Certaines séries ont fait l'objet d'inventaires analytiques, mais il faut mettre le lecteur en garde sur le caractère souvent sélectif et, par conséquent non-exhaustif, de ces analyses. Sous cette réserve et en opérant la conversion entre les anciennes cotes et les actuelles, on utilisera :
1. pour la série des " dépêches ", 1525-1792 (pièces justificatives, 1283-1481) :
S. BORMANS, Inventaire chronologique par regestes des dépêches du Conseil privé, 2 vol., 1283-1792. - Inventaire manuscrit conservé sous la cote 138 du Conseil privé, consultable sous forme de photocopies (AÉL, Collection des anciens inventaires, 42 et 43), Liège, s.d. (établi entre 1870 et 1875 et complété par après par D. VAN DE CASTEELE et A. HANSAY) : t. 1, 1283-1612, index alphabétique des noms de personnes, 1356-1582, p. 1-284 et index sans pagination (AÉL, Collection des anciens inventaires, 44); t. 2, 1612-1792.
Cet inventaire contient quelques annotations manuscrites postérieures et l'indication de la langue de rédaction des actes. L'inventaire de G. Hansotte établit la concordance entre les cotes en chiffres romains (de I à XLIII) de l'inventaire de S. Bormans et les cotes actuelles.
Inventaire édité sous le titre Inventaire analytique des dépêches du Conseil privé de Liège, éd. J. PIEYNS, Liège, 1993 (t. 1, 1481-1582, sans l'index alphabétique des noms de personnes, p. 1-4 et 1-200; t. 2, 1582-1658, p. 1-4 et 201-400; t. 3, 1658-1792, p. 1-4 et 401-605). (Publié également dans la série Archives de l'État à Liège. Instruments de recherche à tirage limité, 25/1 et 25/22, Bruxelles, 1994, 2 vol. - in-4°, IV-302 p. et p. 303-609). N.B : cette publication respecte strictement l'orthographe des noms de personnes de lieux telle qu'indiquée par S. Bormans.
Le chercheur en tiendra donc compte lors d'une consultation automatisée.
Le bombardement du 24 décembre 1944 fit disparaître deux registres, cotés IX et X dans l'inventaire de S. Bormans, soit les années 1574-1578 et 1573-1580 et un certain nombre d'autres ne sont plus conservés que sous forme de fragments ou sont fortement endommagés. Pour pallier la perte de nombreux originaux, des copies que des érudits avaient transcrites auparavant, ont été publiées à l'initiative de l'Institut archéologique liégeois; ces inventaires remplacent partiellement et complètent également l'inventaire manuscrit de S. Bormans, la consultation de ce dernier restant donc indispensable :
- É. PONCELET, Inventaire des dépêches du Conseil privé de Liège, Épiscopat d'Ernest de Bavière (1581-1612), Publication extraordinaire de l'Institut archéologique liégeois, Mémorial des archives détruites en 1944, t. 1, 1re partie, Liège, 1945, VII-156 p.
- É. PONCELET, Inventaire des dépêches du Conseil privé de Liège, Épiscopats de Charles-Nicolas-Alexandre d'Oultremont (1763-1771), François-Charles de Velbruck (1772-1784), César-Constantin François de Hoensbroeck (1784-1792), François-Antoine-Marie-Constantin de Méan (1792-1801), Publication extraordinaire de l'Institut archéologique liégeois, Mémorial des archives détruites en 1944, t. 1, 2e partie, in-8°, Liège, 1947, VII-155 p.
Pour la ville de Verviers et le Franchimont, on consultera aussi :
- D. BROUWERS, " Répertoire d'actes relatifs à Verviers conservés aux Archives de l'État à Liège ", dans Bulletin de la Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, t. 2, 1900, p. 41-332 (extraits de dépêches et de protocoles).
- D. BROUWERS, " Les dépêches du Conseil privé relatives au pays de Franchimont ", dans Bulletin de la Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, t. 8, 1907, p. 47-72.
2. pour la série des " protocoles " pour la période 1608-1791 :
É. FAIRON, " Inventaire [par regestes] des actes insérés dans les registres aux protocoles, 1608-1791 ", dans Inventaires et répertoires de diverses séries du Conseil privé (...), Liège, s.d. - Inventaire manuscrit, 1 cahier in-4°, 130 p. (AÉL, Collection des anciens inventaires, 45). Inventaire édité sous le titre Inventaire des actes insérés dans les registres aux protocoles du Conseil privé, éd. J. PIEYNS, Liège, s.d., 80 p.
3. pour la série de liasses relatives aux affaires étrangères de la principauté :
S. BORMANS, Inventaire par regestes des dossiers 341 à 578 relatifs aux affaires étrangères, dans Inventaires et répertoires de diverses séries du Conseil privé (...), Liège, s.d. - Inventaire manuscrit, consultable sous forme de photocopies (AÉL, Collection des anciens inventaires, 47).
N.B : le chercheur ne perdra pas de vue que les analyses contenues dans cet inventaire renvoient à des documents en partie désormais détruits et que les références des autres ne correspondent plus à la structure du fonds depuis le sinistre de 1944.
4. pour la série des procès :
S. BORMANS, " Répertoire alphabétique des patronymes des parties en cause dans les procès portés par-devant le Conseil privé (dossiers n°s 292 à 313) ", dans Inventaires et répertoires de diverses séries du Conseil privé (...), Liège, s.d. - Inventaire manuscrit, consultable sous forme de photocopies (AÉL, Collection des anciens inventaires, 46).
N.B : le chercheur ne perdra pas de vue que les dossiers de procès répertoriés ici ne sont pas tous conservés et que les cotes des autres ne correspondent plus aux cotes actuelles.

Documents apparentés

Les papiers du Conseil privé sont complétés par ceux des États et de la Chambre des Comptes, puisque ces organismes participent tous trois à l'exercice de la souveraineté. La plupart des chercheurs seront bien avisés de les utiliser conjointement. Ils chercheront en outre une information complémentaire dans les archives personnelles ou familiales des principaux collaborateurs du souverain. Ils utiliseront enfin la collection des placards imprimés (66), le Recueil des ordonnances de la principauté de Liège (67), la Liste chronologique des édits et ordonnances de la principauté de Liège (974-1794) (68), le Cartulaire de l'église Saint-Lambert de Liège (69), et les analyses des actes transcrits dans les registres du Scel des Grâces (70). La collation des offices est avant tout de la compétence du Conseil privé; toutefois, l'enregistrement des commissions et leur délivrance aux bénéficiaires, moyennant le payement de droits, est du domaine de la Chambre des Comptes; ces opérations sont transcrites dans les registres du " Scel des Grâces ", qui sont tenus et par conséquent conservés par la Chambre des Comptes.

Bibliographie

Principales publications de sources

S. BORMANS, " Privilèges des marchands lombards au pays de Liège, en 1458 ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 7, 1865, p. 524.
C. DEFRECHEUX, " Histoire de la neutralité liégeoise ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 37, 1907, p. 159-286.
S. BORMANS, " Règlement pour les écoles de charité. 1776 ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 7, 1865, p. 478-482.
J. E. DEMARTEAU, " Liège et les principautés écclésiastiques de l'Allemange occidentale ", dans " Bulletin de l'Institut archéologique liégois ", t. 28, 1899, p. 291-410.
B. DEMOULIN, Recueil des instructions données aux Ambassadeurs et Ministres de la France, des Traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, t. 31, Principauté de Liège, Paris, Ministère des Affaires étrangères, 1998, LXXVI - 479 p.
I. DIEGERICK, " Quelques lettres de Gérard de Groesbeek 88e évêque de Liège 1576 à 1578 ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. III, 1857, p. 36-37.
É. FAIRON, " Lettres et documents politiques émanant d'Érard de La Marck, prince-évêque de Liège de 1507 à 1536 ", dans Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. 10, 1936, p. 181-207.
G. DE FROIDCOURT et M. YANS, Lettres autographes de Velbruck, prince-évêque de Liège (1772-1784), rassemblées et publiées avec une introduction et des notes critiques, 2 vol., in-8°, 332 et 347 p., Liège, Imprimerie Nationale des Invalides, 1954.
T. GOBERT, " Banquets officiels aux XVIe et XVIIe siècle à Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 37, 1907, p. 337-360.
T. GOBERT, " Le palais princier de Liège. Son véritable architecte", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 40, 1910, p. 227-234.
A. HANSAY, " Contribution à l'histoire du système mercantile dans la principauté de Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 30, 1900, p. 21-40.
L. JADIN, Correspondance du baron de Karg de Bebenbourg, chancelier du prince-évêque de Liège Joseph-Clément de Bavière, archevêque coadjuteur de Cologne, avec le cardinal Paolucci, secrétaire d'État, 1700-1719, 1 vol. in-8°, Bruxelles-Rome, Institut Historique Belge de Rome, 1968, CLXV -1362 p.
D. JOZIC, " Lettres de François-Charles de Velbruck, prince-évêque de Liège, à Claude-Étienne Darget, son ministre à Paris (1773-1778) ", dans Annuaire d'Histoire Liégeoise, t. 15, 1974, p. 1-126.
J. LEVEAUX, " Privilèges desanciens habitants du marquisat de Franchimont dans la ville de Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, 1888, t. 21, p. 51-78.

Ouvrages et articles

D. D. BROUWERS, " Relations entre la Prusse et le pays de Liège au XVIIIe siècle. Recrutement d'ouvriers armuriers et de soldats ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 35, 1905, p. 75-116.
J. DABIN, " La politique française à Liège au XVe siècle ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 43, 1913, p. 99-190.
E. FAIRON, " Notes sur la domination bourguignonne dans la principauté de Liège (1468 à 1476) ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 42, 1912, p. 1-89.
T. GOBERT, " Mémoires inédits de Nicolas van der Heyden à Hauzeur sur la Révolution liégeoises de 1789 et les évènements qui la suivirent ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 36, 1906, p. 1-12.
L. E. HALKIN, " L'élection du prince-évêque de Liège, Erard de la Marck ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 52, 1928, p. 31-59.
P. HARSIN, " L'attitude de l'Empire à l'égard de la neutralité liégeoise ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 57, 19, p. 32-61.
J. LYNA, " Les bonnes villes du comté de Looz. L'adoption du droit liégeois et leur origine ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 49, 1924, p. 65-76.
F. MAGNETTE, " Les émigrés français au pays de Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 36, 1906, p. 135-182.
M. L. POLAIN, " L'abbé Raynal et Bassenge (1781) ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 2, 1854, p. 287-297.
E. PONCELET, " Les maréchaux d'armée de l'évêché de Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 32, 1902, p. 111-333.
J. ROUHART-CHABOT et É. HÉLIN, Admissions à la bourgeoisie de la Cité de Liège, 1 vol. in-8°, Liège, Bibliophiles Liégeois, 1962, XX-434 p.
J. ROUHART-CHABOT, " Comment devenait-on bourgeois de la Cité de Liège ? Une procédure et ses applications ", dans Bulletin de l'Institut Archéologique Liégeois, t. 76, p. 196.
E. SCOOLMEESTERS, " Rudolphe de Habsbourg et la principauté de Liège ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 33, 1903, p. 1-44.

Contrôle de la description

L'ensemble des archives du Conseil privé a fait l'objet d'un inventaire détaillé par Georges Hansotte (71). Cet inventaire tient compte des destructions et des dommages causés au fonds par le bombardement du 24 décembre 1944; l'auteur a reclassé les 106 portefeuilles de pièces éparses qui avaient été récupérées à la hâte dans les gravats, et il a intégré, conformément aux règles archivistiques, les documents qui avaient été classés erronément dans le fonds des États du pays de Liège et comté de Looz (Borgloon) et inversement. L'inventaire fournit une table de concordance entre les numéros anciens de l'inventaire du XIXe siècle et les actuels.

Liste des évêques et princes de Liège sous le règne desquels furent produites les dépêches

1505-1538 : Érard de la Marck.
1538-1544 : Corneille de Berghes.
1544-1557 : Georges d'Autriche.
1557-1564 : Robert de Berghes.
1564-1580 : Gérard de Groesbeek.
1581-1612 : Ernest de Bavière.
1612-1650 : Ferdinand de Bavière.
1650-1688 : Maximilien-Henri de Bavière.
1688-1694 : Jean-Louis d'Elderen.
1694-1723 : Joseph-Clément de Bavière.
1724-1743 : Georges-Louis de Berghes.
1744-1763 : Jean-Théodore de Bavière.
1763-1771 : Charles-Nicolas-Alexandre, comte d'Oultremont.
1772-1784 : François-Charles de Velbruck.
1784-1792 : César-Constantin-François, comte et marquis de Hoensbroeck d'Oost.

1Règlement pour le Conseil. 26 février 1613.1 dossier
2Mandement organisant l'intérim des charges épiscopales pendant l'absence du prince. 21 janvier 1709.1 dossier
3Instructions du prince au Conseil pour l'expédition des affaires courantes. 1744-1747.1 dossier
4" Règlement pour la chancellerie du Conseil privé de son Altesse ". 12 août 1768.1 cahier
5Chiffre en usage pour la correspondance diplomatique. [XVIIIe siècle].1 dossier